Accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail, les cadres soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, la période de référence des congés payés et au treizième mois
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
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ENTRE
La Société AFD Technologies, dont le siège social est situé 118, avenue de France – 75013 PARIS, représentée par … agissant en qualité de Président ;
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes : Le syndicat CFDT représenté par … ; Le syndicat FIECI CFE-CGC représenté par … ; Le syndicat CFTC représenté par … ; Le syndicat CGT représenté par … ; et Le syndicat Solidaires représenté par ….
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
AFD Technologies a intégré le Groupe Accenture le 1er avril 2022 et s’oriente progressivement, et dans la mesure du possible, vers une harmonisation du fonctionnement de ce dernier. C’est dans ce contexte que la Société a souhaité rencontrer les organisations syndicales et leur présenter sa volonté de rapprochement sur l’organisation actuelle de la Société. Ces avancées se font en conservant un objectif de conciliation de développement de la Société avec une prise en considération de ses spécificités.
Seront donc traités au sein de cet accord :
la durée du travail hebdomadaire pour les salariés de Management Level (ML) 13 à 8 dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures (hors cadres soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours) ;
la période de référence et la méthode de calcul du nombre de jours de repos pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
la période de référence pour les congés payés ; et
la modalité de versement de la rémunération pour tous les salariés de la Société dont le contrat de travail comporte une clause de rémunération intégrant le paiement d’un treizième mois, au prorata du temps de présence effectif, versé pour moitié en juillet et pour autre moitié en décembre.
Périmètre de l’accord
Le présent accord est applicable à la Société AFD Technologies.
TITRE 1 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Personnel concerné
Les dispositions du titre 1 s’appliqueront à tous les salariés de Management Level (ML) 13 à 8 dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures (hors cadres soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours).
Les salariés à temps partiels bénéficient d’un avenant spécifiant les modalités applicables à leur situation. Néanmoins, l’article 3.3 du titre 1 du présent accord s’appliquera à tous les salariés à temps partiel, dont le contrat de travail au moment du passage à temps partiel prévoyait une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures.
L’article 2 du titre 1 du présent accord relatif à la période de référence s’appliquera à tous les salariés de Management Level 13 à 8, quel que soit leur contrat de travail.
Article 2 - Période de référence
La période de référence annuelle pour l’appréciation de la durée du travail sera celle de l’année fiscale, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article 3 - Durée du travail annuelle, durée de référence et nombre de jours de RTT
3.1. Durée du travail annuelle et durée de référence
La durée du travail des salariés sera de 37 heures par semaine et une durée annualisée sur la base légale de 1.607 heures par an (35 heures hebdomadaire en moyenne), incluant la journée de solidarité via l’acquisition de jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) sur la période de référence.
Pour ces salariés, la durée du travail au sein de la Société sera organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine seront ainsi compensées sur la période de référence par l’octroi de jours de RTT. Ces jours de RTT pourront être pris par demi-journée.
L’acquisition de ces RTT se fera au fur et à mesure de la réalisation effective d’heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.
3.2. Nombre de jours de RTT
Le nombre réel de jours de RTT sera différent chaque année fiscale et calculé selon les aléas du calendrier, étant rappelé qu’une journée de repos par an est consacrée à la journée de solidarité qui est travaillée.
En outre, la Société s’engage à allouer deux (2) jours supplémentaires de RTT par année fiscale complète, qui seront assimilés à du temps de travail effectif. L’acquisition de ces deux (2) jours de RTT se fera par fraction au mois le mois.
Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de jours de RTT ne donne pas un nombre entier, celui-ci sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Ainsi, pour l’année fiscale 2025, le nombre de jours de RTT sera, à titre d’exemple, de : 365 j dans l’année – 105 j (week-end) – 25 j (CP) – 10 j (fériés ouvrés) = 225 j travaillés 225 j / 5 j par semaine = 45 semaines de travail 37 h / 5 j = 7,4 h / j travaillé 45 x 37 h = 1.665 h travaillées sur l’année fiscale 2025 1.665 h – 1.607 h (base légale) = 58 h 58 h / 7,4 h = 7,84 jours de RTT auxquels s’ajoutent 2 jours de RTT, soit un total de 9,84 jours, arrondi à 10 jours
Cependant, à titre exceptionnel et uniquement pour l’année fiscale 2025, la Société s’engage à allouer 12 jours de RTT pour une année fiscale complète de présence. Ces deux (2) jours supplémentaires de RTT pour l’année fiscale 2025 complète seront assimilés à du temps de travail effectif. L’acquisition de ces deux (2) jours de RTT se fera par fraction au mois le mois.
