Pour la Direction et les organisations syndicales, la pratique du dialogue social et le souci d'un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d'équilibre des rapports sociaux au sein de l'entreprise. La Direction, marquant son attachement au rôle joué par les organisations syndicales et les instances représentatives, leur reconnaît des moyens de fonctionnement leur permettant de remplir effectivement leur mission. Le présent Accord rappelle les règles de fonctionnement du dialogue social que doivent respecter aussi bien les titulaires de mandats que les responsables hiérarchiques afin de faciliter l'exercice des missions de chacun. Cela implique, pour les uns et pour les autres, un certain nombre de droits et de devoirs. Ces règles, définies pour la plupart par le Code du travail et rappelées dans le présent texte, sont complétées de dispositions déterminées d'un commun accord entre les signataires du présent Accord, en vue de favoriser le bon fonctionnement des institutions et de faciliter l'exercice des missions de chacun, tout en veillant à la bonne marche de l'Entreprise et au bon déroulement de ses activités. Cet Accord prévoit des dispositions permettant une meilleure conciliation entre l'activité professionnelle et l'exercice d'un mandat, et un meilleur accompagnement professionnel des salariés exerçant un mandat. Il précise certaines dispositions de la Convention Collective Nationale du réseau CERFRANCE.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique au (x) :
Délégués syndicaux (DS)
Membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique (CSE) ;
Membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;
Représentants syndicaux au Comité Social et Economique ;
Représentant des salariés au Conseil d’Administration ;
Administrateurs ou élus d’un Organisme Paritaire ;
Conseiller du salarié ;
Conseiller Prud’homal ;
Défenseur syndical.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELEGUES SYNDICAUX
2.1 Exercice des droits syndicaux
Pour l’exercice normal de leur fonction telle qu’elle est définie par les textes légaux et conventionnels les délégués syndicaux disposent
, outre le fait qu’ils peuvent se déplacer librement dans l’entreprise des moyens suivant :
Affichage des informations syndicales : sur un panneau réservé exclusivement à cet effet aux sièges et dans les agences.
Un exemplaire de toutes ces communications syndicales est transmis à l’Employeur simultanément à l’affichage soit par un mail avec accusé de réception ou par un scan ou fax de ces communications. Ce panneau, de même taille (de 0,45m/0,60m) pour chaque organisation syndicale, situé à un endroit accessible par l’ensemble des collaborateurs, sera mis à disposition pour chaque organisation syndicale (art L. 2142-3 du Code du travail). Ces panneaux sont distincts de ceux réservés au Comité Social et Economique.
Diffusion des publications et tracts de nature syndicale : les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail (Article L2142-4 du code du travail).
Il est rappelé que le contenu de la communication doit être en rapport avec l’objet du syndicat et ne doit être ni injurieux ni diffamatoire. En cas de non respect de cette disposition, l’employeur peut saisir le juge des référés du Tribunal de Grande Instance pour faire cesser la diffusion contestée.
Collecte des cotisations syndicales : elle peut être effectuée à l’intérieur de l’Entreprise et pendant les heures de travail mais ne doit en aucun cas occasionner de gêne dans le travail des salariés.
Local syndical : en remplacement du local syndical et pour des situations géographiques éloignées des délégués syndicaux, la Direction accepte leur demande de bénéficier d’un bureau individuel autant pour leurs activités professionnelles que syndicales, pour autant que la configuration matérielle des locaux le permette. Dans ce bureau, une armoire basse, fermant à clé, dédiée à leurs activités syndicales sera installée. Un affichage raisonnable, respectueux de l’entreprise et non revendicatif est accepté.
Téléphone et ordinateur : le délégué syndical disposera dans son bureau individuel d’un téléphone fixe. Toute utilisation des informations issues de l’utilisation des services de téléphonie pour un contrôle des appels émis et reçus par les représentants du personnel et les délégués syndicaux dans le cadre de leur mandat est interdite.
