Accord d'entreprise AEROPASS

PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2024 1er COLLEGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société AEROPASS

Le 17/05/2024







PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

1er COLLEGE OUVRIER - EMPLOYE



Entre les soussignés :


La société Aéropass, dont le siège social est situé au 4-6 avenue Heinz Gloor – 95700 Roissy-en-France, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’activités.


Ci-après désignée la « 

Direction »


D’une part


et


Les organisations syndicales représentatives :


Le syndicat

C.G.T., représenté par Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes

Le syndicat

SUD SOLIDAIRES, représenté par Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes

Le syndicat

UNSA-SNAA, représenté par Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes


Ci-après désignées les « 

Organisations syndicales »


D’autre part


Ci-après ensemble désignées les « 

Parties »


Il a été décidé ce qui suit :


PREAMBULE 


Conformément à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2024 a été engagée au sein de la société Aéropass entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation sur les rémunérations, le temps de travail, l'égalité professionnelle femmes/hommes ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail.



A l’issue de plusieurs réunions entre la Direction et les Organisations syndicales, réalisées respectivement les 24 janvier, 15 février, 29 février, 13 mars 2024 et 28 mars 2024, il a été convenu, l’application des dispositions ci-après.

Champ d’application de l’accord :


Le présent accord s’applique aux salariés appartenant au 1er collège soit les ouvriers et employés, titulaire d’un contrat de travail.

Mesures d’application :


Article 1 – Salaire de base


Le salaire de base mensuel brut est augmenté de 70 € au 1er janvier 2024 pour le personnel de conduite ayant plus de 15 ans d’ancienneté ainsi que les autres personnels de la catégorie ouvrier-employé.



Article 2 – Indemnité de transport


La dite prime est augmentée, à compter du 1er janvier 2024, de 10%.
Les modalités d’attribution de cette indemnité restent inchangées.




Article 3 – Complément 13ème mois


A compter du 1er janvier 2024, le complément de la prime 13ème mois passe de 5,6 % à 7 % du salaire brut de base mensuel.
En cas d’absence durant l’année considérée, sauf absence AT et MP avec arrêt de travail dans la limite de 12 mois glissants, la prime sera versée au prorata du temps de présence du salarié, selon les règles habituelles de décompte.

Article 4 – Frais de santé

Une DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur), applicable au 1er janvier 2025, concernant les remboursements de frais de santé sera établie indiquant les nouvelles garanties.
Comme convenu, AEROPASS passera sur le « socle 5 » et verra donc ses garanties évoluées tout en conservant la répartition actuelle des cotisations à savoir 70% part employeur et 30% part salariés.
Ce changement de garanties viendra impacter les NAO 2025 en fonction de l’évolution de la cotisation.
Chaque année, une analyse de l'année N-1 sera effectuée prenant en compte le sinistre de l'année considérée.


Article 5 - Egalité professionnelle femmes / hommes


En application de l’article L.2242-8 (2°) du Code du travail la société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de la non-discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matière de :
  • recrutement ;
  • accès à l’emploi ;
  • déroulement de carrière et promotion professionnelle ;
  • conditions de travail et d’emploi ;
  • formation ;
  • rémunération ;
  • mixité des emplois.

La Direction veille qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des femmes. La même grille de salaires s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes sans aucune distinction. Les différences de salaires peuvent, pour les conducteurs, s’expliquer soit par une différence d’ancienneté voire une différence de variable ; variable liée à la nature du travail réalisé.





Article 6 - Insertion professionnelle, égalité des chances et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


La Direction souhaite réaffirmer son engagement à privilégier, à compétences égales, l’insertion des travailleurs handicapés, et à assurer leur maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise, en veillant notamment :
  • aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
  • aux conditions de travail et d’emploi ;
  • à la mise d’actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’entreprise au handicap.

La Direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés. De par la particularité de son activité, Aéropass connaît des difficultés pour atteindre des niveaux satisfaisants d’emploi de travailleurs handicapés. Pour favoriser leur insertion, la Direction rappelle qu’elle s’engage à poursuivre les actions menées.

Article 7 - Maintien dans l’emploi des séniors


La Direction rappelle les mesures adoptées par le groupe TRANSDEV en matière d’emploi des séniors qui s’appliquaient à Aéropass.

La Direction insiste sur la nécessité d’avoir un recrutement multiple quant à l’âge de ses salariés. Cela fait la force d’une entreprise.

Article 8 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

Article 9 - Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 10 – Dénonciation


En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.


Article 11 – Publicité et dépôt


Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation syndicale représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail 
  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.


Enfin les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise concernée par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.


Fait à Roissy-en-France, le 17 mai 2024,


La société Aéropass




Monsieur

, Directeur d’activités







Les Organisation syndicales



Pour le syndicat C.G.T. : Monsieur





Pour le syndicat SUD SOLIDAIRES : Monsieur




Pour le syndicat UNSA-SNAA : Monsieur



Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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