Ainsi, compte tenu de la date de mise en œuvre du présent accord et de ce dispositif complémentaire pour l’année fiscale 2025, les salariés se verront régulariser, en complément de ce qu’ils auront déjà acquis sur la période de référence, le nombre de jours de RTT sur le bulletin de paie de janvier 2025 au regard du présent dispositif exceptionnel et des éventuelles absences intervenues depuis le début de cette même période.
Pour chaque année fiscale, le Comité Social et Economique sera informé du nombre de jours de RTT qui sera attribué aux salariés pour une présence complète sur la période de référence. Cette information sera également communiquée à l’ensemble des salariés concernés en début d’année fiscale (sauf pour les salariés embauchés en cours d’année).
3.3. Nombre de jours de RTT pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel n’acquièrent pas de jours de RTT. Néanmoins, la Société s’engage à leur allouer deux (2) jours de RTT par année fiscale complète, qui seront assimilés à du temps de travail effectif. L’acquisition de ces RTT se fera par fraction au mois le mois de sorte que les deux (2) jours seront acquis à la fin de l’année fiscale.
Article 4 - Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l’acquisition des jours de RTT
Les jours de RTT accordés aux termes de cet accord sont attribués sur l’année fiscale au prorata du temps de travail effectif sur l’année fiscale.
En fin d’année fiscale, un bilan individuel sera effectué sur la durée de travail effective du salarié au sens de la règlementation sur la durée du travail (cf. annexe 1) afin de définir le nombre de jours de RTT qui auront réellement été acquis. Si le salarié a bénéficié de jours de RTT qui ne lui étaient pas dus, le salaire correspondant aux jours de RTT sera déduit de sa rémunération dans la limite des règles applicables.
Pour les salariés embauchés en cours d’année fiscale, le nombre de jours de RTT théorique sera calculé au prorata du temps de présence entre sa date d’entrée dans la Société et le dernier jour de l’année fiscale au cours de laquelle il a été embauché. Un calcul en fin de période sera réalisé pour appliquer une éventuelle régularisation conformément aux dispositions précédentes.
Pour les salariés quittant la Société en cours d’année fiscale, les mêmes règles que pour les salariés embauchés en cours de période s’appliqueront. La régularisation s’effectuera dans le cadre du solde de tout compte.
Article 5 - Modalité de prise des jours de RTT
Les jours de RTT seront à prendre par journée ou demi-journée sur la période de référence durant laquelle ils sont acquis selon les modalités suivantes :
5 jours de RTT au maximum qui seront positionnés à l’initiative de la Société (RTTE). Leur date fera l’objet d’une information du CSE au titre de chaque année fiscale et sera portée à la connaissance des salariés lors de la communication sur le nombre de jours de RTT au titre de cette même année fiscale. Cette information interviendra au plus tard le 30 septembre ;
Le solde sera pris à l’initiative du salarié (RTTS), dans le respect des contraintes de service, ce qui conditionnera l’acceptation de la demande.
Les demandes de prise de jours de RTT devront être faites par le salarié dans les outils prévus à cet effet.
Pour les salariés à temps partiel, la prise des jours se fera par journée ou demi-journée sur la période de référence durant laquelle les jours de RTT auront été acquis. Un jour de RTT (RTTS) sera positionné à l’initiative du salarié, et l’autre jour de RTT (RTTE) à l’initiative de la Société.
Les parties rappellent que la prise de jours de RTT ne doit pas se substituer à la prise des 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés.
Les jours de RTT pris à l’initiative des salariés le seront dans les conditions de déclaration et de délais applicables aux congés payés.
Les jours de RTT non pris au terme de l’année fiscale au cours de laquelle ils ont été acquis seront perdus. Pour éviter cette situation, si le salarié rencontre des difficultés dans son organisation pour poser ses jours de RTT, il pourra en faire part à son manager ou au service RH de manière à établir un calendrier.
Article 6 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par le salarié à la demande expresse de l’employeur.
Seront comptabilisées comme heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée de 37 heures par semaine.
Ces heures supplémentaires seront payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel elles sont réalisées. Il est précisé que les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine civile qui commence à la fin d’un mois et se termine au début du mois suivant sont payées à la fin du mois qui suit celui a cours duquel la semaine civile en cause s’achève.
Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les salariés absents pour maladie après avoir accompli des journées de travail au-delà de l’horaire applicable sur une semaine civile, il est convenu que les heures qui ne sont pas accomplies selon l’horaire affiché sont prises en compte pour apprécier si des heures supplémentaires sont dues.
Article 7 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée chaque mois sur la base de 151,67 heures.
Article 8 - Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence pour la rémunération des salariés
8.1.
L’attribution de jours de RTT relevant d’une logique d’acquisition, le droit aux jours de RTT s’acquiert en fonction de la durée réelle du travail.
