Accord d'entreprise AFIBEL

Avenant 8 à l'accord relatif à la modification du régime collectif de prvoyance à adhésion obligatoire non cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société AFIBEL

Le 15/10/2024


AVENANT N°8 A L’ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE, A ADHESION OBLIGATOIRE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 de L’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 17 Novembre 2017.

ENTRE,

  • La Société AFIBEL

S.A.S au capital de 24 184 920 €
Sise à Villeneuve d’Ascq, 11, rue du Grand Ruage
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,
ET
  • Les Délégués syndicaux d’AFIBEL représentés par :


  • SYNDICAT AUTONOME

XXXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de déléguée syndicale,
  • CFE/CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de délégué syndical,
  • CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de déléguée syndicale,
  • CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de déléguée syndicale,








Article 1 Préambule :

La Société AFIBEL a mis en place à effet du 1er Janvier 2001, par accord d’entreprise en date du 8 novembre 2001, un régime de prévoyance « non-cadre » qui bénéficie, à l’ensemble des membres du personnel non affiliés à l’AGIRC. La référence à l’AGIRC n’étant désormais plus possible (suite à la fusion de l’AGIRC et l’ARRCO), il convient de mettre en conformité l’intitulé de la catégorie de personnel assuré avec la référence aux catégories de l’ANI du 17 novembre 2017 et non plus à l’AGIRC.
Ainsi, dans le cadre de la

mise en conformité des catégories objectives des salariés bénéficiant du régime de Prévoyance avec les catégories définies par l’ANI du 17 novembre 2017, les parties ont décidé de modifier le régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance mis en place dans la société.

En effet, à la suite de la fusion de l’AGIRC et l’ARRCO au 1er janvier 2019, il n’est plus possible de faire référence à l’AGIRC dans les catégories objectives. Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, ayant pris effet au 1er janvier 2022, a modifié ces critères en les renvoyant respectivement à la nouvelle définition des cadres et assimilés (articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017 en lieu et place des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC).
C’est ainsi que par le présent avenant les parties ont décidé de modifier le régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance au profit du personnel indiqué ci-dessous, mis en place dans la société.

Article 2 : Personnel bénéficiaire

Le régime de prévoyance dont le présent avenant matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017, à savoir les salariés des catégories sociaux professionnelles

Employé, Technicien et Agent de maitrise de la convention collective (sauf la catégorie « assimilé cadre » – c’est-à-dire le niveau Référent/Polyvalent de la catégorie E», relevant de l’article 2.2 de l’ANI)

Article 3 : Caractère obligatoire du régime

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l'article ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place sans condition d’ancienneté.
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

Article 4 : Prestations

Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le niveau et la nature des garanties sont joints, à titre purement informatif, au présent avenant (cf tableau de garanties).
Le régime de prévoyance couvre les risques suivants :
  • Décès
  • Invalidité
  • Incapacité

Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque adhérent.
Les prestations souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société AFIBEL qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés qu'au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable dans la société.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités et limitations de garanties
Le présent régime et le contrat d'assurance y afférant, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83, 1' quater du Code Général des Impôts.

Article 5 : Assureur

L’entreprise a souscrit un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur habilité.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale :
-              le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
-              la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
-              les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 6 : Financement du régime

Ce régime de prévoyance sera financé de la même façon que ce que prévoyait l’accord. Les taux de cotisation intègrent la revalorisation des sinistres en cours.
La cotisation globale servant à financer ce régime s’élève à

2% du salaire brut de chaque membre du personnel concerné et répartie comme suit :

  • Participation patronale :

    1,60 %

  • Participation salariale :

    0,40 %

*Tranche 1 = salaire compris entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale
*Tranche 2 = salaire compris entre 1 et 4 plafond de la sécurité sociale
A la date de l’écriture de ce document, les cotisations à effet du 1er janvier 2025 se sont pas encore connues.
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité Sociale est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
La rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Conditions d’évolution ultérieure.
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent avenant se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de la société AFIBEL sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera donc l’objet d’une nouvelle négociation permettant notamment d’envisager une répartition des futures cotisations entre l’entreprise et les salariés.

Article 7 : portabilité

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, dont le contrat est rompu et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de prévoyance dans les conditions prévues à cet article.
Les parties au présent accord entendent rappeler que :
-Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée maximum de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage et dans la limite de la durée de leur contrat de travail, le cas échéant arrondie au nombre supérieur ;
-Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture
-L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.

Article 8 : le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées dans le présent avenant.
  • Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans le cas de suspensions non indemnisées du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié et ses ayants droits ne seront donc plus couverts par le régime.
Toutefois, si le salarié souhaite continuer de bénéficier du présent régime, il pourra conserver les garanties Décès pendant la suspension de son contrat sous les 2 conditions suivantes :
  • d’en faire la demande par écrit auprès du service ressources humaines
  • qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale)

Article 9 : Entrée en vigueur

Le Présent avenant entrera en vigueur le 1er Janvier 2025.

Les autres dispositions de l’accord ne sont pas modifiées et continuent à s’appliquer.

Article 10 : Dispositions finales

Durée de l’accord, révision, dénonciation.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception motivée aux autres parties.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai de trente jours à compter de la demande de révision, les parties signataires se réuniront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Le présent avenant pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes.
Une nouvelle négociation sera engagée dans les trois mois qui suivent la réception de la lettre de dénonciation.
A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture des négociations constatant le désaccord.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-11 du code du travail, l’avenant ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans changement pendant une année à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Au-delà, les dispositions dénoncées cesseront de s’appliquer.
Dépôt de l’avenant et information des salariés
Le présent avenant est établi en 6 exemplaires originaux.
Postérieurement à sa signature, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Ce texte, une fois signé, sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à VILLENEUVE D’ASCQ, le

Pour le Syndicat Autonome La Direction :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPour AFIBEL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Pour l’organisation syndicale CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX






  • Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" et parapher le bas des autres pages.

PJ = tableau des garanties

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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