Accord d'entreprise AFD TECHNOLOGIES

Accord d'entreprise en faveur des salariés en situation de handicap

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société AFD TECHNOLOGIES

Le 15/11/2023


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AFD Technologies
Accord d’entreprise
en faveur des salariés en situation de handicap


AFD Technologies
Accord d’entreprise
en faveur des salariés en situation de handicap





ENTRE

La Société AFD Technologies, dont le siège social est situé 12, rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS, représentée par …… agissant en qualité de Président ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par  ; 
Le syndicat FIECI CFE-CGC représenté par ; 
Le syndicat CFTC représenté par ; 
Le syndicat CGT représenté par ; et 
Le syndicat Solidaires représenté par

D’autre part,


PREAMBULE

AFD Technologies est désireuse d’offrir à chacun de ses collaborateurs la possiblité de s’épanouir grâce à son travail en favorisant notamment la diversité et l’inclusion.

Cette conviction partagée avec les partenaires sociaux s’est traduite par la signature, le 17 novembre 2022 au cours des négociations annuelles obligatoires, d’un accord en faveur des salariés en situation de handicap pour une durée déterminée d’une année civile.
Au cours des négociations annuelles obligatoires 2023, les parties ont souhaité, par le présent accord, reconduire et faire évoluer leur action en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Les parties rappellent que les salariés reconnus travailleurs handicapés ne doivent subir aucune discrimination en termes d’embauche, d’évolution professionnelle, de rémunération ou de formation.

Il a en conséquence été convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1 – Temps d’absence rémunéré supplémentaire


Pour les salariés détenteurs d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (dite RQTH) déclarée auprès de la Société, un temps d’absence rémunéré de deux (2) jours par année civile leur est accordé, sous condition de la production d’un justificatif correspondant et d’un délai de prévenance suffisant auprès de son manager.
Ce temps d’absence rémunéré a pour objet de permettre la réalisation d’examens ou de soins médicaux en lien avec le handicap du salarié. Ces journées sont fractionnables par demi-journée mais ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Le congé non utilisé sur l’année N ne pourra pas non plus être pris par anticipation sur l’année suivante.

Ainsi, pour que la prise de ce congé spécial soit validée, le salarié devra systématiquement transmettre par courriel au service paie et administration du personnel, un justificatif d’examen ou de soin en lien avec sa RQTH. Le justificatif devra être transmis en amont (dès que le salarié en dispose) ou, à défaut, au plus tard le mois où le temps d’absence est pris. Le justificatif devra faire apparaître la date de l’examen ou du soin et respecter le secret médical.
Si le salarié ne souhaite pas transmettre son justificatif au service paie et administration du personnel pour conserver la totale confidentialité des informations portées sur celui-ci, il pourra le remettre au référent handicap de la Société. Ce dernier se chargera alors d’établir une attestation sur la base du justificatif transmis par le salarié et c’est cette attestation que le salarié transmettra par courriel au service paie et administration du personnel.
Si le justificatif n’est pas remis, le salarié sera considéré en absence injustifiée non rémunérée.

En outre, la date à laquelle le salarié entend bénéficier de ces journées ou demi-journées devront être couvertes par la RQTH.
Chaque journée ou demi-journée de congé devra faire l’objet d’une demande préalable d’absence dans Swipe avec information du manager de l’absence et être déclarée sur la ligne de temps « 

congé spécial d’aide » sur le relevé d’activité Swipe et sur la ligne de temps MyT&E « jour autorisé payé (707B10) ».


Pour assurer l’information des salariés détenteurs d’une RQTH en cours de validité à la date de signature du présent accord, un courriel leur sera adressé pour les informer de la reconduction de ce dispositif (l’accord sera joint au courriel).

Article 2 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024, après son dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Tous les accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord sera consultable sur Swipe.
Toute dénonciation ou révision de l’accord se fera selon les dispositions légales en vigueur.


Article 3 – Notifications et dépôts


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord sera déposée auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Ces dépôts sont effectués par l’employeur ou son représentant.

Fait à Paris, le 15 novembre 2023

Pour la Direction :








Pour les organisations syndicales :

CFDT,





CFE-CGC 







CGT, 
 



 
CFTC, 
 
 
 
 

 
Solidaires, 



Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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