Accord d'entreprise AFPI PAYS DE LA LOIRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION DES OUTILS NUMERIQUES

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AFPI PAYS DE LA LOIRE

Le 29/06/2018




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION DES OUTILS NUMERIQUES















































SOMMAIRE


PREAMBULE…………………………………………………………………………………………………………….p.3

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application……………………………………………..…………………………….p.3

ARTICLE 2 – Définition du droit à la déconnexion……………………………………………………………………p.4

ARTICLE 3 – Modalités du droit à la déconnexion………………………………………………………………...…p.4

ARTICLE 4 – Mise en place d’une gestion raisonnée des outils numériques et informatiques pendant le temps de travail……………………………………………………………………………………………………………..……p.6

ARTICLE 5 – Formation des acteurs de la prévention concernant l’utilisation des outils numériques …………………………………………………….……………………………………………………......................…p.6

ARTICLE 6 – Actions de sensibilisation au bon usage des outils numériques……………………………………p.7

ARTICLE 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur………………………………………………………………..p.7

ARTICLE 8 – Révision…………………………………………………………………………………………………..p.7

ARTICLE 9 – Adhésion………………………………………………………………………………...………………..p.7

ARTICLE 10 - Dénonciation de l’accord……………………………………………………………………………….p.8

ARTICLE 11 - Dépôt légal et publicité…………………………………………………………………………………p.8

PREAMBULE


Depuis plusieurs années, le développement et la multiplication des technologies de l’information et de la communication (TIC – notamment messagerie électronique, ordinateurs portables, tablettes, téléphonie mobile et smartphones) ont opéré un véritable bouleversement des habitudes et des modes d’organisation du travail.

Aujourd’hui, s’il est acquis que le rôle des TIC est déterminant pour l’activité professionnelle quotidienne des salariés, pour l’organisation et le bon fonctionnement des entreprises, et qu’elles sont également porteuses de lien social facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent néanmoins être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de l’équilibre nécessaire entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Dans ce contexte, l’AFPI Pays de la Loire souhaite prendre des engagements en matière de bonne utilisation des outils numériques. Ces engagements sont destinés à préserver la santé des salariés en leur garantissant de bonnes conditions et un bon environnement de travail, en particulier s’agissant du respect des durées minimales de repos prévues par la réglementation en vigueur.

Une attention toute particulière doit donc être portée aux conditions d’utilisation des outils numériques afin qu’ils n’empiètent pas sur la vie personnelle des salariés.

Dans ce cadre, un droit individuel à la déconnexion des outils numériques est reconnu pour tous les salariés.

Par le présent accord, la volonté de l’AFPI Pays de la Loire est de définir un cadre structuré destiné à assurer la pleine effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion par les salariés au travers notamment de la mise en place de mesures précises et ciblées mais également d’une réflexion globale sur l’utilisation des outils numériques et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la Qualité de vie au travail et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


  • Objet


Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit à la déconnexion pendant les temps de repos.

  • Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’AFPI Pays de la Loire, quelle que soit leur durée du travail, en dehors des cas spécifiques prévus à l’article 3.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés dont la durée de travail est organisée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours. A ce titre, les dispositions du présent accord ont vocation à compléter l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 mars 2016.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, qui n’ont pas, par définition d’horaires habituels de travail, les signataires considèrent que, pour l’application des dispositions du présent accord, les plages horaires avant 7h30 et après 19h30 sont en dehors des horaires habituels de travail.





ARTICLE 2 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION



Le droit à la déconnexion se traduit essentiellement par

l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, lire et de répondre aux courriels, SMS, ainsi que de répondre à leur téléphone en dehors de leur horaire de travail (périodes de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de repos et de suspension du contrat de travail).


Ainsi, aucune sanction ne peut être adressée à un salarié qui n’aurait pas répondu à un appel téléphonique, à un courriel ou à un SMS qui lui aurait été adressé pendant ses périodes de repos ou de congés.

L’utilisation de ce droit par le salarié ne peut pas conduire son responsable hiérarchique à minorer l’évaluation de sa contribution.

La mise en œuvre appropriée de ce droit nécessite la définition et le respect par chacun de bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques mais aussi la reconnaissance de circonstances particulières dans lesquelles il peut être demandé au salarié de rester joignable.

Dans le cas de ces circonstances particulières nécessitant de contacter en urgence un ou plusieurs salariés, ces derniers seront joints, en priorité, via leur téléphone portable professionnel.

Sont considérés comme outils numériques professionnels, les téléphones portables, smartphones, tablettes, ordinateurs portables, messagerie électronique mis à disposition du salarié par l’entreprise.


