Accord d'entreprise AFDAS

AFDAS - (ACCORD RELATIF A LA) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/12/2024

24 accords de la société AFDAS

Le 09/04/2024





AFDAS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024






Entre d’une part :



L’AFDAS, Opérateur de compétences, dont le siège social est au 66, rue de Stendhal, CS 32016 - 75990 Paris Cedex 20, représenté par :


Et d’autre part :




Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le SNME-CFDT - Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Représentée par

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)
Représentée par

  • L’Info’Com-CGT - Confédération Générale du Travail (CGT)
Représentée par





Ci-après ensemble désignés « les Parties »




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc163572332 \h 3
ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES PAGEREF _Toc163572333 \h 4
ARTICLE 2 – TITRES-RESTAURANT PAGEREF _Toc163572334 \h 5
ARTICLE 3 – DOTATION EXCEPTIONNELLE CSE PAGEREF _Toc163572335 \h 5
ARTICLE 4 – TELETRAVAIL PAGEREF _Toc163572336 \h 5
4.1 Indemnité télétravail PAGEREF _Toc163572337 \h 5
4.2 Flexibilité dans l’exercice du télétravail lors de circonstances exceptionnelles PAGEREF _Toc163572338 \h 6
4.3 Télétravail et endométriose PAGEREF _Toc163572339 \h 6
ARTICLE 5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR PAGEREF _Toc163572340 \h 7
ARTICLE 6 – INTERESSEMENT PAGEREF _Toc163572341 \h 7
ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc163572342 \h 8
ARTICLE 8 – DEVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE PAGEREF _Toc163572343 \h 8
ARTICLE 9 – TRANSPORT PAGEREF _Toc163572344 \h 8
ARTICLE 10 – COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc163572345 \h 9
10.1 Délai de prévenance PAGEREF _Toc163572346 \h 9
10.2 Utilisation du compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc163572347 \h 9
ARTICLE 11 – JOUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc163572348 \h 9
ARTICLE 12 – OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc163572349 \h 10
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc163572350 \h 10

Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, la Direction et les trois Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise se sont réunies au cours de six réunions entre janvier et mars 2024.
Ces réunions se sont déroulées dans un climat positif, constructif et transparent.
Au cours des premières réunions, la Direction a présenté et commenté les documents mis à disposition des Organisations Syndicales et s’est efforcée d’expliquer à la fois :
  • Les données salariales et avantages complémentaires octroyés sur les trois dernières années, démontrant de manière tangible sa volonté de faire progresser le pouvoir d’achat des collaborateurs. Nos échanges ont également porté sur les taux d’inflation, plus que pris en compte, et sur le bilan des différents accords de Négociation Annuelle Obligatoire, Prime de Partage de la Valeur, intéressement signés ces trois dernières années. Les mesures 2023, en particulier, y compris la prime accordée en fin d’année, sont aussi à considérer dans le cadre de cette négociation.
  • Les contraintes budgétaires des deux prochaines années : dans un contexte de maîtrise budgétaire voulu par l’Etat, et auquel l’Afdas ne peut qu’adhérer, la Convention d’Objectifs et de Moyens (COM) 2023-2025 plafonne le montant de nos frais de gestion au niveau de ceux de 2022, pour la ligne Alternance ; et donc induit une maîtrise de l’évolution de la masse salariale. Il était donc en théorie impossible de dégager un budget pour des augmentations, car il est impensable de faire porter une augmentation de la masse salariale aux seules autres lignes budgétaires. La Direction a cependant réaffirmé sa volonté de poursuivre une politique salariale motivante pour les salariés ; elle s’est donc mise en situation, par un sérieux budgétaire encore réaffirmé, et des actions de gestion s’appuyant sur la conjoncture (taux de placement des liquidités), réussi à contourner en partie cette difficulté, pour identifier un budget très significatif dédié aux augmentations, en 2024.
  • Souhaiter donc trouver un équilibre, par des mesures salariales socialement justes et économiquement viables pour l’Opco. Elle s’est déclarée attachée, à travers les mesures proposées, à la protection du pouvoir d’achat de tous les collaborateurs, et en particulier des premiers niveaux de salaire.
Les Organisations Syndicales ont insisté sur l'implication de l'ensemble des collaborateurs pour maintenir une qualité de service auprès de nos adhérents et partenaires, et sur leur volonté d’obtenir une répartition équitable et collective des efforts qui devrait se porter à tous les niveaux de l’entreprise.
Les discussions tenues entre la Direction et les délégations syndicales ont permis d’aboutir au présent accord.



ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES


Les mesures prévues à l’article 1 du présent accord s’appliquent aux salariés remplissant les critères cumulatifs suivants :
  • Être salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors contrat en alternance et hors Directeur général et Directeurs généraux adjoints)
  • Avoir été embauché au plus tard le 31 mars 2023 (en référence à la date d’entrée)
  • Être présent à la date du versement de l’augmentation (ne pas être en situation de rupture de contrat ou de préavis).

Les mesures salariales s’appliquent à compter du 1er avril 2024.

  • Augmentation générale :
A compter du 1er avril 2024, les collaborateurs concernés bénéficieront d’une augmentation générale collective répartie de la façon suivante :
  • 3 % pour les salaires bruts de base inférieurs à 3 000 €

  • 2 % pour les salaires bruts de base supérieurs ou égaux à 3 000 € et inférieurs à 4 000 €

  • 1,5 % pour les salaires bruts de base supérieurs ou égaux à 4 000 €

Pour atténuer les effets de franchissement des seuils sur les salaires charnières, il a été convenu d’appliquer pour certains collaborateurs un taux d’augmentation variable afin de neutraliser l’effet de seuil et ainsi éviter une disparité de rémunération au niveau des salaires charnières (3 000 € et 4 000 €).


  • Augmentations individuelles :
Des augmentations individuelles pourront être attribuées dans les cas suivants :

  • Une enveloppe d’augmentation individuelle sera dédiée aux collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis 5 ans. Les collaborateurs concernés par cette mesure sont ceux dont la date d’entrée est antérieure au 31 mars 2019.

  • Des augmentations individuelles pourront être attribuées uniquement lorsque des écarts de rémunération entre des collaborateurs exerçant une même fonction sur un périmètre comparable et avec une ancienneté et une maîtrise de la fonction comparables seront constatés. Elles doivent permettre un rattrapage limitant les écarts constatés.

  • Les promotions ou mobilités internes pourront faire l’objet d’augmentations individuelles au cours de l’année considérée.

ARTICLE 2 – TITRES-RESTAURANT

Il est rappelé que la valeur faciale du titre-restaurant est actuellement de 10 € par jour de travail, y compris sur les jours de télétravail, avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur.
Les Parties décident de porter le montant des titres-restaurant à 11 € par jour de travail avec une participation de l’employeur inchangée à hauteur de 60% du montant.
Ainsi, la répartition sera la suivante :
Part collaborateur : 4,40 € et part patronale : 6,60 €
Cette revalorisation intervient dès le 1er avril 2024 et elle est mise en œuvre pour une durée indéterminée.



ARTICLE 3 – DOTATION EXCEPTIONNELLE CSE


A titre exceptionnel pour l’année 2024, et dans l’intérêt des collaborateurs, la Direction Générale et les organisations syndicales se sont accordées pour octroyer un versement supplémentaire au CSE. Ainsi, il a été décidé que la Direction verserait au Comité Social et Economique une dotation exceptionnelle supplémentaire de 15 000 € en sus des versements conventionnels (fonctionnement et œuvres sociales correspondant à 1,2% de la masse salariale de l’entreprise sur l’année).

Cette enveloppe sera destinée à augmenter la valeur faciale des chèques vacances de 50€ par collaborateur bénéficiaire.

Ce qui permettra de distribuer des chèques vacances d’un montant net de 150 € au lieu de 100 €.



ARTICLE 4 – TELETRAVAIL

L’Afdas a signé en 2021 un accord sur le télétravail avec ses partenaires sociaux puis un avenant en 2023.

