ACCORD DE SUBSTITUTION CONCERNANT LE TRANSFERT DE COLLABORATEURS DE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL A AEW
Entre
La société AEW représentée par la Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après également désignée «
AEW » ou « l’entreprise »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de AEW :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées « les parties ».
PREAMBULE :
Les activités portant sur les dettes privées Real Asset (PDRA) précédemment exercées par Natixis Investment Managers International (« NIMI »), ont été transférées à la société AEW au 1er janvier 2024.
En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de NIMI affectés à cette activité ont été transférés automatiquement au sein de AEW à cette date.
Il est rappelé que, dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs antérieurement applicables aux salariés ex-NIMI transférés ont automatiquement été mis en cause et continuent de produire leurs effets de manière temporaire jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution et, au plus tard, pendant une période maximale de 15 mois à compter de la date de transfert des contrats de travail.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin de formaliser l’adaptation des statuts sociaux des salariés transférés au statut collectif en vigueur au sein de AEW.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 - Périmètre d’application de l’accord
Les parties précisent que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de AEW.
Les stipulations des articles 2, 3, 4, 5 et 6 concernent plus spécifiquement les ex-salariés de NIMI transférés au sein de AEW en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Article 2 - Statut collectif applicable
A compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord constitue un accord de substitution pour les salariés issus de NIMI transférés au sein de AEW conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail tel que précisé en préambule du présent accord. Il est acté que, en substitution des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, ces salariés relèvent exclusivement des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, ainsi que des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables à la société AEW.
Les parties conviennent que les dispositions de la convention d’entreprise et des accords collectifs mis en cause relatives à des sujets non repris par la Convention Collective Nationale de l’Immobilier et les accords collectifs applicables au sein de AEW ou par le présent accord, cesseront de trouver application à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est précisé que sur ces sujets, il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions légales.
Les parties précisent également que le présent accord se substitue à tous les usages et engagements unilatéraux éventuellement applicables aux salariés issus de NIMI jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 – Rémunération
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la rémunération annuelle des salariés issus de NIMI sera en treize mensualités ; le 13ème mois étant payé par 12ème chaque mois.
Article 4 - Classification
Les stipulations de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier relative à la classification des salariés s’appliquent aux salariés issus de NIMI transférés au sein de AEW au 1er janvier 2024.
Il est rappelé que ces collaborateurs transférés relèvent tous de la catégorie « cadre ».
Il a été procédé, pour les emplois cadres, à la transposition du dispositif de classification des emplois des entités de l’UES NIM défini par accord du 19 novembre 2020 à la classification des emplois applicables au sein de AEW. Cette transposition est définie au regard des correspondances entre les définitions des niveaux de ces deux dispositifs.
Le raccordement des emplois occupés par les ex-salariés de NIMI s’effectue, à compter du 1er octobre 2024, selon la correspondance définie dans le tableau ci-après :
UES
Cadres
H I J K Z (1er niveau de hors classe) Hors classe (2ème niveau de hors classe)
AEW
Cadres
C1 C2 C2 ou C3 C3 C4 C4
En ce qui concerne les ex-salariés NIMI relevant de la classification J, ces derniers seront repositionnés, conformément au tableau ci-dessus, dans les niveaux C2 ou C3 de la classification applicable au sein de AEW, après une analyse individuelle des missions et responsabilités en tenant compte à la fois des éléments qui contribuent à la définition des niveaux et de la nécessité de leur attribuer une classification cohérente avec celle des salariés de AEW exerçant des métiers ou des fonctions similaires.
Il est expressément convenu que le repositionnement des collaborateurs dans les nouveaux niveaux de classification est effectué à niveau de rémunération constant et sans d’impact sur le statut collectif des collaborateurs.
Dans ce cadre, le positionnement retenu sera formalisé, au mois de septembre 2024, auprès de chaque salarié transféré, par un courrier de leur responsable RH, adressé par courrier électronique pour les salariés présents et, le cas échéant, par courrier simple au domicile des salariés en absence longue durée.
Les ex-salariés de niveau J pourront, s’ils le souhaitent, solliciter des explications sur ce positionnement retenu auprès de leur Responsable Ressources Humaines.
Après examen de la situation individuelle du salarié, la Direction lui apportera une réponse écrite, sur son positionnement au sein de la classification en vigueur au sein de AEW.
Il est précisé que les collaborateurs dont les missions sont en cours d’évolution en termes de responsabilité confiées notamment, pourront voir évoluer leur niveau de classification lors d’un prochain exercice de révision salariale (ACR).
