L’Entreprise et les organisations syndicales ont conclu un Accord et un avenant relatifs aux temps de travail de l’UES respectivement signés le 19 Février 2021 et le 18 Mars 2022 prenant leur terme au 28 Février 2025. En conséquence, les parties précitées se sont réunies lors de plusieurs réunions et ont effectué une revue de ces deux documents afin d’en constituer d’un Accord unique.
La revue prendra en considération l’évolution de l’environnement économique et sociétale du Cerfrance Nord Pas-de-Calais afin de permettre des conditions de travail favorables aux salariés.
L'ensemble du périmètre de l'UES CERFRANCE Nord-Pas de Calais est concerné par les dispositions du présent Accord.
TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc190874758 \h 1 PARTIE I.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES PAGEREF _Toc190874759 \h 2 a)35 HEURES PAGEREF _Toc190874760 \h 3 b)39 HEURES PAGEREF _Toc190874761 \h 3 c)39 HEURES INDIVIDUALISES SANS REPORT PAGEREF _Toc190874762 \h 4 d)39 HEURES INDIVIDUALISES AVEC REPORT PAGEREF _Toc190874763 \h 4 e)FORFAIT ANNUEL EN HEURES PAGEREF _Toc190874764 \h 5 PARTIE II.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS PAGEREF _Toc190874765 \h 7 a)CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc190874766 \h 7 b)PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc190874767 \h 7 c)NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT PAGEREF _Toc190874768 \h 7 d)CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT PAGEREF _Toc190874769 \h 7 e)MESURES ANNEXES PAGEREF _Toc190874770 \h 8 PARTIE III.LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc190874771 \h 8 a)BADGEAGE PAGEREF _Toc190874772 \h 8 b)MODALITES DE DECOMPTE DU FORFAIT JOUR ET JUSTIFICATION PAGEREF _Toc190874773 \h 9 PARTIE IV.MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc190874774 \h 10 PARTIE V.REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc190874775 \h 10 PARTIE VI.ABSENCES PAGEREF _Toc190874776 \h 10 PARTIE VII.GESTION DES CONGES PAYES – RTT – JNT PAGEREF _Toc190874777 \h 11 a)CONGES PAYES : REGLES D’ACQUISITION PAGEREF _Toc190874778 \h 11 b)RTT : REGLES D’ACQUISITION PAGEREF _Toc190874779 \h 11 c)MODALITES PRATIQUES PAGEREF _Toc190874780 \h 11 d)REGLES SUR LA PRISE DES CONGES PAYES : PAGEREF _Toc190874781 \h 11 e)FERMETURES COLLECTIVES PAGEREF _Toc190874782 \h 12 PARTIE VIII.CONGES SPECIAUX – CONGES POUR ANCIENNETE PAGEREF _Toc190874783 \h 12 a)CONGES SPECIAUX PAGEREF _Toc190874784 \h 12 b)CONGES POUR ANCIENNETE PAGEREF _Toc190874785 \h 13 PARTIE IX.CLAUSES GENERALES PAGEREF _Toc190874786 \h 13 a)ENTREE EN VIGUEUR- DUREE PAGEREF _Toc190874787 \h 13 b)ADHESION PAGEREF _Toc190874788 \h 13 c)INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190874789 \h 13 d)SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190874790 \h 13 e)CLAUSE DE RENDEZ-VOUS / REVISION PAGEREF _Toc190874791 \h 13 f)DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190874792 \h 14 g)COMMUNICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190874793 \h 14
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES 35 HEURES Pour un travail à temps plein, les salariés en alternance (apprentissage / professionnalisation) travaillent 35 heures par semaine. Les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi.
Une arrivée le matin à l’agence et / ou un départ le soir de l’agence de plus ou moins 10 minutes, autour de l’horaire fixe, est tolérée. Il est rappelé que le collaborateur doit terminer sa semaine dans le respect de son quota d’heures. Cette tolérance ne doit pas générer de compteurs d’heures excédentaires ou déficitaires.
