Accord d'entreprise AFDAIM ADAPEI 11

accord collectif d'entreprise formalisant le régime des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2021

30 accords de la société AFDAIM ADAPEI 11

Le 13/12/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FORMALISANT LE REGIME DES FRAIS DE SANTE




ENTRE LES SOUSSIGNES


L’AFDAIM-ADAPEI 11

Association Loi 1901
Dont le siège social est situé Rue Nicolas Cugnot - ZI Estagnol – 11000 Carcassonne
Représentée par , en sa qualité de Président,

D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,



D’AUTRE PART

Préambule


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019, les parties au présent accord ont convenu de modifier et d’actualiser le régime de remboursement de frais de santé en prévoyant notamment une participation de l’Association supérieure aux dispositions légales et plus importante pour les salariés ayant une rémunération brute inférieure au plafond de sécurité sociale.

Les parties ont également convenu de prendre en compte la réforme dite « 100 % santé » qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires.

A l’issue d’une consultation menée auprès de plusieurs organismes à laquelle le Comité Sociale et Economique (CSE) a été associé, l’Association a décidé à compter du 01/01/2020, de confier l’assurance du régime à AESIO et la gestion et le conseil du contrat à GRAS SAVOYE (mission de conseil, affiliations, remboursements complémentaires, cotisations) et les parties ont convenu du présent accord collectif d’entreprise à durée déterminée.


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de modifier et d’actualiser le régime collectif obligatoire « frais de santé », précédemment mis en place dans l’Association, à compter de la date mentionnée à l’article 11 relatif à la date d’entrée en vigueur.

Ce régime collectif obligatoire « frais de santé », cofinancé par l’employeur et le salarié, complémentaire à l’assurance maladie, bénéficie au personnel, tel que défini à l’article 2.

La notice d'information définit le détail des garanties et les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elle figure en annexe du présent accord et s’impose à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.

La couverture frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables », notamment de la réforme dite 100% santé zéro reste à charge.

Il est convenu que toute évolution légale et/ou règlementaire du cahier des charges du contrat responsable tel que régi par les articles susvisés emportera une modification automatique du présent accord à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La modification de l’accord sera opposable aux salariés sans qu’il soit nécessaire de faire application de la procédure de révision ou de dénonciation.

Les obligations de l’Association au titre du présent accord collectif se limitent au financement du contrat d’assurance collective.

Article 2 : Champ d’application

La catégorie de personnel concernée par le présent accord est constituée de l’ensemble du personnel de l’Association.

Article 3 : Dispenses d’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 sans condition d'ancienneté.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :

  • Dispenses d’adhésion de droit :


  • Tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche :


 Salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite Couverture de Santé Solidaire (article L. 861-3 du code de sécurité sociale)


A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à la complémentaire santé.

 Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.


A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

 Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire).
- Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
- Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
- Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».
- Régime local d’Alsace Moselle
- Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

 Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois.


Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise.

Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  • Dispenses d’adhésion en application du présent accord :


 Salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis :

- Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois :
S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé », ils doivent simplement le spécifier par écrit.

- Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois :
Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.

 Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’entreprise, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute :


Les salariés à temps partiel et les apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent choisir de ne pas adhérer au régime. S’ils ne souhaitent pas y adhérer, ils doivent le spécifier par écrit.

  • Evolution des dispenses d’adhésion :


Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.


  • Modalités de demande de la dispense d’adhésion :


Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou s’agissant des salariés bénéficiaires de la CMU-C, ou de la couverture de santé solidaire ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.

Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit dans un délai de 10 jours calendaires suivant l’embauche ou suivant la date à laquelle les garanties prennent effet.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les conditions mentionnées ci-dessus, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande de dispense à tout moment.

Les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience qu’ils ne bénéficieront pas des remboursements résultant du présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.


Article 6 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans ce cas, la quote-part de cotisation du salarié continue d’être précomptée sur sa rémunération et la quote-part due par l’employeur est également maintenue.

Le régime « frais de santé » ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).

Les salariés dont la suspension de contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (parts salariale et patronale).

Article 7 : Choix de l’organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire frais de santé complémentaire


L’Association confie la gestion du régime collectif obligatoire « frais de santé » complémentaire à GRAS SAVOYE.

L’Association devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision du présent accord avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

L’employeur demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations, ce changement n’emportera pas de modification du présent accord.


Article 8 : Financement du régime frais de santé


La cotisation totale servant au financement du régime obligatoire « frais de santé » est de 1.48% du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) par mois prise en charge par l’Association et les salariés dans les proportions suivantes :

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire « frais de santé » seront prises en charge par l’Association et les salariés, dans les conditions suivantes selon les catégories objectives de personnel :

Salarié dont la salaire annuel brut au 1er janvier (ou à la date d’embauche) est inférieur à la valeur du PMSS (plafond annuel de l’année considérée) :
- Part patronale : 80 % de la cotisation
- Part salariale : 20 % de la cotisation

Salarié dont la salaire annuel brut au 1er janvier (ou à la date d’embauche) égal ou supérieur à la valeur du PMSS (plafond annuel de l’année considérée) :
- Part patronale : 60 % de la cotisation
- Part salariale : 40 % de la cotisation

L'adhésion prend effet au 1er jour du mois de l’embauche ou de la date à laquelle les garanties prennent effet. La cotisation ne peut pas être proratisée.

En cas de cessation de l’adhésion du salarié au régime obligatoire au cours d’un mois donné, pour quelque raison que ce soit (départ des effectifs, suspension du contrat sans maintien des garanties ...), la cotisation mensuelle ne pouvant être proratisée sera due en totalité pour le mois considéré.

La cotisation correspondant à la participation du salarié bénéficiaire fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur sa rémunération.


Article 9 : Portabilité des garanties


Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés qui le souhaitent, peuvent bénéficier du maintien de leur couverture complémentaire, pour une période limitée après cessation de leur contrat de travail, dans les conditions définies par la réglementation applicable.


Article 10 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux années. Il s’applique à compter du 1er janvier 2020 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021.


Article 11- Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’Association


Article 12 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.


Article 13 - Révision


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.


Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Région Occitanie et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.












Fait à Carcassonne, le 13 décembre 2019


En neuf (9) exemplaires originaux.

Pour l’AFDAIM-ADAPEI 11

Pour les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

CFE-CGC
CGT
CFDT
FO







Président du Conseil d’Administration
Déléguée Syndicale
Délégué syndical
Délégué syndical
Délégué syndical
 
 
 
 
 
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