Le délégué syndical utilisera pour ses missions syndicales l’ordinateur et les outils et applications attachées que l’entreprise lui a octroyés pour ses missions professionnelles ainsi que les imprimantes. Chaque délégué syndical s’engage à respecter la Charte Informatique de l’Entreprise. L’utilisation des moyens téléphoniques et informatiques mis à disposition des organisations syndicales par l’entreprise se fera avec responsabilité et souci d’économie.
Les délégués syndicaux ont la possibilité de sauvegarder les documents de nature syndicale sur un support confidentiel. Ainsi ils auront la possibilité de brancher un support de stockage type clé USB spécifique à leur ordinateur. L’entreprise s’interdit de lire le contenu de la clé sauf en cas de non respect du règlement intérieur. Dans ce cas l’administrateur réseau pourra accéder exceptionnellement au contenu de la clé USB, en présence du délégué syndical concerné et d’un représentant de la Direction.
Réunions des sections syndicales : elles peuvent se tenir dans le local syndical.
Selon l’article L. 2142-10 du Code du Travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’Entreprise en dehors des locaux de travail. Les adhérents, membres du syndicat, le font en dehors de leur temps de travail ou sur leur temps de délégation s’ils en disposent. Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’Entreprise, à participer à des réunions organisées par elles dans le bureau/local du délégué syndical, ou avec l’accord préalable de l’employeur dans d’autres locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion avec l’accord préalable de l’Employeur.
HEURES DE DELEGATION
Crédit d’heures
Les délégués syndicaux titulaires et supplémentaires et les suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire ou un supplémentaire, sauf circonstances exceptionnelles, bénéficient d’un crédit de 24 heures par mois augmenté de 2 heures mensuelles par site décentralisé, sans que le nombre total puisse excéder 48 heures. On entend par circonstances exceptionnelles pouvant conduire à un dépassement exceptionnel une situation inhabituelle nécessitant un surcroît de démarches et d’activité débordant des tâches coutumières compte tenu de la soudaineté de l’événement ou de l’urgence des mesures à prendre. Le représentant syndical au CSE dispose d’un crédit supplémentaire de 20 heures/mois. Douze heures supplémentaires par an sont octroyées aux organisations syndicales, pour la préparation de la négociation d’un Accord d’Entreprise (quel que soit le nombre d’accords conclus dans l’année, et ce compris la négociation annuelle), ce quantum est réparti à la convenance de l’organisation syndicale entre les intéressés, à charge pour cette dernière d’informer l’employeur chaque année. Le délégué syndical dispose d’une autorisation supplémentaire d’absence de 15 heures par mois s’il est régulièrement inscrit sur la liste des conseillers du salarié. Il s’agit d’une information d’absence et non d’un crédit d’heure. Le délégué devra informer de son absence son responsable hiérarchique qui transmettra l’information à la DRH pour remboursement des heures et des frais auprès de l’organisme compétent. Le délégué devra transmettre les attestations d’assistance nécessaires pour toute demande de remboursement. Conformément à l’article L. 1232-7 du Code du travail, le délégué syndical conseiller du salarié ne pouvant cumuler cette fonction avec celle de conseiller prud’homme. De même le délégué syndical dispose d’une autorisation supplémentaire d’absence de 10 heures par mois s’il est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux, statut institué par la Loi Macron. Il devra informer de son absence son responsable hiérarchique qui transmettra l’information à la DRH pour remboursement des heures et des frais auprès de l’organisme compétent.