Le décompte du temps de travail s’effectue par un système de badgeage dont les modalités sont définies ci-après au présent Accord. 39 HEURES Pour un travail à temps plein, les salariés travaillent
39h par semaine, avec l’acquisition de 25 jours de RTT. Un horaire de travail collectif et fixe mentionnant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, est affiché sur le lieu de travail.
Les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi. De manière générale, les horaires de travail sont les suivants :
terminer sa journée de travail du Vendredi à 16h45.
Une arrivée le matin à l’agence et / ou un départ le soir de l’agence de plus ou moins 10 minutes, autour de l’horaire fixe, est tolérée. Il est rappelé que le collaborateur doit terminer sa semaine dans le respect de son quota d’heures. Cette tolérance ne doit pas générer de compteurs d’heures excédentaires ou déficitaires.
Les horaires des salariés du pôle téléphonique sont fixés en fonction des impératifs de production et de l’Entreprise, en conséquence les contrats de travail individuels peuvent prévoir un aménagement des horaires spécifique et différent des horaires énoncés ci-dessus.
Tout changement dans la durée ou les horaires de travail sera réalisé par voie d’affichage ou par mail de la Direction au moins 7 jours avant, ce délai pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières et/ou d’urgence, tels que par exemple nécessité absolue de service, bon fonctionnement de l’Entreprise, etc.
Le décompte du temps de travail s’effectue par un système de badgeage dont les modalités sont définies ci-après au présent Accord. Les fonctions éligibles à ce temps de travail sont annexées à cet Accord.
39 HEURES INDIVIDUALISES SANS REPORT Pour un travail à temps plein, les salariés travaillent
39h par semaine, avec l’acquisition de 25 jours de RTT, selon un horaire individualisable composé de plages fixes (pendant lesquelles le salarié doit être présent) et de plages variables (à l’intérieur desquelles le salarié peut choisir son horaire d’entrée et de départ), lui permettant de moduler son temps de travail sur chaque journée tout au long de la semaine, sans qu’il n’y ait de report d’heures d’une semaine à une autre.
Les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi. Les plages fixes et les plages variables sont définies comme suit :
Il est prévu que le salarié puisse terminer sa journée de travail du Vendredi à 17h00, horaire à partir duquel l’accueil client de l’agence s’arrête.
Tout changement dans la durée ou les horaires de travail sera réalisé par voie d’affichage ou par mail de la Direction au moins 7 jours avant, ce délai pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières et/ou d’urgence, tels que par exemple nécessité absolue de service, bon fonctionnement de l’Entreprise, etc.
Le décompte du temps de travail s’effectue par un système de badgeage dont les modalités sont définies ci-après au présent Accord. Les fonctions éligibles à ce temps de travail sont annexées à cet Accord.
39 HEURES INDIVIDUALISES AVEC REPORT Pour un travail à temps plein, les salariés travaillent
39h par semaine, avec l’acquisition de 25 jours de RTT, selon un horaire individualisable composé de plages fixes (pendant lesquelles le salarié doit être présent) et de plages variables (à l’intérieur desquelles le salarié peut choisir son horaire d’entrée et de départ), lui permettant de moduler son temps de travail sur chaque journée tout au long de la semaine, avec possibilité de reporter des heures d’une semaine à une autre, dans la limite de 3 heures maximum. Les heures reportées par choix du salarié ne sont pas comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires. Le cumul d’heures n’est pas autorisé d’un mois à un autre, en conséquence le salarié doit faire 169 heures par mois et son compteur d’heures doit être à 0 à chaque fin de mois.
Les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi. Les plages fixes et les plages variables sont définies comme suit :
Tout changement dans la durée ou les horaires de travail sera réalisé par voie d’affichage ou par mail de la Direction au moins 7 jours avant, ce délai pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières et/ou d’urgence, tels que par exemple nécessité absolue de service, bon fonctionnement de l’Entreprise, etc.
