Accord d'entreprise AGCE CONCER COORD ANIMA SOCIO-EDUCATIVE

AVENANT A L'ACCORD N°20/97 EN DATE DU 13/01/97 RELATIF A L'ANCIENNETE, AU DEROULEMENT DE CARRIERE ET A LA MAITRISE PROFESSIONNELLE COMPLETANT LA CCN

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société AGCE CONCER COORD ANIMA SOCIO-EDUCATIVE

Le 15/09/2022



AVENANT A L’ACCORD n°20/97 en date du 13 Janvier 1997 relatif à l’ancienneté, au déroulement de carrière et à la maîtrise professionnelle complétant la CCN




ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association ACCOORD, dont le siège social est situé 10 rue d’Erlon à Nantes (44 000), représentée par Monsieur -------------, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

- Les organisations syndicales représentatives
D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Les parties se sont réunies et ont échangé, notamment à propos de la mise en œuvre de l’avenant n°182 de la convention collective ex-animation, dénommée aujourd’hui ECLAT.

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des stipulations de l’accord d’entreprise conclu en 1997 (20/97), à propos de l’ancienneté et le déroulement de carrière, et est destiné à compléter les dispositions de la convention collective.

C’est cet accord donc qui fait l’objet de la révision suivante.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Articulation entre l’accord d’entreprise et la convention collective

Les parties rappellent que les dispositions de l’accord de branche intitulé avenant n°182 comprennent des dispositions qui s’imposent à l’association, et plus particulièrement celles relatives à la définition du calcul du nouveau salaire conventionnel.

Concernant spécifiquement les dispositions relatives à l’ancienneté, le déroulement de carrière et la maîtrise professionnelle, les dispositions d’un accord d’entreprise prévalent.

C’est dans ce sens que les parties conviennent de préciser ce que comprend l’accord du 13 Janvier 1997.

ARTICLE 2 – Ancienneté et maitrise professionnelle

Il est précisé que l’avenant n°182 ne modifie pas le nombre de points acquis au titre de l’ancienneté. Il modifie la façon de les acquérir, en accordant, tous les ans, deux (2) points d’ancienneté en lieu et place de quatre (4) points tous les vingt-quatre (24) mois et instaure un système d’augmentation de la rémunération de 2% sur huit (8) années de maîtrise professionnelle confirmées par des entretiens d’évaluation réguliers.

Il est précisé que dans l’accord d’entreprise négocié et conclu en 1997, il est convenu d’accorder des points d’ancienneté, à la place du déroulement de carrière, correspondant à :

  • quatre (4) points aux salariés relevant du groupe 3 et ceci dès la première année,
  • quatre (4) points aux salariés relevant des groupes 1 et 2 à partir de la troisième année,
  • cinq (5) points aux salariés des groupe 1 à 6 à partir de la sixième année.

Les parties conviennent que les dispositions de l’accord conclu en 1997 (n°20/97) en rapport avec l’ancienneté et les règles découlant de l’usage appliqué depuis sont plus favorables que les systèmes d’ancienneté, de déroulement de carrière et de maîtrise professionnelle prévus par la Convention collective, telle que modifiée par l’avenant 182.

D’un commun accord entre les parties, l’association continue d’appliquer les dispositions de l’accord 20/97 en date du 13 Janvier 1997 complétées par l’usage, se déclinant de la façon suivante :

  • Groupes A - B - C – D – E
A l’issue de la première année d’ancienneté : 4 points
A l’issue de la 6ème année d’ancienneté : 5 points

  • Groupes F - G – H – I – J – K
A l’issue de la 1ère année d’ancienneté : 5 points


et que ces dispositions prévalent et se substituent :

  • Aux dispositions issues de l’article 1 du Titre III de l’avenant n°182 de la branche ECLAT en date du 1er Octobre 2020 (ancienneté) correspondant à l’article 1.7.2. de la CCN
  • Aux dispositions issues de l’article 2 du Titre III de l’avenant n°182 de la branche ECLAT en date du 1er octobre 2020 (maitrise professionnelle) correspondant à l’article 1.7.3. de la CCN

ARTICLE 3 – Durée de l’accord


Le présent accord est fixé à durée indéterminée. Il complète les dispositions de l’accord d’entreprise de 1997.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Fait à Nantes, en 5 exemplaires.
Le 15/09/2022


Pour l’ACCOORDPour les Organisations Syndicales


Mathias CADOT

Directeur GénéralPour EPA / FSU

Pour la CGT

Mise à jour : 2022-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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