Il devra justifier de l’une ou l’autre de ces nominations, en produisant une copie de sa désignation à la DRH. Le crédit d’heures mensuel légal et le crédit d’heures supplémentaires sont reportables sur les 3 mois suivants. Les heures d’un mois non utilisées sont imputées en priorité sur les mois suivants et seront perdues à l’échéance du délai de 3 mois. Les délégués syndicaux peuvent demander la transmission d’un document récapitulatif de ses heures de délégations prises et/ou reportées qui tiendra compte également de la répartition entre membres titulaires et suppléants. Pour l'utilisation du crédit d'heures ainsi alloué, tout salarié investi d'une fonction de représentation du personnel (élu ou désigné) doit informer préalablement quand cela est possible ou rétroactivement le service RH de son absence en complétant le fichier « CREDIT D’HEURES UTILISE » situé dans un dossier à son nom sur OneDrive. Dans le cadre de ces heures de délégations un point trimestriel sera réalisé par le service Ressources Humaines pour s’assurer que rien n’entrave la prise d’heures de délégations. Dans le cadre de leur mandat, le temps passé aux réunions organisées à l’initiative de l’Employeur et celui nécessaire pour s’y rendre n’est pas déduit du crédit d’heures et est payé comme temps de travail. Le temps passé et le temps de trajet dans le cadre de l’exercice de leur mandat s’imputent sur le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux et est payé comme temps de travail. Le temps passé à l’assistance d’un salarié de l’Entreprise à un entretien et à la préparation de cet entretien (sans que cela puisse dépasser une demi-journée), n’est pas imputé sur le crédit d’heures, y compris le temps de déplacement. Si le délégué syndical est conseillé prud’homal, administrateur d’Organisme Paritaire ou autres, le temps passé aux réunions dans le cadre de ces mandats n’est pas décompté de ce crédit d’heures.
Rémunération des heures de délégation
Le temps passé en heures de délégation est considéré comme temps de travail et est payé à l’échéance, la contestation n’est possible qu’après le paiement. Cela n’est pas valable pour les heures de dépassement pour circonstances exceptionnelles, dans ce cas c’est au délégué d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles avant tout paiement ainsi que la conformité de l’utilisation desdites heures au regard du mandat. Si le délégué syndical utilise son crédit d’heures pendant ses congés payés, il n’y a pas de cumul de l’indemnité de congés payés et la rémunération de ces heures. Les heures de délégation utilisées pendant les congés du délégué syndical seront déduites du temps de congé utilisé.
FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement relatifs aux missions sont pris en charge par l’employeur. On entend par mission : le temps passé aux réunions organisées par la section syndicale ou d’une manière générale celles qui entrent dans les attributions des délégués syndicaux, à savoir la défense des droits et intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés de l’entreprise. La base de remboursement des frais de déplacement est prévue comme suit : - frais kilométriques : remboursement sur la base des accords en vigueur pour l’ensemble des salariés. - frais de restauration : remboursement sur la base des accords en vigueur pour l’ensemble des salariés. - hébergement : remboursement sur la base des accords en vigueur pour l’ensemble des salariés.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES
Pour l’exercice normal de leur fonction telle qu’elle est définie par les textes légaux et conventionnels et l’accord d’entreprise relatif au CSE en vigueur, le CSE dispose outre le fait qu’il peut se déplacer librement dans l’entreprise les moyens suivant :
Affichage des communications du Comité Social et Economique (CSE) et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
L’affichage de ces communications se fera
sur un panneau réservé exclusivement à cet effet aux sièges et dans les agences.
Ce panneau, d’une taille de 0,90m/0,60m situé à un endroit accessible par l’ensemble des collaborateurs, sera mis à disposition du CSE. Ce panneau est distinct de ceux réservés au Délégués syndicaux (art L. 2142-3 du Code du travail). Il sera mis à jour par l’assistant(e) d’agence. Il est rappelé que le contenu de l’affichage a naturellement pour vocation à informer les salariés de l’ordre du jour des réunions à venir puis à faire état du compte rendu des réunions ayant eu lieu et d’une manière générale doit être en rapport avec l’objet de leurs missions respectives et ne doit être ni injurieux ni diffamatoire.
Utilisation du site Intranet : le site intranet dédié aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique sera du ressort du CSE (avec avis consultatif de la DRH) qui désignera un responsable de la mise à jour.
Les procès verbaux ou comptes rendus des réunions CSE et CSSCT seront insérés dans le site intranet dédié par la DRH qui s’engage à ce que ces procès verbaux ou comptes rendus soient insérés au plus tôt.