Le décompte du temps de travail s’effectue par un système de badgeage dont les modalités sont définies ci-après au présent Accord. Les fonctions éligibles à ce temps de travail sont annexées à cet Accord.
FORFAIT ANNUEL EN HEURES L’objectif du forfait annuel en heures est d’aménager le temps de travail sur l’année en tenant compte des besoins de l’Entreprise, des variations d’activités liées aux échéances fiscales, comptables et réglementaires et des exigences de postes occupés. Afin de permettre cette adéquation, il est convenu les modalités d’organisation du temps de travail suivantes : Champ d’application
La présente partie de l’Accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise répondant aux conditions de l’article L.3121-56 du Code du Travail, soit :
Les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif
Les salariés non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Cette condition de niveau pourra faire l’objet d’aménagement compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et ses missions ainsi que de son parcours professionnel au sein de l’Entreprise.
Les fonctions éligibles à ce temps de travail sont annexées à cet Accord.
Tout changement de poste implique un changement de temps de travail correspondant à celui du poste de destination.
Horaires de travail
Les salariés réaliseront leur prestation de travail selon un horaire individualisé à la semaine composé de plages fixes (pendant lesquelles le salarié doit être présent) et des plages variables (à l’intérieur desquelles le salarié peut choisir son horaire d’entrée et de départ).
Les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi. Les plages fixes et les plages variables sont définies comme suit :
Tout changement dans la durée ou les horaires de travail sera réalisé par voie d’affichage ou par mail de la Direction au moins 7 jours avant, ce délai pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières et/ou d’urgence, tels que par exemple nécessité absolue de service, bon fonctionnement de l’Entreprise, etc.
Le décompte du temps de travail s’effectue par un système de badgeage dont les modalités sont définies ci-après au présent Accord. Les fonctions éligibles à ce temps de travail sont annexées à cet Accord.
Période de référence
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés en forfait heures peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures dans le cadre de l’année civil (1er janvier au 31 décembre) de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement.
Nombre d’heures compris dans le forfait
Pour un travail à temps plein, le forfait annuel en heures est fixé à 1787 heures sur la période de référence avec l’acquisition de 25 jours de RTT. D’un commun accord, le volume d’heures appliqué peut être réduit.
Limites minimales et maximales
La durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
La durée hebdomadaire de travail
ne peut être supérieure à 44 heures sur une semaine,
La durée hebdomadaire de travail
ne peut être inférieure à 34 heures par semaine.
La durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures.
La récupération des heures excédentaires ne peut pas aller jusqu’à la récupération d’une demi-journée complète.
Ex : récupération d’1 heure par jour tous les jours et non une demi-journée d’affilé.
Le salarié doit veiller à ce que la répartition de son temps de travail sur la semaine respecte d’une part, les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales, et d’autre part la plage horaire quotidienne de présence minimale obligatoire.
Il est rappelé que la durée maximale journalière s’entend des heures de travail effectif pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle sera lissée sur toute la période de référence indépendamment de l’horaire réellement accompli. La rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 39 heures hebdomadaire avec l’acquisition de 2.08 jours de RTT.
Entrée ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen de travail effectif de 39 heures hebdomadaires.
En cas de solde créditeur au moment du départ, une régularisation sera effectuée, au choix de l’employeur, par paiement des heures excédentaires ou par repos compensateur pris sur le temps de préavis.
En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera intégralement compensé sur toutes les sommes dues au salarié au titre de la rupture de son contrat.
Le calcul de l’indemnité de licenciement ou de tout autre type de rupture du contrat de travail telle que l’indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
Convention individuelle de forfait
Il est rappelé que la convention individuelle de forfait heures fait l’objet d’un écrit formalisé par une clause au contrat de travail ou par un avenant. Cet écrit indique le nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait, ainsi que l’amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS Il existe au sein de l'UES CERFRANCE Nord-Pas de Calais une impossibilité objective d'évaluer avec précision et à l'avance, la durée du travail rendue nécessaire pour l’accomplissement de certaines missions.