4.1 Indemnité télétravail

Lors de la signature de l’accord, il a été décidé de la mise en place d’une indemnité télétravail.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, une indemnité forfaitaire est versée annuellement aux collaborateurs exerçant une partie de leur activité en télétravail sur la base du nombre de jours de télétravail hebdomadaires définis.

Cette indemnité versée en janvier de l’année N+1 est proratisée en fonction d’un critère de présentéisme sur l’année N considérée.

Il est en effet prévu qu’en cas d’absence supérieure ou égale à 14 jours calendaires consécutifs ou non pour quelque cause que ce soit (par exemple congés payés, arrêt de travail, congés familiaux…), le collaborateur ne perçoit pas l’indemnité mensuelle.

Il a été décidé de supprimer en partie ce critère de présence et de verser forfaitairement cette indemnité sans tenir compte des absences pour congés payés et jours de RTT des collaborateurs.

Seules les absences supérieures à 30 jours calendaires consécutifs, quel que soit le motif de l’absence, ne donneront pas lieu au versement de l’indemnité le mois considéré.

Cette mesure permet aux collaborateurs présents toute l’année civile de bénéficier d’une indemnité télétravail d’un montant net de 240 € pour deux jours de télétravail et 120 € pour un jour de télétravail.


4.2 Flexibilité dans l’exercice du télétravail lors de circonstances exceptionnelles

Cet accord prévoit la possibilité d’effectuer jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine tout en respectant une présence de 3 jours sur site au minimum.
Il a été convenu avec les Parties de pouvoir attribuer un jour de télétravail supplémentaire lors de circonstances exceptionnelles, tels qu’une grève, une catastrophe naturelle ou un événement climatique exceptionnel.
Le manager veillera à accorder cette flexibilité à tous les collaborateurs de façon équitable.

4.3 Télétravail et endométriose

L’endométriose est une pathologie particulièrement complexe à vivre au quotidien car elle peut engendrer des douleurs considérables.
C’est une maladie qui peut faire l’objet pour la collaboratrice d’une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Il est rappelé que cette démarche permet de bénéficier d’aides spécifiques et d’un aménagement des horaires pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
S’il ne résout pas le problème de travailler avec l’endométriose, le télétravail peut toutefois permettre de travailler dans des conditions plus confortables et d’éviter la fatigue liée aux déplacements du domicile vers le lieu de travail.
Il est donc décidé d’attribuer un jour supplémentaire par mois en télétravail soit au plus 12 jours par année civile pour les collaboratrices souffrant d’endométriose sur présentation d’un justificatif médical.
Cette journée supplémentaire pourra aussi être attribuée à des femmes souffrant d’une autre maladie chronique en lien avec des règles douloureuses.
Pour en bénéficier, la collaboratrice devra présenter au préalable un justificatif médical au service des ressources humaines.
Une fois le document présenté, le service des ressources humaines informera le manager de la possibilité pour la collaboratrice d’effectuer une journée supplémentaire de télétravail par mois.
La collaboratrice informera son manager de l’utilisation de son jour de télétravail exceptionnel.


ARTICLE 5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


La Direction rappelle que les salariés ont bénéficié du versement de deux primes exceptionnelles de pouvoir d’achat dans des conditions qui ont été définies en 2023 dans deux accords distincts.


Clause de revoyure

Il est convenu entre les Parties une clause de revoyure pour échanger sur une nouvelle attribution d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) au dernier trimestre 2024, si la situation budgétaire de l’Afdas le permet.



ARTICLE 6 – INTERESSEMENT


Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2024.

Une négociation sera menée avec les Organisations Syndicales avant la fin du mois de juin 2024.

L’accord d'intéressement conclu le 21 juin 2021 pour une durée de 3 exercices comptables arrive à échéance le 31 décembre 2023, les parties au présent accord sont convenues d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un nouvel accord d’intéressement au plus tard le 30 juin 2024.



ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le résultat de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes démontre la volonté de l’Afdas de respecter et maintenir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les cinq indicateurs ont conduit au résultat de 95 sur 100 pour l’année 2023 (écart de rémunération, augmentation individuelle, taux de promotion, augmentation au retour de congé maternité, représentation de la population dans les dix plus hautes rémunérations).