Local : En vertu de l’article L 2315-25 du code du travail, un local au CSE est mis à disposition, il se situe au sein de l’agence de Radinghem en Weppes.
Ce local, comporte des tables de réunion, des chaises et des armoires fermant à clé. Une ligne téléphonique non reliée au commutateur de l’Entreprise peut être prévue si le CSE le décide, la connexion et les communications téléphoniques seront à leur charge exclusive. Les dépenses d’utilisation courante du matériel (frais d’abonnement, de papeterie de documentation…) relèvent de la subvention de fonctionnement du CSE. L’accès au local est interdit lorsque l’entreprise est fermée. Il est librement accessible aux membres du CSE (titulaires et suppléants) ainsi qu’aux personnes que les représentants du personnel peuvent inviter : salariés de l’entreprise et fournisseurs du CSE. L’employeur ou son représentant et les délégués syndicaux peuvent accéder au local à condition de ne pas s’immiscer dans le fonctionnement du CSE. Le CSE peut organiser dans le local des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité. Le CSE peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2142-10 du Code du travail, l’accord de l’employeur sera nécessaire en cas de tenue de la réunion hors du local. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois les membres du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation (L. 2142-11 du Code du Travail).
Téléphone et ordinateur : Toute utilisation des informations issues de l’utilisation des services de téléphonie pour un contrôle des appels émis et reçus par les représentants du personnel dans le cadre de leur mandat est interdite.
Le représentant du personnel utilisera pour ses missions l’ordinateur et les outils et applications attachées que l’Entreprise lui a octroyés pour ses missions professionnelles ainsi que les imprimantes. Chaque représentant s’engage à respecter la Charte Informatique de l’Entreprise. L’utilisation des moyens téléphoniques et informatiques mis à disposition des représentants par l’Entreprise se fera avec responsabilité et soucis d’économie.
3.1 HEURES DE DELEGATION
Crédit d’heures
Les membres titulaires du CSE et les suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire sauf circonstances exceptionnelles bénéficient d’un crédit de 24 heures par mois. Les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’un crédit d’heures supplémentaire. Ils utilisent les moyens mis à disposition par le CSE (notamment le système de mutualisation des heures de délégation). Le représentant syndical au CSE dûment désigné par une organisation syndicale représentative, bénéficie d’un crédit d’heures de 20 heures par mois. A chaque élection, il devra justifier de sa désignation. Ce crédit d’heures est mutualisable entre titulaires et entre titulaires et suppléants dans les conditions fixées par l’Accord d’entreprise relatif au CSE en vigueur. Ce crédit d’heures est également annualisable. Le membre du CSE dispose d’une autorisation d’absence de 15 heures par mois s’il est régulièrement inscrit sur la liste des conseillers du salarié. Il s’agit d’une information d’absence et non d’un crédit d’heure. Le représentant du personnel devra préalablement informer de son absence son responsable hiérarchique qui transmettra l’information à la DRH pour remboursement des heures et des frais auprès de l’organisme compétent, conformément à l’article L. 1232-7 du Code du travail, le représentant du personnel conseiller du salarié ne pouvant cumuler cette fonction avec celle de conseiller prud’homme. Il devra donc justifier de l’une ou l’autre de ces nominations, en produisant une copie de sa désignation à la DRH. De même le représentant du personnel dispose d’une autorisation supplémentaire d’absence de 10 heures par mois s’il est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux. Il devra informer de son absence son responsable hiérarchique qui transmettra l’information à la DRH pour remboursement des heures et des frais auprès de l’organisme compétent.
Il devra justifier de l’une ou l’autre de ces nominations, en produisant une copie de sa désignation à la DRH. Pour l'utilisation du crédit d'heures ainsi alloué, tout salarié investi d'une fonction de représentation du personnel (élu ou désigné) doit informer préalablement quand cela est possible ou rétroactivement le service RH de son absence en complétant le fichier « CREDIT D’HEURES UTILISE » situé dans un dossier à son nom sur OneDrive. Dans le cadre de ces heures de délégations un point trimestriel sera réalisé par le service Ressources Humaines pour s’assurer que rien n’entrave la prise d’heures de délégations.