Article 5 – Harmonisation des taux de retraite
Les Parties rappellent, à titre purement informatif, que l’intégration des collaborateurs de NIMI au sein de AEW entraîne une harmonisation des taux de cotisation retraite pour le nouveau périmètre constitué.
Cette harmonisation se fera d’ici la fin de l’année 2024 sur la base d’un calcul de taux moyen pondéré qui tient compte des masses salariales des entreprises des collaborateurs transférés de NIMI et des salariés de la société AEW au titre de l’année civile 2024.
Article 6 - Régime de prévoyance
Au sein de NIMI, les salariés bénéficiaient d’un régime de prévoyance défini par accord signé le 21 novembre 2023.
A compter du 1er novembre 2024, ces dispositions ne seront plus applicables aux salariés issus de NIMI. Seules s’appliqueront celles actuellement en vigueur au sein de AEW.
Article 7 – Compteurs de congés payés et RTT
En application de l’article 2 du présent accord, les ex-salariés de NIMI transférés au 1er janvier 2024 au sein de AEW relèvent, à compter de la signature des présentes, des dispositions de l’accord d’adaptation du 22 juin 2017 relatif au transfert des salariés d’AEW Europe SA, NAMI AEW Europe et AEW Europe SGP vers AEW Ciloger et de l’accord sur le temps de travail au sein de AEW du 18 décembre 2017.
Dans ce cadre, les droits à congés payés et « jours RTT » seront recalculés, respectivement au 1er juin 2024 et 1er janvier 2024, sur la base des dispositions précitées.
Les compteurs seront mis à jour, au mois d’octobre 2024.
En ce qui concerne les jours de RTT :
Le jour de RTT qui avait été imposé sur le lundi de pentecôte aux ex-salariés de NIMI au titre des dispositions qui leur étaient applicables ne sera pas compté comme un jour posé ;
Un jour de RTT restera positionné sur le vendredi 10 mai 2024.
Par ailleurs, les parties sont convenues dans le cadre du présent accord d’appliquer à l’ensemble des salariés de AEW les dispositions suivantes dans l’objectif de créer une communauté de travail disposant d’un statut social commun :
Article 8 - Congés pour évènements familiaux
Les parties rappellent qu’au sein de AEW, les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux conventionnels suivants :
en application de l’article 10.1 de l’accord d’adaptation du 22 juin 2017 relatif au transfert des salariés d’AEW Europe SA, NAMI AEW Europe et AEW Europe SGP vers AEW Ciloger
Décès du conjoint/partenaire : 5 jours
Décès petit enfant : 2 jours
Maladie du conjoint du salarié : 3 jours ouvrés renouvelable une fois
Maladie de la personne chargée de la garde de l’enfant en bas âge (jusqu’à 3 ans inclus) : 3 jours ouvrés fractionnables
en application de l’article 22 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés ;
mariage dans la proche famille (enfant, ascendant, frère, sœur) : 1 jour ouvrable ;
décès conjoint, partenaire pacsé, concubin, ascendants (parents, grands-parents et arrières grands-parents), frère, sœur, beaux-parents : 3 jours ouvrables ;
décès beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvrable ;
cérémonie religieuse concernant un enfant : 1 jour ouvrable
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.
Dans ce cadre, les Parties entendent redéfinir, de manière globalement au moins équivalente, le nombre de jours de congés pour évènement familiaux conventionnels afin de tenir compte des situations auxquelles les collaborateurs peuvent se trouver confronter dans un contexte d’évolution de la société.
Les Parties conviennent de ne pas faire application au sein de AEW des stipulations de l’article 22 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier.
L’article 10.1 de l’accord d’adaptation du 22 juin 2017 relatif au transfert des salariés d’AEW Europe SA, NAMI AEW Europe et AEW Europe SGP vers AEW Ciloger est modifié comme suit :
Les congés pour évènements familiaux conventionnels sont ceux définis ci-dessous en jours ouvrés :
PACS du salarié 5 jours Mariage du salarié (sauf s’il a été précédé d’un PACS avec la même personne) 5 jours Mariage du salarié précédé d’un PACS avec la même personne au-delà des 12 derniers mois 5 jours Mariage ou PACS d’un enfant du salarié ou de son conjoint (époux, partenaire lié par un PACS ou concubin) 2 jours Mariage du
Père/ mère
Frère / sœur
1 jour Décès du conjoint ou partenaire lié par un pacs 5 jours Décès du père, de la mère 4 jours Décès du concubin 4 jours Décès des grands-parents 3 jours Décès du beau-frère, belle-sœur 2 jours Décès d’un petit-enfant 2 jours Cérémonie religieuse concernant un enfant 1 jour Maladie du conjoint 3 jours renouvelables un fois Maladie de la personne chargée de la garde de l’enfant en bas âge (jusqu’à 3 ans inclus) 2 jours fractionnables Passage d’un examen professionnel ou universitaire (veille et jour de l’examen) 1 jour
Maladie d’un enfant de plus de 17 ans du salarié, du père ou de la mère du salarié, sur production d’un certificat justifiant sa présence indispensable 2 jours
Déménagement du salarié 1 jour
Ces congés exceptionnels rémunérés, comme ceux définis par le Code du travail, sont autorisés à la condition qu’ils soient pris au moment de l’événement et sur production d’une pièce justificative. Ils ne s’imputent pas sur les congés payés.