ARTICLE 3 – MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION


Les parties s’accordent sur le fait que l’effectivité de l’exercice de cette déconnexion des outils numériques requiert non seulement l’exemplarité de l’encadrement de l’entreprise mais également l’implication de tous les salariés.

En ce sens, s’il revient en priorité à l’encadrement la responsabilité du respect du droit à la déconnexion, chaque salarié doit avoir conscience de ses propres modalités d’utilisation des outils numériques de façon à éviter les excès.

Il est donc préconisé aux salariés de ne faire usage des outils numériques et, en particulier, de leur messagerie électronique en dehors de leur temps de travail qu’en cas d’urgence. Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié sans générer un préjudice important pour l’entreprise.

Sans être en contradiction avec l’objectif de préservation des temps de repos des salariés, les règles relatives au droit à la déconnexion ne doivent pas compromettre l’exigence d’une continuité de service lors de circonstances particulières.

Ces circonstances particulières peuvent notamment concerner :

  • Les salariés sans référence horaire.
Du fait de leur haut niveau de responsabilités, ces salariés peuvent être contactés en cas de circonstances particulières et sont amenés à répondre à ces sollicitations professionnelles occasionnelles.

  • Les salariés affectés par des situations exceptionnelles. Sans exhaustivité, peuvent être considérées comme telles :
  • Les situations imprévisibles et/ou urgentes dans lesquelles la sécurité des personnes ou des biens, la sécurité et le fonctionnement du système d’informations sont mis en jeu. De telles circonstances peuvent nécessiter l’intervention de salariés des services concernés. Dans ce cadre et compte tenu du caractère urgent de la situation, il est retenu que ces salariés pourront être joints sur le téléphone ou smartphone que l’entreprise leur a mis à disposition à ce titre, et qu’ils pourront être amenés à répondre à ces sollicitations occasionnelles. Ces situations étant par nature imprévisibles, il ne pourra pas leur être reproché de ne pas répondre et/ou pouvoir donner suite

  • Les situations dans lesquelles des difficultés surviennent pouvant mettre en péril les engagements de l’entreprise. Dans ce cas, il pourra être convenu, d’un commun accord avec le responsable hiérarchique, de rester joignable et/ou de collaborer pendant le temps de repos sur une période de temps limitée.

En aucun cas, ces situations ne peuvent résulter d’un manque d’anticipation par le demandeur d’une échéance devenue imminente pour justifier de joindre un collaborateur.

Elles doivent également rester occasionnelles et impacter les salariés concernés pendant une période de temps limitée.

En conséquence, et en dehors des exceptions précitées, le salarié qui, en dehors de son temps de travail, adresserait, prendrait connaissance ou répondrait à des courriels/SMS, ou qui appellerait ou répondrait à son téléphone, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.

Pour garantir le droit à la déconnexion, les pratiques suivantes sont, sauf circonstances particulières précité(s), préconisées :

  • Ne pas envoyer de courriel/SMS ou ne pas contacter par téléphone en dehors des horaires habituels de travail.

  • S’interroger sur le moment auquel peut être adressé à un salarié un courriel, un SMS ou un appel téléphonique afin de ne pas créer un sentiment d’urgence inapproprié.

  • Les courriels reçus en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate.

  • La configuration d’un message d’absence rappelant éventuellement les absences du salarié et les personnes à contacter.

  • En cas d’urgence précité(s), il est fortement recommandé de contacter le salarié par téléphone ou par SMS.

Les managers qu’ils soient hiérarchiques ou fonctionnels ont un rôle majeur dans la mise en œuvre, par tous de ces bonnes pratiques :

  • Ils veillent au respect de ce droit, notamment en s’attachant eux-mêmes à ne pas envoyer de courriers électroniques pendant les temps de repos.

  • Ils rappellent régulièrement à leurs collaborateurs ces règles communes de travail et la nécessité qu’elles soient respectées.

  • Les différents aspects liés au respect du droit à la déconnexion sont évoqués à l’occasion de l’entretien annuel. Une mention spécifique sera insérée à cet effet dans le formulaire.

  • Le responsable hiérarchique dont l’un des collaborateurs adresserait de manière récurrente des courriers électroniques en dehors des horaires habituels de travail devra s’entretenir avec lui, en analyser les raisons et identifier les solutions adaptées.