Imputation:
Le temps passé aux réunions du CSE, CSSCT, et des Commissions obligatoires plus le temps de déplacement pour s’y rendre (par les membres titulaires et suppléants et représentants syndicaux au CSE) n’est pas déduit du crédit d’heures.
Pour les membres de la CSSCT, il s’agira des réunions tenues au moins une fois par trimestre à l’initiative du chef d’entreprise, du temps passé aux enquêtes menées après un accident grave, ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, au temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment dans le cadre du droit de retrait. Le temps passé à l’assistance d’un salarié de l’Entreprise à un entretien et à la préparation de celui-ci (sans que cela ne dépasse une demi-journée) n’est pas imputé sur le crédit d’heures, y compris le temps de déplacement. Le temps consacré à la formation économique pour les élus titulaires (article L2315-63 du code du travail) et la formation spécifique des membres de la CSSCT (article L 2315-18 du code du travail) n’est pas déduit du crédit d’heures, et est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Le temps passé par le conseiller salarié aux prud’hommes ne s’impute pas sur le crédit d’heures ainsi que le temps passé par les administrateurs aux réunions des Conseils d’Administration des Organismes Paritaires.
Rémunération des heures de délégation
Le temps passé en heures de délégation est considéré comme temps de travail et est payé à l’échéance, la contestation n’est possible qu’après le paiement. Cela n’est pas valable pour les heures de dépassement pour circonstances exceptionnelles, dans ce cas c’est au représentant du personnel d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles avant tout paiement ainsi que la conformité de l’utilisation desdites heures au regard du mandat.
Si le représentant du personnel utilise son crédit d’heures pendant les congés payés, il n’y a pas de cumul de l’indemnité de congés payés et la rémunération de ces heures. Le temps passé aux réunions du CSE et la CSSCT par les membres titulaires et suppléants et représentants syndicaux au CSE, et est rémunéré comme temps de travail ainsi que le temps passé pour s’y rendre.
ARTICLE 4 : MODALITES DES HEURES DE DELEGATION ET DES INFORMATIONS D’ABSENCE :
L’utilisation des heures de délégations doit se faire dans le respect des durées légales de travail et de repos.
Compte tenu de l’éloignement géographique des agences et afin de ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise, et pour une bonne organisation, la prise d'heures de délégation, pour quelque mandat que ce soit, s'effectue en respectant les principes suivants.
Ainsi, toute absence au poste liée à l’exercice d’un mandat de représentation quel qu’il soit doit faire l’objet, quand c’est possible, d’une information préalable, ou à défaut d’un décompte rétroactif mensuel. Le salarié mandaté auto-déclare les heures de délégations utilisées en complétant le fichier « CREDIT D’HEURES UTILISE » situé dans un dossier à son nom sur OneDrive. Dans le cadre de ces heures de délégations un point trimestriel sera réalisé par le service Ressources Humaines pour s’assurer que rien n’entrave la prise d’heures de délégations. Concernant les absences et contrairement aux heures de délégation, le délégué doit préalablement informer son responsable hiérarchique de son absence dès qu’il en a connaissance. Il devra en préciser l’objet (conseiller prud’homal, conseiller du salarié, administrateur d’OP…). Le responsable hiérarchique est tenu de laisser au conseiller le temps nécessaire à l’exercice de sa mission.
ARTICLE 5 : FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement relatifs aux missions, y compris pour se rendre dans les sites décentralisés, sont pris en charge par l’employeur.
Pour le CSE : on entend par mission : les réunions du CSE convoquées à l’initiative de l’employeur (réunion mensuelle du CSE, réunions des commissions obligatoires ou celles tenues à la demande de la majorité des élus). Ne sont pas concernées les réunions préparatoires organisées entre représentants du personnel.