Il est rappelé à titre purement indicatif qu’à la date de signature des présentes les congés exceptionnels pour décès sont ceux définis ci-dessous en jours ouvrés :
Décès d’un enfant de – de 25 ans du salarié ou d’une personne de – de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié Décès d’un enfant de + de 25 ans ayant lui-même des enfants du salarié 14 jours Décès d’un enfant de + de 25 ans 12 jours Deuil, en cas de décès 8 jours fractionnables au cours de l'année qui suit le décès - de l'enfant du salarié âgé de moins de 25 ans
- d'une personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente
Décès du père ou de la mère du conjoint du salarié (époux, partenaire lié par un PACS ou concubin) 3 jours Décès du frère ou de la sœur du salarié 3 jours
Article 9 – Supplément familiaux
Le montant du supplément familial prévu à l’article 11 de l’accord d’adaptation du 22 juin 2017 relatif au transfert des salariés d’AEW Europe SA, NAMI AEW Europe et AEW Europe SGP vers AEW Ciloger applicable au sein des entités de AEW est revalorisé comme suit :
420 € par an pour un enfant, soit +60 €,
1.105 € par an pour deux enfants, soit +25 €
Cette mesure prend effet à compter de la paye de novembre 2024.
Article 10 - Revalorisation de la dotation ANCV (Chèques-vacances)
Il est rappelé qu’en application de l’article 1.1 de l’accord du 18 décembre 2017 relatif aux chèques vacances et aux frais de garde d’enfants, il est payé au Comité Social et Economique une dotation spécifique destinée au financement des chèques vacances, d’un montant de 500 euros par salarié (CDI, CDD, CAP et CPR de plus de 6 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année).
Ce dispositif est complété comme suit :
A compter de 2024, la participation de l’employeur au financement des Chèques- vacances est porté à 539 euros au regard de l'effectif présent au 31 décembre de l'année précédente ayant 6 mois d'ancienneté (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et de professionnalisation). Un complément sera versé au CSE de AEW, au titre de l’année 2024, au mois d’octobre 2024.
De plus, il sera procédé, à compter de 2025, à une indexation du montant de la participation employeur basée sur le tiers de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 11 - Titres Restaurant
Il est rappelé qu’en application de l’accord NAO du 4 avril 2019, il est attribué aux collaborateurs de AEW des titres restaurant d’une valeur faciale de 9,20 euros, dont 5,52 euros de part patronale et 3,68 euros de part salariale. A compter du 1er octobre 2024, ce dispositif est remplacé par ce qui suit : La valeur faciale des titres restaurant est portée à 10 euros dont 6 euros de part patronale et 4 euros de part salariale.
Article 12 - Monétisation du CET
Il est rappelé qu’en application de l’article 6 de l’accord du 18 décembre 2017 relatif au compte épargne temps actuellement en vigueur au sein de AEW, les salariés ont la faculté d’utiliser les droits affectés sur leur CET pour compléter leur rémunération.
Les salariés peuvent ainsi, en dehors de la cinquième semaine de congés payés, et dans la limite des droits acquis dans l’année, choisir d’obtenir un complément de rémunération une fois par an.
Les parties conviennent de faire évoluer ce dispositif. L’article 6 dudit accord est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2025 :
Les salariés pourront utiliser leurs jours épargnés dans leur CET pour compléter leur rémunération, en dehors de la cinquième semaine de congés payés, et dans la limite de vingt jours par an.
Cette possibilité pourra être exercée par les salariés, à tout moment dans l’année, en une ou plusieurs fois.
Par ailleurs, les parties rappellent que le salaire de base annuel pris en compte pour valoriser une journée de CET intègre le treizième mois.
Article 13 - Prise d’effet et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter 1eroctobre 2024, sous réserve des dates d’application mentionnées ci-avant.
Article 14 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions suivantes :
Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement.
Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.
En cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
Article 15 - Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de AEW.
Il sera déposé :
sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet,
en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage sur l’Intranet de l’entreprise concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024, En format électronique de 9 pages
Pour la société AEW :
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de AEW :