ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CALENDRIER ET AUX MODALITES DES NEGOCIATIONS ET DES SUIVIS DE NEGOCIATION AU TITRE DE L’ANNEE CIVILE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’AFDAIM-ADAPEI 11
Association Loi 1901 Dont le siège social est situé Rue Nicolas Cugnot - ZI Estagnol –11000 Carcassonne Représentée par M. Z, en sa qualité de Président,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. X, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par M. Y, en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
Préambule
Afin de permettre une information et une meilleure organisation des partenaires sociaux, le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de définir le calendrier et les modalités des négociations collectives d’entreprise qui interviendront au titre de l’année civile 2024.
Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 : NEGOCIATION ANNUELLE
Article 1er - Les parties à la négociation
La délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend au plus 4 salariés de l’Association dont au moins un des deux délégués syndicaux.
Règle légale : « A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux. » [Art. L. 2232-17 du Code du travail]
La délégation syndicale est composée de salariés relevant chacun de services ou d’établissements distincts de l’Association, voire si possible de types d’établissement distincts (IME, ESAT, EANM, services…).
Pour des raisons matérielles d’organisation des réunions de négociation, et afin de ne pas désorganiser les services auxquels sont rattachés les membres composant la délégation syndicale, chaque organisation syndicale s’engage à informer la Direction Générale de la composition de la délégation syndicale au plus tard 15 jours avant la 1ère réunion de chaque négociation. Hormis une absence pour maladie ou congés légaux, la composition de chaque délégation devra rester identique tout au long des réunions de négociation, pour chaque thème de négociation. La composition de la délégation sera communiquée à chaque établissement par la Direction Générale.
Afin de garantir un équilibre avec la composition de chacune des délégations syndicales, le nombre de personnes constituant la
délégation patronale ne peut pas être supérieur à 4.
Article 2 – Calendrier de la négociation annuelle
Les parties conviennent de mener au titre de l’année civile 2024 leurs négociations en respectant le calendrier suivant, les dates fixées étant communiquées à chaque établissement. Les membres des délégations syndicales recevront, au moins 7 jours avant la date, le rappel de la date pour chaque réunion de négociation listée ci-dessous. Les participants aux réunions de négociation remettront les bons de délégation à leur Direction pour justifier de leur absence sur leur poste de travail.
Accord Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2023
Jeudi 8 février, 14h 2ème réunion de négociation
Avenant à l’accord CSE du 02/05/2018
Mardi 12 mars, 9h30 Réunion de négociation
Organisation du temps de travail
Mardi 26 mars, 9h30
Vendredi 24 mai, 9h30
Jeudi 4 juillet, 9h30
1ère réunion de négociation
2ème réunion de négociation
3ème réunion de négociation
Accord Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2024
Jeudi 12 décembre, 9h30 1ère réunion de négociation
Les réunions se dérouleront en présentiel ou en visioconférence selon les conditions sanitaires en vigueur. Chaque convocation précisera les modalités de la réunion concernée.
Au regard des impératifs d’agenda, la Direction pourra modifier une ou des dates de réunion sous réserve d’en informer préalablement les délégués syndicaux. Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale seront convoqués spécifiquement pour participer à la réunion avec indication de la nouvelle date retenue, en s’efforçant de respecter un délai de 10 jours.
Pour chaque thématique du calendrier, les parties pourront proposer une date complémentaire si elles estiment qu’un temps de négociation supplémentaire est nécessaire.
Article 3 – Documents et informations
Les informations nécessaires à la préparation de chaque réunion sont remises par la Direction à chacune des délégations syndicales, dans un délai raisonnable et au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion.
Ces informations sont les suivantes :
Accords Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
1ère réunion de négociation : présentation des propositions syndicales chiffrées et des propositions chiffrées de la Direction
2ème réunion de négociation : proposition d’accord à négocier lors de la réunion
Avenant à l’accord CSE
En amont de la réunion de négociation : envoi de la proposition de la Direction et des propositions chiffrées des organisations syndicales
Réunion de négociation : présentation des propositions des organisations syndicales et de la Direction, et proposition d’accord à négocier lors de la réunion
Accord sur l’organisation du temps de travail
1ère réunion de négociation : méthodologie, état des lieux des dysfonctionnements
2ème réunion de négociation : présentation des propositions chiffrées des organisations syndicales et de la Direction
3ème réunion de négociation : proposition d’accord à négocier lors de la réunion
Les délégations remettent leurs propositions à la Direction au plus tard 7 jours calendaires avant la 1ère réunion de négociation.
Lors de la première réunion de chaque négociation, l’employeur commente et explique les informations ou documents.
Lors de chaque réunion de négociation et dans la mesure du possible, les débats font l’objet d’une rédaction en direct ou d’une prise de notes diffusée aux participant.e.s à la fin de la réunion.
La fin de la dernière réunion est consacrée à la finalisation de la rédaction de l'accord. La Direction transmet le document finalisé au plus tard 7 jours après la dernière réunion de négociation.