Les frais de déplacement engagés pour d’autres missions, c'est-à-dire ceux engagés par les élus pour effectuer leurs missions sont à la charge du CSE (y compris les frais de déplacement engagés dans le cadre des commissions facultatives). Selon la nature de la mission, les frais seront imputés soit sur le budget de fonctionnement du CSE ou sur celui des activités sociales et culturelles. Le coût de la formation économique aux nouveaux membres du CSE, c’est-à-dire les frais d’inscription et de formation, frais de déplacement peuvent être pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Pour les membres de la CSSCT : on entend par mission : les réunions de la CSSCT convoquées à l’initiative de l’employeur ou les déplacements pour effectuer des enquêtes menées après un accident grave, ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, où la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment dans le cadre du droit de retrait. Ne sont pas concernées les réunions préparatoires organisées entre représentants du personnel.
La base de remboursement des frais de déplacement pris en charge par l’employeur est identique à celle prévue pour les délégués syndicaux.
ARTICLE 6 : ACTIVITE SYNDICALE ET SOCIALE
Pour permettre aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel de concilier la vie professionnelle avec l’activité syndicale et sociale, les objectifs et plan de charge annuels de chacun seront proratisés par rapport au temps passé en délégation et en réunions (y compris temps de déplacement) pour l’exercice de leurs mandats. Il en est de même pour les salariés administrateurs d’OP, conseillers du salarié, conseillers prud’homaux, …
Exemple de calcul : objectifs calculés à x% mais prime sur 100% du salaire : Salarié X : temps plein. Objectif = base 100. Salarié Y : temps partiel 80%. Objectif = 80% de la base 100 Salarié Z : temps plein mais 25% du temps en « délégation alloué au mandat ». Objectif = 75% de la base 100. Le salaire pris en compte est bien celui en temps plein.
Le délégué syndical aura la possibilité de faire valider les acquis de son expérience liée à ses responsabilités syndicales. Les représentants du personnel titulaires, et les délégués syndicaux ou titulaires d’un mandat syndical (exemple : les représentants syndicaux au Comité Social et Economique, les conseillers prud'hommes), peuvent demander, en début de mandat, à bénéficier d’un entretien individuel avec la DRH. Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat dans l'entreprise au regard de l’emploi occupé. Le salarié peut s’y rendre accompagné d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Un entretien particulier avec la DRH est prévu une fois par an.
ARTICLE 7 : LIBERTE D’OPINION
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, régulièrement constitué, en vertu des dispositions du Code du Travail. En aucun cas, les dispositions prises, notamment celles concernant l’embauche, la formation professionnelle, la discipline générale, l’avancement, l’application des sanctions et les licenciements, ne peuvent se fonder sur le fait que l’intéressé appartient ou non à un syndicat ou à une organisation professionnelle, politique ou confessionnelle, exerce ou non un mandat syndical. L’employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.
ARTICLE 8 : CLAUSES GENERALES DE L’ACCORD
Entrée en vigueur – Durée :
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er Juillet 2022.
Il est conclu pour une durée de 4 ans. Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Le présent Accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre. La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’Accord au plus tard 3 mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’Accord express des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent Accord ne sera pas renouvelé.
Adhésion :
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise contre décharge, aux parties signataires.
Interprétation de l’Accord et différend :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord. Les avenants interprétatifs du présent Accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’Accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivants la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Révision de l’Accord :
La procédure de révision du présent Accord ne peut être engagée que par l’Entreprise ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Conformément aux articles L. 2261-7 et L.2261-8 du code du travail, il pourra être convenu d’engager une procédure de révision du présent Accord par les parties habilitées suivantes, selon la période de révision suivante :
lorsque la révision intervient pendant le cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’Accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l’issue du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’Accord.
Information devra en être faite à l’Entreprise, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception.
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Le présent Accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS des Hauts de France et au Conseil des Prud’hommes de Lille.
L’Accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, de même que sur le site Intranet de l’Entreprise.
Fait à Liévin, le 06 Avril 2022 Pour l’UES CERFRANCE Nord – Pas de Calais