A tout moment, un salarié peut interpeler son responsable hiérarchique ou le responsable des ressources humaines sur ses éventuelles difficultés à faire valoir son droit à la déconnexion pendant ses temps de repos ou de congés. Dans ce cas ou suite à un signalement par un tiers, le responsable des ressources humaines peut solliciter auprès du service informatique, un relevé du nombre de connexions du salarié concerné afin d’évaluer la nature et l’importance du problème rencontré. Le responsable des ressources humaines, après analyse de la situation, prendra les mesures nécessaires afin d’y apporter une solution dans les meilleurs délais.


ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UNE GESTION RAISONNEE DES OUTILS NUMERIQUES ET INFORMATIQUES PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL


Les parties signataires reconnaissent que les TIC font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Elles s’accordent toutefois sur la nécessité de garantir que, pendant le temps de travail, la gestion et l’utilisation des outils numériques :

  • Privilégient les échanges directs pendant le temps de travail ;

  • Ne se substituent pas au dialogue et aux échanges directs qui contribuent au lien social dans les équipes ;

  • Ne deviennent un facteur ni de sur-sollicitation ni d’isolement du salarié sur le lieu de travail ;

  • Garantissent le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme ;

  • Ne deviennent pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;

  • Respectent la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée (pourquoi ? qui ? quoi ? comment ?). L’émetteur d’un courrier électronique doit veiller à sélectionner avec soin les destinataires des messages ou courriers électroniques qu’il envoi.

  • Ne conduisent pas à une situation de surcharge informationnelle.

En conséquence, il relève de la réflexion collective et, plus particulièrement de l’encadrement, de définir au mieux la gestion de la connexion et de la déconnexion aux outils numériques pendant le temps de travail en fonction tant de l’activité que des nécessités des équipes.

Pour cela, l’encadrement veille à déconseiller, pendant leurs réunions, l’envoi de courriels/SMS et la consultation de la messagerie électronique, ainsi que l’émission et la réception d’appels téléphoniques sauf si l’utilisation des TIC est nécessaire à l’organisation de ces réunions.

ARTICLE 5 – FORMATION DES ACTEURS DE LA PREVENTION CONCERNANT L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES


Il est fondamental que les acteurs internes de la prévention (CHCST et encadrement dont les équipes utilisent quotidiennement les TIC) soient pleinement formés à l’évaluation et à la détection des risques liés à l’utilisation des outils numériques.

L’AFPI Pays de la Loire s’engage donc à assurer la formation des acteurs internes de la prévention sur ces risques dans un délai maximum de 3 ans à compter de la mise en œuvre du présent accord.


ARTICLE 6 – ACTIONS DE SENSIBILISATION AU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES


L’AFPI Pays de la Loire s’engage à mettre en œuvre des actions de sensibilisation à destination de l’ensemble des salariés concernés par l’utilisation des outils numériques.

Ces actions pourront notamment prendre les formes suivantes :

  • Communication régulière sur les dispositifs relatifs au droit à la déconnexion des outils numériques (par exemple, messages de sensibilisation sur les écrans d’informations, fiche synthétique sur le droit à la déconnexion, …) ;

  • Diffusion régulière de charte et bonnes pratiques relatives au bon usage de la messagerie informatique



ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er septembre 2018.


ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


ARTICLE 9 – ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, selon la procédure en vigueur.

L’adhésion prend effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE, dépôt effectué par le nouvel adhérent.

Une notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par la partie concernée, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandé avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Nantes et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

La Direction remettra un exemplaire du présent accord à chaque organisation syndicale.

La Direction remettra une copie du présent accord aux membres du Comité d’Entreprise, aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel.

Un avis sera affiché dans les centre de l’AFPI Pays de la Loire afin d’informer le personnel de la possibilité de prendre connaissance sur l’intranet du présent accord.
















































Accord d’entreprise applicable à l’ensemble des centres de l’AFPI Pays de la Loire actuellement situés aux adresses suivantes :


AFPI Pays de la Loire, centre de Nantes
41 boulevard des Batignolles, 44 200 NANTES
N° siret 788 354 264 000 61

AFPI Pays de la Loire, centre du Mans
47 avenue Olivier Messian, 72 018 Le Mans
N° siret 788 354 264 000 87

AFPI Pays de la Loire, centre d’Angers
4 rue du Pavillon, 49 070 Beaucouzé
N° siret 788 354 264 000 46

AFPI Pays de la Loire, centre de La Roche sur Yon
43 rue Képler, 85 000 La Roche sur Yon
N° siret 788 354 264 000 20

AFPI Pays de la Loire, centre de Laval
44 boulevard des Loges, 53 940 Saint Berthevin
N°siret 788 354 264 000 53

AFPI Pays de la Loire, centre de Saint-Nazaire
34 rue de l’Etoile du Matin
N° siret 788 354 264 000 79



















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