Chaque organisation syndicale aura un délai de 7 jours pour signer suite à la transmission du document.
En cas de non signature de toutes les organisations syndicales représentatives, un procès-verbal de désaccord sera transmis par la Direction dans un délai de 7 jours après extinction du délai de signature par les organisations syndicales représentatives.
Article 4 – Temps passé à la préparation de la négociation
En application de l’article L. 2143-16 du Code du travail, chaque section syndicale dispose d’un crédit global d’heures de délégation supplémentaires de 12 heures maximum par an.
Ce crédit d’heures annuel est attribué non pas individuellement mais globalement à chaque délégation syndicale, chacune étant libre de la répartition de ces heures entre les membres qui la composent.
En plus du dépôt de bon de délégation dans les établissements de rattachement, les délégués syndicaux s’engagent à communiquer au directeur des ressources humaines, pour chaque réunion, la liste d’émargement des participants afin d’assurer le suivi de ce crédit annuel d’heures de délégation.
En plus du crédit d’heures annuel et global de 12 heures par section syndicale aux fins de préparation des négociations tel que prévu par l’article L. 2143-16 du Code du travail, la Direction accepte d’octroyer un crédit global de 21 heures par délégation syndicale afin d’associer des salariés non élus aux temps de préparation de négociation.
Ces heures de délégation supplémentaires suivent les mêmes règles d’utilisation que le crédit légal de 12 heures.
L’utilisation des heures est illustrée par l’exemple suivant : Une réunion de 2 heures avec 5 personnes (délégué syndical + 2 membres de la délégation syndicale élus + 2 autres salariés non élus) : -Pour le délégué syndical et les membres élus, ils peuvent les prendre au choix sur leurs heures de délégation ou sur ce crédit de 12 heures collectives ; -Pour les salariés non élus, ils peuvent les prendre soit sur le crédit annuel 2024 de 21 heures, soit les prendre hors temps de travail (donc ne rentrent pas dans le décompte annuel des heures). Ils n’ont pas à faire le même choix ; mais si les deux choisissent de les déduire du crédit d’heures, dans cet exemple il restera 17 heures à l’issue de la réunion (21 – [2*2] = 17).
Pour la Direction, ces modalités de décompte des heures de délégation sont extra légales. Elles doivent permettre une plus grande association des personnels au dialogue social dans la diversité des établissements et des profils. Règle légale : « Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder : 1° Douze heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ; 2° Dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés. » [Article L2143-16 du Code du travail]
Article 5 – Rémunération du temps passé à la négociation
Le temps passé par les membres de chaque délégation syndicale en réunion de négociation sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 6 – Principes régissant la négociation Afin de permettre des réunions de négociations constructives et efficaces, les parties conviennent que celles-ci doivent être régies par les principes de bonne foi, d’écoute et de respect mutuel.
A ce titre, il est rappelé que seules les revendications remises en cours de réunion ou adressées à la Direction de l’Association, en cours de négociation donneront lieu à une réponse de l’employeur à l’occasion de la réunion suivant l’envoi ou la remise desdites revendications.
Celles qui seraient adressées en cours de négociation par un délégué syndical à l’un des Directeurs de sites ne donneront pas lieu à discussion lors des réunions.
CHAPITRE 2 : SUIVI DES ACCORDS D’ENTREPRISE
Article 7 - Composition de la délégation Pour les réunions de suivi des accords, la composition de la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives est fixée au plus de 4 salariés, dont au moins un des deux délégués syndicaux, ou selon les modalités fixées dans l’accord si différentes. Les autres membres qui accompagnent le ou les délégué(s) syndical(ux) ne doivent pas être salariés du même établissement.
Si des informations nécessaires à la préparation de chaque réunion sont mentionnées au sein de chaque accord concerné, elles sont remises par la Direction à chacune des délégations syndicales, dans un délai raisonnable et au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion. En référence à l’accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnelles du 22/07/2022, la Commission Paritaire sera identique à la commission de suivi de l’accord GPEPP. Chaque délégation nommera 4 participants.
Article 8 – Temps passé à la préparation des réunions de suivi
Le temps passé à la préparation de ces réunions s’impute sur les contingents d’heures de délégation.
Article 9 – Rémunération du temps passé aux réunions de suivi
Le temps passé par les membres de chaque délégation syndicale en réunion de suivi sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 10 – Calendrier des réunions de suivi des accords d’entreprise
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion
Jeudi 12 septembre, 14h
Réunion annuelle de suivi
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnelles
Jeudi 17 octobre, 9h30
Réunion annuelle de suivi
CHAPITRE 3 : MODALITES DE L’ACCORD
Article 11 : Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord
Les parties signataires ayant convenu de fixer la périodicité de la négociation sur l’accord de méthode à 1 année, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 année à compter du 1er jour civil du mois suivant la signature du présent accord. Il prendra automatiquement fin au terme de 1 année sans autres formalités.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS Occitanie.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 13 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de sa Direction ou par tout autre moyen adapté.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.