C’est pour cette raison qu’il convient de proposer aux salariés concernés la conclusion d'un
forfait annuel en jours afin de leur permettre d'organiser de manière autonome leur emploi du temps sans être soumis à la durée légale hebdomadaire.
CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par le forfait annuel en jours : les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif et les horaires d’ouverture applicables.
Les salariés quelques soit leur emploi bénéficiant au sein de l'UES CERFRANCE Nord-Pas de Calais du statut de cadre ou d’assimilé-cadre,
Les salariés dont il est impossible de quantifier à l'avance leur durée du travail en raison de la fréquence de leurs déplacements et/ou de leur souplesse d'organisation d'emploi du temps.
Les fonctions éligibles à ce temps de travail sont annexées à cet Accord.
PERIODE DE REFERENCE Le nombre de jours travaillés s’apprécie dans le cadre de la période de l’année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT Le nombre maximum de jours travaillés pour les salariés bénéficiant d’un droit plein à congés payés est fixé selon les possibilités suivantes : 203 / 208 / 213 / 218 jours. Les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi.
Le forfait de base de ces collaborateurs est un forfait 203 jours, toutefois les salariés peuvent demander à être en forfait 208, 213 ou 218 jours. La rémunération de ces collaborateurs se verra augmentée au prorata du temps de présence supplémentaire ou diminué au prorata du temps de présence en moins.
Cette demande devra se faire par écrit, et sera soumise à validation de la direction, avant de faire l’objet d’un avenant au contrat de travail auquel l’employeur se donne le droit de mettre fin si les objectifs n’étaient pas atteints, et dans ce cadre-là, le salarié reviendrait au forfait initial de 203 jours. La réversibilité du choix du forfait ne sera possible que tous les 2 ans.
Les Directeurs et les Experts-Comptables ne peuvent prétendre à une diminution de leur forfait qui est fixé à 218 jours.
A la demande du salarié et après accord de l’employeur, la convention de forfait peut prévoir un nombre de jours de travail réduit, dit « forfait jours réduit », sans que cela n’entraîne l’application du régime de travail à temps partiel. Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait jour réduit se présente comme suit : Temps de travail 203 jours 208 jours 213 jours 218 jours 90% 183 jours 187 jours 192 jours 196 jours 80% 162 jours 166 jours 170 jours 174 jours
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT Le changement du nombre de jours du forfait s’appuie sur un principe de volontariat et requiert donc l’accord du salarié et de la direction. La convention individuelle de forfait est établie par écrit, par le biais du contrat de travail de chaque nouveau salarié, à la date de signature de cet Accord, ou d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait doit à minima préciser :
L’autonomie de la fonction
La période de référence
Le nombre de jours de travail
Les modalités de décompte (incluant les suivis mensuels et annuels d’activité)
Les obligations en matière de repos en vigueur : durée minimale du repos quotidien (11 heures) ; durée minimale du repos hebdomadaire (35 heures) ; repos dominical ; jours fériés chômés et congés payés
La nécessité de respecter le droit à la santé et au repos ce qui passe par le respect d’une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
MESURES ANNEXES Le Comité Social et Economique de l'UES CERFRANCE Nord-Pas de Calais sera consulté annuellement sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés conformément aux dispositions de l'article L.2323-29 du Code du travail.
Un entretien annuel portant sur la rémunération, la charge de travail, l’organisation du travail dans l’Entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale sera également organisé avec les salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L.3121-46 du Code du travail.
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante peut en alerter par écrit immédiatement sa hiérarchie ou son représentant ou le service des Ressources Humaines. Un entretien sera alors organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, des mesures nécessaires seront prises pour que cesse la situation contestée. En cas de surcharge imprévue, l’employeur devra sans délai, opérer avec le salarié les ajustements nécessaires.
Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié au forfait jours, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié au forfait jours peut bénéficier d’un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande de l’Entreprise, soit à sa demande.
D’autre part, il peut être créé une commission dite "Commission Forfaits Jours », composée des délégués syndicaux et un membre titulaire du Comité Social et Economique de chaque collège, avec pour rôle de suivre l'application des dispositions du présent Accord ou en cas de problèmes relatifs au temps de travail au forfait jour. Cette commission se réunira à l’initiative de la Direction ou des représentants du personnel, et son PV sera établi conjointement par le Comité Social et Economique (rédaction) et la Direction avant d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
BADGEAGE
Décompte du temps de travail pour les salariés aux 35 heures, 39 heures, 39 heures horaires individualisés avec ou sans report, au forfait heures.
Décompte du temps de travail :
Le décompte du temps de travail des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, se fera au moyen du système de badgeage existant au sein de l’UES. En conséquence, chaque salarié est tenu de :
Badger lors de sa prise de poste (à son poste de travail) et débadger lors de sa fin de poste
Débadger lors de sa prise de pause et badger lors de sa fin de pause.
Le badgeage doit être réalisé lors de la prise de poste de façon dématérialisée, sur outil informatique. Par défaut, le badgeage s’effectue sur l’ordinateur. Il pourra se faire via le téléphone portable uniquement en cas de déplacement professionnel et quand le badgeage ne peut pas se faire via l’ordinateur.
En cas de déplacement (rendez-vous client, formation, réunion, etc.), les salariés doivent badger lors de leur arrivée sur le lieu de rendez-vous (chez le client, à l’agence…) en précisant le temps de trajet supérieur au temps de trajet habituel domicile / agence de rattachement (correction de badgeage).
En cas d’impossibilité de badger sur le lieu de rendez-vous, le salarié pourra régulariser son badgeage dans les meilleurs délais. Les évènements de convivialité extraprofessionnels (ex : Repas de St Eloi, départ en retraite, des repas informels entre collègues…) ne constituent pas du temps de travail effectif et doivent être débadgés.
Les salariés ont un droit d’accès aux données liées à leur badgeage à tout moment. Ces données devront être conservées pendant un délai de 5 ans.
Temps de pause
Il appartiendra au salarié de prendre une pause déjeuner d’au moins 45 minutes entre 12 heures et 14 heures. La pause déjeuner devra être débadgée.
De même, il appartiendra au salarié de prendre 2 pauses de 15 minutes réparties par demi-journée :
15 minutes entre 09h00 et 12h00 de manière consécutive ou non
15 minutes entre 14h00 et 16h30 de manière consécutive ou non
Cette organisation permet à chacun de positionner ses temps de pause en autonomie.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.
Modalités de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail des collaborateurs s’effectuera par le système de badgeage mis en place.
De manière régulière, le service RH réalisera un état de situation des horaires des salariés. En cas d’écart significatif entre le volume horaires réel établi et la moyenne horaires hebdomadaire de 39 heures (35 heures pour les alternants), l’état de situation sera transmis au manager afin que ce dernier adapte l’organisation du travail. Il pourra ainsi imposer un volume horaire à respecter sur le mois ou le trimestre suivant.
Décompte en fin de période annuelle
En cas de solde déficitaire, du fait du salarié, une régularisation interviendra sur la paie du mois qui suit la fin de la période de référence.
En cas de solde excédentaire en fin de période par la réalisation d’heures supplémentaires demandées et autorisées par la Direction, le salarié bénéficiera d’un repos de remplacement de 1h25 pour 1heure supplémentaire réalisée.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont strictement interdites sans demande expresse et autorisation de la Direction. Le salarié ne peut faire des heures supplémentaires de son propre chef. Si tel était le cas, le salarié ne pourrait prétendre à une quelconque compensation.