Les documents préparatoires et le résultat de notre index ont permis de mettre en évidence l’équilibre de rémunération entre les femmes et les hommes.



ARTICLE 8 – DEVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE


En 2023, il a été décidé d’instaurer une prime de tutorat afin de valoriser l’investissement des tuteurs des collaborateurs en alternance.

Une prime de tutorat d’un montant de 300 € bruts est versée à chaque collaborateur nommé tuteur/maître d’apprentissage d’un alternant.
Pour bénéficier de cette prime, le collaborateur ne doit pas avoir de fonction d’encadrement au moment de sa désignation en qualité de tuteur/maître d’apprentissage.
Le tuteur/maître d’apprentissage est nommé par son responsable hiérarchique. Il est volontaire.
Dans le cas où le tuteur/maître d’apprentissage aurait à accompagner simultanément plusieurs alternants dans la même année, il a été décidé de porter le montant de la prime tutorat à 500 € bruts au lieu de 300 € bruts.
Les modalités du versement de cette prime restent inchangées.


ARTICLE 9 – TRANSPORT

Dans le cadre de l’accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2023, il avait été convenu de relever la prise en charge patronale des abonnements aux transports publics à hauteur de 75%.
La disposition législative (et ses allégements sociaux et fiscaux associés) ayant été reconduite pour l’année civile 2024 dans le cadre de la Loi de finances rectificative 2024, la Direction et les parties signataires décident également de conserver cette mesure.
Ainsi, la prise en charge patronale des abonnements aux transports publics à hauteur de 75% est maintenue en 2024 dans les mêmes conditions.


ARTICLE 10 – COMPTE EPARGNE TEMPS

10.1 Délai de prévenance

Il a été convenu de modifier l’article 3.1 de l’accord sur le compte épargne temps concernant le délai de prévenance pour utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour convenances personnelles.
Le nouveau délai de prévenance est fixé à un mois au lieu de deux mois précédemment.

10.2 Utilisation du compte épargne temps (CET)

L’article 3.1 de l’accord sur le compte épargne temps prévoit la possibilité d’utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps dans le cadre d’un temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
Dans cette situation, il a été convenu d’élargir la possibilité d’utiliser les jours de CET en discontinu selon un délai de prévenance jugé raisonnable et en accord avec le responsable hiérarchique.
Les collaborateurs feront leur demande d’utilisation des congés placés sur le CET dans le système SIRH selon la même procédure en vigueur que pour les demandes de congés payés.


ARTICLE 11 – JOUR ENFANT MALADE

Le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant dont l’âge est inférieur ou égal à quatorze ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours ouvrés par an et sur présentation d’un justificatif médical.
Il a été convenu que le salarié puisse bénéficier d’une journée supplémentaire rémunérée si l’enfant est âgé de moins d’un an ce qui porte le congé à 4 jours d’absences rémunérées pour enfants malade de moins d’un an (sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfants).
Ces jours peuvent être pris de façon continue ou discontinue, concomitamment à la maladie de l’enfant.


ARTICLE 12 – OUVERTURE DES NEGOCIATIONS


Convaincue de la nécessité de poursuivre le dialogue social tout au long de l’année 2024, la Direction s’est engagée à ouvrir les négociations ci-dessous :

  • Gestion des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP)
  • Fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)
  • Avenant au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) et Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO)

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est conclu à durée déterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord est conclu pour l’année 2024 et entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il prendra fin de plein droit au plus tard à l’issue de l’année civile 2024, en dehors des dispositions pour lesquelles des échéances spécifiques différentes sont mentionnées.

Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Ainsi, il sera déposé par la Direction de l’Afdas sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera adressé à chaque partie et également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires s’il y a lieu.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des collaborateurs par tout moyen.

Il sera publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est signé à l’aide d’une signature électronique via le logiciel DocuSign.



Paris, le 9 avril 2024



Pour l’AFDAS








Pour la CFE-CGC





Pour l’Info’Com-CGT





Pour le SNME-CFDT





Mise à jour : 2024-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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