8.2.
Les heures qui ne sont pas effectuées par le salarié du fait d’une absence indemnisée sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de sorte que l’absence du salarié ne donne pas lieu à récupération des heures perdues ou à une éventuelle régularisation (voir annexe 1). Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif, et ne donnent pas droit à acquisition de jours de RTT (à l’exception des absences assimilées en totalité légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif). L’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
8.3.
En cas d’absence non indemnisée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces heures d’absence sont comptabilisées dans le compteur d’heures de façon que l’absence du salarié ne donne pas lieu à récupération des heures perdues ou à une éventuelle régularisation, lorsque celle-ci est une absence autorisée.
ANNEXE 1
Les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail ouvrant droit à l’acquisition de jours de RTT :
Période de préavis dispensée par l’employeur en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Contrepartie obligatoire en repos ;
Repos compensateur équivalent ;
Crédit d’heures des représentants du personnel.
Les absences suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive, n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de RTT :
Congés payés ;
Jours de RTT ou de repos ;
Jours fériés ;
Congés pour évènements familiaux ;
Congé maternité ;
Congé d’adoption ;
Congé paternité ;
Congé de formation économique, sociale et syndicale ;
Période d’absence pour maladie.
TITRE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les conventions de forfait annuels en jours sont conclues en application des dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du travail et de l’accord de branche « Syntec » du 22 juin 1999 tel que modifié par l’avenant de révision du 1er avril 2014 et de l’accord de branche « Syntec » du 19 février 2013, sous réserve des dispositions ci-dessous.
Article 1 - Personnel concerné
Tous les salariés de la Société soumis à une convention de cadre au forfait jours étant précisé, à titre informatif, que les ML 7 à 5 relèvent nécessairement d’une convention de cadre au forfait jours.
Article 2 - Modification de la période de référence et de la méthode de calcul du nombre de jours de repos
La période de référence annuelle pour l’appréciation de la durée du travail sera celle de l’année fiscale, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
En conséquence, le nombre de jours de repos dus dans le cadre d’une convention de forfait en jours sera évalué selon la même période.
Le calcul du nombre de jours de repos se fera désormais au réel.
Le nombre réel de jours de repos sera différent chaque année fiscale et calculé selon les aléas du calendrier, étant rappelé qu’une journée de repos par an est consacrée à la journée de solidarité qui est travaillée.
En outre, il est convenu que si le calcul du nombre annuel de jours de repos aboutit à moins de 10 jours, la Société s’engage à allouer un minimum de 10 jours de repos par année fiscale complète.
Ainsi, pour l’année fiscale 2025, le nombre de jours de repos sera, à titre d’exemple, de : 365 j dans l’année – 105 j (week-end) – 25 j (CP) – 10 j (fériés ouvrés) = 225 j travaillés Plafond convention de forfait jours = 218 j de travail 225 – 218 = 7 j de repos Seuil minimum de jours de repos = 10 j
Ainsi, pour l’année fiscale 2025, le nombre de jours de repos sera de 10 jours.
Les jours de repos seront à prendre à l’initiative du salarié par journée ou demi-journée sur la période de référence durant laquelle ils sont acquis (entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1), sous réserve du bon fonctionnement du service.
Les demandes de prise de jours de repos devront être faites par le salarié dans les outils prévus à cet effet et selon les conditions de délai applicables aux congés payés.
Est considéré comme une demi-journée (une matinée ou un après-midi) ou une journée, respectivement une plage de 4 heures ou de 8 heures.
Pour chaque année fiscale, le Comité Social et Economique sera informé du nombre de jours de repos qui sera attribué aux salariés pour une présence complète sur la période de référence. Cette information sera également communiquée à l’ensemble des salariés concernés en début d’année fiscale (sauf pour les salariés embauchés en cours d’année).
Le droit au repos et à la santé étant fondamental, les jours de repos doivent en principe être pris au cours de la période de référence. Les jours de repos non pris au terme de l’année fiscale au cours de laquelle ils ont été acquis devront être pris au plus tard le 30 novembre de l’année N+1.
Les parties rappellent que la prise de jours de repos ne doit pas se substituer à la prise des 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés.
Article 3 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos sont revus prorata temporis.
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de samedis et dimanches ;
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
Dans le cas où un salarié partant en cours d’année a pris plus de jours de repos que le nombre auquel il a droit, une régularisation du solde sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.