MODALITES DE DECOMPTE DU FORFAIT JOUR ET JUSTIFICATION Le décompte des jours travaillés et des jours de repos s’effectue par journée. Toutefois, les partenaires sociaux et la Direction prévoient la possibilité d’un décompte par demi-journée décomptée soit le matin soit l’après-midi.
Les journées et demi-journées travaillées feront l'objet d’un relevé auto déclaratif mensuel rempli et signé par le salarié. Cette auto déclaration s’effectue via tout système dédié, notamment le SIRH en place.
Dans ce relevé auto déclaratif mensuel fourni par le salarié seront indiqués en répartition hebdomadaire :
Le nombre et la date des jours travaillés
Le positionnement et la qualification des jours de repos : congés payés (25 jours ouvrés pour une année civile complète), congés conventionnels, jours fériés chômés ou jours de repos au titre du forfait jours.
Tous les mois ce relevé devra être transmis par le salarié, le 10 du mois suivant pour validation à son responsable hiérarchique ou son représentant ou consultable sur le SIRH. Ce décompte sert pour le suivi des jours travaillés. Le temps de travail au forfait jour est évoqué annuellement lors de l’entretien annuel d’évaluation.
L’employeur veillera à ce que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité demeurent raisonnables en évitant le plus possible d’éventuelles surcharges de travail et au respect des dispositions légales et conventionnelles des durées minimales de repos (durée minimale du repos quotidien de 11 heures ; durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures (24+11) ; repos dominical). Par-delà l’entretien annuel, des échanges réguliers auront lieu à ce sujet entre responsable hiérarchique et salarié concerné.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
La période référence à l’année civile étant en décalage avec celle de l’acquisition et du décompte des congés payés, et en cas de report de congés dans les cas légaux ou expressément accepté par l’employeur, les plafonds peuvent être dépassés ou minorés.
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL Toute modification du temps de travail sera formalisée dans un avenant au contrat de travail.
Toute demande de changement du temps de travail d’un salarié par le manager avec validation de la Direction se fait de préférence en année civile (à compter du 1er janvier).
Le changement de temps de travail en cours d’année reste possible dans le cadre d’un changement de fonction ou d’un manque d’autonomie avéré (pour les forfait heures et forfait jours) avec une entrée en vigueur le 1er jour du mois défini.
Il n’est pas possible de changer de temps de travail en cours d’un mois entamé.
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE Conformément aux dispositions légales, l’ensemble du personnel bénéficie :
D’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum,
D’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
ABSENCES Les absences non rémunérées telles que congé sans solde, absence sans justificatif, … sont décomptées de la paie sur le mois correspondant aux absences.
Les absences indemnisées liées à un arrêt maladie, dans les limites des droits fixés par les Accords collectifs, ainsi que les congés payés légaux sont indemnisés sur la base d’une journée mensualisée de 7.80 heures (7 heures pour les salariés en alternance).
GESTION DES CONGES PAYES – RTT – JNT La Direction rappelle que les congés, les RTT et les JNT (pour les salariés concernés par une convention individuelle au forfait jours) doivent être pris. Cela dit, pour rester compétitif et s’adapter au plus près de nos activités et répondre à la demande de nos clients, il est primordial d’adapter la présence des salariés selon les règles et procédures ci-dessous.
CONGES PAYES : REGLES D’ACQUISITION
Les salariés ont droit à un congé annuel payé par mois de travail effectif accompli entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 Mai de l’année en cours soit un total maximum de 25 jours ouvrés peu importe le temps de travail. Les congés peuvent être pris dès leur acquisition, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de la période de référence. Au 31 Mai, les congés payés non pris seront perdus, sauf pour les cas prévus par les textes ou Accords en vigueur.
RTT : REGLES D’ACQUISITION
Bénéficient de 25 jours de RTT, tous les salariés (hors forfait jours) travaillant à temps plein, la période de référence étant basée sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les
salariés à temps partiel, les RTT sont calculés au prorata du temps de travail.
