Accord d'entreprise AFDAS

AFDAS - AVENANT N° 3 DE REVISION A LA CONVENTION D’ENTREPRISE SIGNEE LE 1ER AVRIL 2011

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société AFDAS

Le 21/04/2020





AFDAS

AVENANT N°3 DE REVISION A LA CONVENTION D’ENTREPRISE SIGNEE LE 1ER AVRIL 2011







Entre d’une part :


L’AFDAS, Opérateur de compétences, dont le siège social est au 66, rue de Stendhal, CS 32016 - 75990 Paris Cedex 20, représenté par :

Et d’autre part :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Représentée par

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)
Représentée par

  • L’info’Com-CGT - Confédération Générale du Travail (CGT)
Représentée par




Objet de l’avenant :


Le présent avenant porte, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, révision, en toutes ses stipulations, de l’article 242 de la Convention d’entreprise « relative aux conditions de travail et d’emploi à l’AFDAS » du 1er avril 2011.

Toutes les stipulations de l’article 242 de la Convention d’entreprise « relative aux conditions de travail et d’emploi à l’AFDAS » sont donc révisées, et les stipulations prévues par le présent avenant s’y substituent en totalité.

A la demande des organisations syndicales représentatives, il a été convenu et arrêté ce qui suit :











Article 1 – Révision de l’article 242 de la Convention d’Entreprise du 1er avril 2011 (Chapitre « Représentation du personnel »)


Les Parties conviennent de réviser en totalité les stipulations de l’article 242 de la Convention d’entreprise « relative aux conditions de travail et d’emploi à l’AFDAS » :

« 

Article 242 : La contribution employeur affectée aux « œuvres sociales » est égale à 2,5 % des appointements.

Au-delà de 110 % du montant de la masse salariale au 31 décembre 1994, cette contribution sera plafonnée à 1,5 % pour toute la partie supérieure à 110 %. Les augmentations générales de salaires ne seront pas prises en compte pour déterminer cette base de calcul.
Les primes exceptionnelles ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul de cette contribution, et ce, quel que soit le taux appliqué.
Cette participation s’ajoute à celle déjà consacrée par l’entreprise à la restauration.
Le CE assume conjointement avec la direction la gestion des fonds « œuvres sociales » ».
de sorte que nul ne pourra revendiquer, à compter de l’application du présent accord, le bénéfice de ces stipulations.

Par ailleurs, les engagements unilatéraux ayant la même cause ou le même objet que l’article révisé évoqué ci-dessus, quelle que soit leur source, dont les décisions unilatérales et usages, ne sont plus applicables.

En substitution totale des stipulations révisées mentionnées ci-dessus, les Parties conviennent des mesures suivantes (article 242 révisé de la Convention d’entreprise « relative aux conditions de travail et d’emploi à l’AFDAS ») :

« Le budget de

fonctionnement annuel du Comité Social et Economique (CSE) est fixé à un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute de l’exercice annuel civil (du 1er janvier au 31 décembre) précédent celui au titre duquel la subvention est versée.


Les Parties conviennent également qu’à compter de la date d’application du présent accord, l’AFDAS verse au CSE une subvention annuelle pour financer les

activités sociales et culturelles qu’il organise équivalente à 1 % de la masse salariale brute de l’exercice annuel civil (du 1er janvier au 31 décembre) précédent celui au titre duquel la subvention est versée.


Il est précisé que la masse salariale brute servant de référence pour calculer les budgets du CSE est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Par ailleurs, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2020 l’employeur prend à sa charge la part des Titres Restaurant que le CSE subventionnait jusqu’alors au titre de ses activités sociales et culturelles (21,41% de la valeur faciale soit 1.82 € par Titre Restaurant). » 


Article 2 – Stipulations finales


Article 2.1 – Date d’effet


Le présent accord prend effet à l’issue des formalités de dépôt.
Les parties conviennent qu’il sera appliqué rétroactivement à compter

du 1er janvier 2020.



Article 2.2 – Durée de l’accord


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 2.3 – Clause de suivi et rendez-vous


Les Parties conviennent de se réunir au plus tard à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.


Article 2.4 – Adhésion


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.


Article 2.5 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision (dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail) :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.


Article 2.6 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.


Article 2.7 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction l’AFDAS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera également diffusé sur le réseau pour la parfaite information des salariés de l’AFDAS.



Paris, le



Pour l’AFDAS
Le Directeur Général








Pour la CFDT





Pour l’info’Com-CGT





Pour la CFE-CGC






Mise à jour : 2020-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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