TITRE 3 - LES CONGES PAYES
Article 1 - Personnel concerné
L’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 - Période de prise des congés payés et règles relatives au fractionnement
Les congés payés sont acquis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N. La période de référence pour la prise de congés payés sera du 1er mai de l’année N au 31 août de l’année N+1. En outre, et afin d’offrir de la souplesse aux salariés dans leur organisation, la fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés de congés payés compris entre deux jours de repos hebdomadaire, pourra être prise pendant la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Cependant, les Parties au présent accord entendent rappeler le caractère annuel des congés payés et la nécessité que le maximum de jours de congés payés soient pris dans le cadre d’une année, dans un souci de préservation de la santé.
Les jours de congés payés au-delà des 10 jours ouvrés continus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois au cours de la période de prise des congés payés, dans la période définie ci-dessus.
Article 3 - Ordre des départs
Aux fins de fixer les dates de départ, et si besoin, la Direction prend en compte l’ordre des départs suivants :
Salariés en couple au sein de l’entreprise (mariage, pacsé, concubinage notoire) ;
Enfants scolarisés à charge ;
Exercice d’une autre activité professionnelle.
Article 4 - Modalités de prise des 10 jours ouvrés continus de congés payés
Chaque salarié pose au minimum 10 jours ouvrés de congés payés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire, dans la période allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Ces 10 jours doivent nécessairement être des congés payés. Ils ne peuvent comprendre des jours de repos ou de RTT. Il est rappelé que lorsque les congés payés comprennent un jour férié tombant un jour ouvré, le congé est automatiquement reporté d’un jour.
Au-delà de 10 jours de congés payés continus, des jours de repos ou des RTT ou jours pour événements familiaux peuvent être accolés aux congés payés.
Il appartient aux salariés de poser, dans l’outil prévu à cet effet, au plus tard le 31 mai de chaque année les dates auxquelles ils entendent prendre leurs 10 jours ouvrés continus de congés.
Tout congé doit être posé au moins deux mois avant la date de départ.
En outre, la Direction s’engage :
A compter du mois d’avril et jusqu’à fin mai, à réaliser des relances ciblées pour les salariés n’ayant pas encore pris ou prévu de prendre leurs 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs ;
A partir du 1er juin de chaque année, imposer des dates pour la pose des 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs à tous les salariés qui n’auraient pas saisi de demande de 10 jours ouvrés de congés payés continus pour une prise effective avant le 31 août de l’année en cours et à défaut d’avoir pris effectivement depuis le 1er septembre de l’année précédente 10 jours ouvrés continus de congés. Un délai d’un mois minimum avant la date arrêtée sera respecté et le management du salarié sera également informé ;
Enfin, à l’approche de l’expiration de la période de prise (pour rappel, le 31 août), les salariés seront relancés individuellement sur les soldes importants dans le but de les limiter.
TITRE 4 - MODALITE DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION
Article 1 - Personnel concerné
Le changement de versement de la rémunération défini dans les dispositions ci-après concernera les salariés qui, au moment de la date de mise en œuvre du présent titre, seront soumis à un contrat de travail quel qu’en soit sa nature (hors stagiaires, anciens salariés Arben, Arben Nord et Sofine qui ne bénéficient pas de 13ème mois).
Article 2 - Objet de la modification
Le présent Titre a pour objet la modification des modalités de versement du treizième mois.
Cet accord institue l’intégration du montant du treizième mois à la rémunération fixe. Cette modification se fera par intégration d’un douzième du montant du treizième mois à la rémunération fixe mensuelle brute de base, ce qui aura pour effet une augmentation de la rémunération fixe mensuelle sur 12 mois. A compter de janvier 2025, il n’y aura en conséquence plus de treizième mois versé pour moitié en juillet et en décembre et la rémunération mensuelle intègrera la part du treizième mois citée préalablement.
Compte tenu de la date de mise en œuvre de cette modalité visée à l’article 3 du présent Titre, la dernière période pour laquelle un versement correspondant au treizième mois sera réalisé concernera la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 et sera versé sur le bulletin de paie de décembre 2024.
Pour les salariés qui auront moins de trois mois d’ancienneté à la date de mise en œuvre de ces dispositions, le prorata de treizième mois acquis entre la date d’entrée et le 31 décembre 2024 sera versé sur la paie de décembre 2024.
TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Engagement de la Société
La Société s’engage à ouvrir, lors du dernier trimestre de l’année 2024, des discussions afin de mettre en place un pilote « test » relatif à la semaine flexible.
Article 2 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Il fera l’objet des formations de dépôt auprès de la DRIEETS et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Article 3 - Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société qui ne sont pas signataires du présent Accord, peuvent d’un commun accord y adhérer ultérieurement. L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires. L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans un délai de trois mois à compter de sa date d’entrée en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La partie signataire qui dénonce le présent accord devra en informer les autres parties signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicités requises. Article 6 - Formalités, publicité, notification et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposées auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Ces dépôts sont effectués par l’employeur ou son représentant.