L’absence du salarié au cours de la période de référence réduit le nombre de RTT : à titre d’exemple, une semaine d’absence entraine une perte de ½ RTT.
Les RTT sont à prendre selon les règles établies ci-dessous dans cet Accord. Au 31 décembre, tous les RTT non pris seront perdus, sauf pour les cas prévus par les textes ou Accords en vigueur.
MODALITES PRATIQUES
Les RTT/JNT/CP pourront être pris à la convenance des salariés avec l’accord du manager et dans le respect des règles énoncées ci-dessous :
Afin d’assurer une continuité de notre service à notre clientèle, les managers et collaborateurs doivent veiller à ce que toutes les compétences de l’équipe soient présentes en permanence sauf impossibilité numérique.
Au mois de juillet / août, il faudra au minimum 30% des effectifs de l’équipe.
Poser au plus tôt les absences prévisibles ou faire une demande directement dans le SIRH, le manager devant y répondre au plus tôt, tout en sachant que le délai de prévenance est de préférence d’un mois.
Avant de s’absenter, vérifier obligatoirement que son N+1 ou son représentant a bien validé la demande dans le SIRH. Si cela n’est pas le cas, lui demander expressément de le faire par tous moyens écrits ou de motiver son refus. Toute absence injustifiée sera non rémunérée voire pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Indiquer obligatoirement les absences dans le calendrier Outlook (agenda). Pour toute absence de plusieurs jours consécutifs, une réponse automatique d’information d’absence doit être programmée dans sa messagerie.
REGLES SUR LA PRISE DES CONGES PAYES : Pour l’ensemble des salariés hors ceux en forfait 218 jours : Les périodes d’activité étant plus basses sur les mois de Juillet / Août et à la fin du mois de Décembre, les salariés concernés doivent prendre leurs congés payés selon les règles ci-dessous :
20 jours ouvrés entre le 1er Juin et le 30 Septembre de l’année N ;
5 jours ouvrés à leur convenance.
Pour les salariés concernés par le forfait 218 jours : Afin de tenir compte du nombre restreint de JNT, les salariés concernés doivent prendre leurs congés payés selon les règles ci-dessous :
15 jours ouvrés entre le 1er Juin et le 30 Septembre de l’année N ;
10 jours ouvrés à leur convenance.
Les salariés concernés renoncent à l’octroi des jours supplémentaires pour le fractionnement du congé principal. FERMETURES COLLECTIVES
Fermeture de fin d’année :
L’Entreprise imposera la pose de RTT/JNT pour sa fermeture annuelle pour la période des fêtes de fin d’année (fin décembre jusqu’à début janvier). Les dates et le nombre de jours exact seront définis en Comité Social et Economique à chaque début d’année civile en cours.
Il est précisé que les parties s’accordent sur un objectif de 5 jours ouvrés de fermeture (hors jours fériés). Les salariés veilleront à avoir un solde suffisant de RTT/JNT pour la fermeture de l’Entreprise. A défaut, il s’agira de la pose de congés sans solde.
Journée de solidarité :
L’Entreprise imposera la pose de RTT/JNT pour la journée de solidarité, collectivement fixée au lundi de Pentecôte, cette disposition étant rappelée chaque année en Comité Social et Economique à chaque début d’année civile en cours.
