Accord d'entreprise AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

Accord relatif à l'organisation de la prise des jours de congés 2020

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020

25 accords de la société AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

Le 30/04/2020


ACCORD d’entreprise
relatif a l’organisation de la prise des jours de congés 2020


ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société Aéroport Marseille Provence,
représentée par son Président du Directoire

Ci-après dénommée la Direction
D’une part,

ET :


L’organisation syndicale C.G.T., représentée par
L’organisation syndicale C.G.T-F.O., représentée par
L’organisation syndicale S.P.I.C.-A.M.P./ C.F.E. C.G.C., représentée par
L’organisation syndicale U.N.S.A. Aérien, représentée par
Ci-après dénommées les organisations syndicales

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté l’accord collectif suivant :

Préambule 
Le secteur du transport aérien est lourdement touché par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’aéroport Marseille Provence a été contraint d’interrompre plusieurs activités et de fermer un certain nombre de terminaux et services, en raison des mesures de restriction des transports aériens mises en place depuis mars 2020.

Une réorganisation complète de l’activité des salariés d’AMP, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées.
Dans ce cadre, l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplit les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Par ailleurs conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail qui prévoit que les congés payés soient pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre et tenant compte de la situation économique particulièrement difficile d’AMP liée à une grande incertitude sur la levée des restrictions des transports aériens, les parties ont souhaité un assouplissement des modalités de fixation de congés avant le 31 aout 2020.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables,

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 28 et 30 avril 2020, afin de définir les modalités suivantes.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés AMP, tous types de contrat confondus.

ARTICLE 2 – Dispositions relatives à la prise de congés payés 2020

Les parties entendent mettre en œuvre une mesure d’organisation de la prise des jours de congés payés 2020 au regard du contexte de l’entreprise. L’impact de la pandémie de Covid-19 est très significatif pour l’AMP et des modalités d’organisations sont nécessaires pour encadrer la période lors de laquelle l’activité est réduite.
Les parties conviennent par conséquent de la nécessaire prise de congés payés pour l’ensemble des salariés sur une période allant du 1er juin au 31 août 2020.
Cette période correspond à une période d’ordinaire importante de congés, dans la mesure où les années précédentes les salariés AMP y positionnaient déjà en moyenne plus d’une semaine de congés.

Ainsi, il sera demandé à l’ensemble des salariés y compris ceux en chômage technique 100% ou activité partielle de prendre sur la période du 1er juin au 31 août 2020 :
  • Au moins 15 jours ouvrés de congés payés pour les salariés à 35h hebdomadaires en horaire administratif et au forfait annuel jours ;
  • Au moins 12 jours ouvrés de congés payés pour les salariés à 32h hebdomadaires en horaire administratif et les collaborateurs postés (32h et 35h).

Ces jours peuvent être pris de façon continue ou discontinue.
Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, ces durées sont recalculées au prorata du nombre de jours travaillés.
Pour les salariés ne disposant pas de droits à congés payés suffisants, du fait d’une arrivée dans l’entreprise pendant la période d’acquisition, ces durées sont recalculées au prorata du nombre de jours travaillés.
Pour raisons de service, pour un collaborateur qui n’aurait pas eu la possibilité de prendre l’ensemble des jours avant le 31 août, la période de prise de congés s’étendra jusqu’au 30 septembre 2020.
Afin de permettre à chaque salarié de concilier la prise de ces congés et sa vie personnelle et familiale, les salariés pourront demander eux-mêmes les dates souhaitées pour la prise de ces jours de congés payés.
L’ordre des départs en congés pourra être organisé selon les modalités internes à chaque entité.
Les dates demandées devront impérativement être positionnées pendant la période précisée plus haut, de façon continue ou discontinue.
Ces dates devront ensuite être validées par la hiérarchie, dans un délai de 4 à 10 jours à compter de la demande.
Afin de garantir un délai de prévenance suffisant, et d’organiser les équipes pour permettre une continuité de l’activité, les salariés devront retourner leurs demandes de dates de congés payés pour le 31 mai au plus tard, soit via E.Temptation ou par mail à administrationdupersonnel@mrs.aero avec copie à la hiérarchie.
A défaut, la Direction fixera elle-même les dates des congés payés, pour le nombre de jours et au cours de la période indiquée, après en avoir informé le salarié.
En cas d’impossibilité à maintenir les jours de congés tels que prévus, le salarié pourra, en accord avec la hiérarchie, modifier les dates de congés au sein de la période du 1er juin au 31 août.
Les jours de congés restant pour chaque salarié seront à solder dans la période qui s’étend jusqu’au 31 mai 2021, selon les modalités habituelles.

ARTICLE 3 – Salariés absents sur la période

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Pour les salariés :
  • dont l’absence serait déjà connue sur la totalité de la période du 1er juin au 31 août 2020 ;
  • et/ou qui ne pourraient effectivement prendre leurs congés payés aux dates fixées, en raison d’une autre absence, maladie, longue maladie…..
6 jours de congés ouvrables seront pris, de façon consécutive immédiatement à la fin de l’absence en cours du salarié, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – Date d’effet, durée, interprétation et suivi

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation ou d’application se présentera.

ARTICLE 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Martigues.
Les formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur, selon les règles en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

L’accord sera affiché sur l’intranet de l’aéroport.

Fait à Marignane, en 6 exemplaires, le 30 avril 2020





Président du Directoire



La C.G.TLa C.G.T. – F.O.




Le S.P.I.C. – A.M.P. (C.F.E.-C.G.C.)L’U.N.S.A Aérien
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