Préambule A l’occasion de la sortie de l’AFT du périmètre de l’UES AFT-IFTIM ayant eu lieu le 31 décembre 2015, l’AFT et ses partenaires sociaux ont négocié un accord de substitution portant sur l’indemnisation des salariés en cas d’arrêt de travail médicalement constaté, en date du 30 novembre 2017. Cet accord a été conclu à durée déterminée de deux ans et cessera donc de produire ses effets le 31 décembre 2019. Préalablement à cette échéance et conformément à l’article 6 dudit accord d’entreprise, les Parties se sont rencontrées le 14 novembre 2019 en vue d’entamer des négociations relatives à l’éventuelle reconduction et adaptation de l’accord arrivant à son terme. Cependant, afin de se donner le temps de négocier un éventuel nouvel accord sur le sujet et compte tenu de l’actuel calendrier social (notamment occupé par la tenue des élections professionnelles), l’ensemble des parties signataires conviennent de proroger l’accord du 30 novembre 2017 précité par le présent avenant. Le présent avenant est conclu en application des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Hormis les clauses modifiées par le présent accord, les autres dispositions de l’accord du 30 novembre 2017 demeurent inchangées.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Prorogation de la durée d’application de l’accord
Le présent accord vaut avenant portant révision de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2017 sur l’indemnisation en cas d’arrêt de travail, dans ses dispositions relatives à sa durée d’application.
Ainsi, il est convenu que l’accord du 30 novembre 2017 précité est prorogé pour une durée déterminée de 6 mois à compter du terme initialement prévu par l’accord du 30 novembre 2017.
Il prendra fin automatiquement au terme de sa période d’application, prolongée par le présent avenant, et cessera donc de produire ses effets au 30 juin 2020.
Toutefois, les parties signataires conviennent que l’accord d’entreprise du 30 novembre 2017 et le présent avenant cesseront automatiquement et de manière anticipée de produire tout effet dès l’entrée en vigueur d’un éventuel nouvel accord portant sur ce thème.
Les Parties s’engagent à ouvrir la négociation en ce sens au 1er semestre 2020. Article 2 : Champ d’application de l’accord Le présent avenant a le même champ d’application que l’accord collectif du 30 novembre 2017, à savoir l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée de l’AFT.
Article 3 : Effets Le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2017 qu’il modifie.
Article 4 : Publicité et dépôt Les salariés de l’AFT seront informés du contenu de l’accord par tout moyen, une fois qu’il sera signé.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.