CONGES SPECIAUX – CONGES POUR ANCIENNETE
CONGES SPECIAUX
En dehors des congés annuels, tous les salariés ont droit à des congés spéciaux de courte durée pour les événements de famille dans les conditions prévues par la loi et par la Convention Collective du Réseau Cerfrance IDCC 7020. A titre indicatif, ci-dessous, la liste de ces congés spéciaux en vigueur à la date de conclusion de ce présent Accord :
Loi CCN Cerfrance Naissance d'un enfant du salarié (hors mère) * 3 jours ouvrables
3 jours ouvrés
Adoption d'un enfant* 3 jours ouvrables
3 jours ouvrés
MARIAGE PACS Mariage / PACS du salarié 4 jours ouvrables
4 jours ouvrés
Mariage de l'enfant du salarié 1 jour ouvrable
1 jour ouvré
DECES Conjoint / Partenaire de PACS / Concubin 3 jours ouvrables
5 jours ouvrés
Enfant du salarié
12 à 14 jours ouvrables*
5 jours ouvrés
Congés de deuil (enfant de – de 25 ans)
8 jours calendaires
Père / mère du salarié 3 jours ouvrables
3 jours ouvrés
Ascendants (hors parents) du salarié
2 jours ouvrés
Père / mère du partenaire de PACS
3 jours ouvrés
Père / mère du conjoint 3 jours ouvrables
3 jours ouvrés
Ascendants (hors parents) du conjoint
1 jour ouvré
Frère / sœur du salarié 3 jours ouvrables
3 jours ouvrés
Frère / sœur du conjoint
1 jour ouvré
Annonce du handicap d'un enfant
5 jours ouvrables
2 jours ouvrés Enfant malade* 3 à 5 jours non-rémunérés*
* Il existe des spécificités, selon votre situation se rapprocher du service des Ressources Humaines. Etant précisé que cette liste est non-exhaustive.
CONGES POUR ANCIENNETE Les salariés bénéficiant de congés pour ancienneté à la signature de cet Accord conservent le nombre de congés acquis, étant précisé qu’il s’agit d’un acquis historique, en conséquence ce type de droit ne peut plus être ouvert aux autres salariés.
Pour les salariés concernés par le forfait 203 / 208 / 213 ou 218 jours : Les salariés bénéficiant de jours de congés payés pour ancienneté auront un forfait jours annuel diminué d’autant. Exemple : la convention de forfait d’un salarié à 203 jours bénéficiant de 1 jour de congé payé pour ancienneté sera diminuée d’1 jour soit 202 jours.
Également, il est précisé que ces congés payés pour ancienneté sont intégrés dans le calcul pour évaluer ou vérifier les limites fixées par les articles du Code du Travail concernés (Art.L3141-5, Art.L3141-3, Atr.L3141-19-1), tels qu'ils ont été modifiés par les dispositions de la loi n°2024-364 du 22 Avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE).
CLAUSES GENERALES
ENTREE EN VIGUEUR- DUREE
Le présent Accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique le 25/02/2025. Il est conclu jusqu’au 31/12/2027 et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la signature de ce présent Accord.
ADHESION Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative au sein de l’UES, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes et à la DREETS.
La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par tout moyen, aux parties signataires.
INTERPRETATION DE L’ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
Les avenants interprétatifs du présent Accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’Accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
SUIVI DE L’ACCORD Un suivi de l’Accord est réalisé par l’Entreprise et les organisations syndicales signataires de l’Accord à l’occasion des négociations et consultations annuelles obligatoires.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS / REVISION En cas de modification substantielles des textes régissant les matières traitées par le présent Accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent Accord.
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande est faite par la Direction.
Les parties signataires se réuniront suffisamment en amont du terme du présent Accord afin de négocier un éventuel renouvellement et les adaptations nécessaires.
DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent Accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
L’Entreprise et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel Accord.
COMMUNICATION DE L’ACCORD Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et sera ainsi déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure, à défaut par écrit après de la DREETS
En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent
Fait à Liévin, le 25/02/2025, en suffisamment d’exemplaires pour l’ensemble des parties et modalités de publicité,
Pour l’UES CERFRANCE Nord Pas-de-Calais : XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale CFTC
XXXXXXXXXX, Délégué syndical CFTC
XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale CFTC
XXXXXXXXXX, Délégué syndical FGTA FO
XXXXXXXXXX, Délégué syndical CFDT
XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale CFE/CGC
XXXXXXXXXX, Délégué syndical CFE/CGC
Pour l’UES CERFRANCE Nord Pas-de-Calais : XXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines