Accord d'entreprise AGDUC

UN AVENANT A L'ACCORD ARTT DU 07/12/99

Application de l'accord
Début : 28/01/2026
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société AGDUC

Le 12/01/2026


AVENANT

A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 7 décembre 1999

ENTREE LES SOUSSIGNES

  • L’Association pour la Gestion de la Dialyse et des Usagers porteurs de maladies rénales Chroniques et apparentées (AGDUC),
Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ayant tous pouvoirs à effet du présent avenant.

ET


  • Le syndicat CGT,
Représenté par XXX.

  • Le syndicat CFE-CGC,
Représenté par XXX.

  • Le syndicat Force Ouvrière,
Représenté par XXX.




PREAMBULE


Au sein de l’Association pour la Gestion de la Dialyse et des Usagers porteurs de maladies rénales Chroniques et apparentées (ci-après

« AGDUC »), la durée du travail des salariés non – cadres est régie par l’accord d’aménagement du temps de travail du 7 décembre 1999 modifié par l’avenant du 24 mai 2011 (ci-après « L’AVENANT DU 24 MAI 2011 »).

L’AGDUC a souhaité améliorer son organisation en vue de :
  • simplifier la gestion du temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application de L’AVENANT DU 24 MAI 2011,
  • abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires du personnel entrant dans le champ d’application de L’AVENANT DU 24 MAI 2011 dont le temps de travail était décompté sur une durée supérieure à la semaine, 
  • offrir un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle au personnel entrant dans le champ d’application de L’AVENANT DU 24 MAI 2011 dont le temps de travail était décompté sur une semaine, et dont l’organisation du travail dépend de l’organisation des soins de dialyse,
  • tout en garantissant, en toutes circonstances, une prise en charge optimale des patients, assurée dans les meilleures conditions de qualité, de continuité et de sécurité des soins.
C’est dans cette optique que plusieurs réunions ont été organisées avec les partenaires sociaux les 14 novembre 2024, 24 mars 2025, 03 décembre 2025, 08 janvier 2026.
Le présent accord a valeur d’avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 7 décembre 1999 et se substitue à l’avenant signé le 24 mai 2011.
Cet avenant s’inscrit également dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables à l’AGDUC, soit les dispositions de Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l’Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail modifié par l’Accord du 3 avril 2001.

SOMMAIRE :

ARTICLE 1-CHAMP D’APPLICATION…………………………………………………………………………………….…… page 5
ARTICLE 2- DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF……………………………………………………….. page 5
ARTICLE 3- DUREE DU TRAVAIL…………………………………………………………………………………………………page 5
3.1. Durée hebdomadaire de travail ………………………………………………………………………………..………page 5
3.1.1. Règle Générale………………………………………………………………………………………….….……page 5
3.1.2. Exception………………………………………………………………………………………………….….…. page 5
3.2. Durée quotidienne de travail………………………………………………………………………………………….…page 6
ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS………………………………………………………….page 6
4.1. Durée maximale hebdomadaire…………………………………………………………………… ………………..page 6
4.2. Durée maximale journalière et amplitude maximale journalière……………………………………… page 6
4.3. Repos quotidien………………………………………………………………………………………………………………..page 6
4.4. Repos hebdomadaire………………………………………………………………………………………..………………page 7

ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL…………………………………………………………………………………page 7
5.1. Temps complet…………………………………………………………………………………………………………………page 7
5.1.1. Salariés soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires………………..page 7
5.1.1.1. Cas Général…………………………………………………………………….………………...page 7
5.1.1.2. Exception…………………………………………………………………………………….…….page 7
5.1.2. Salariés soumis à une durée de travail de 36 heures hebdomadaires……………….page 8
5.1.2.1. Durée quotidienne de travail…………………………………………………………….page 8
5.1.2.2 Répartitions horaires possibles sur la semaine……………………………………page 8
5.1.2.3. Planification de la répartition de la durée hebdomadaire du travail… page 9
5.1.2.3.a. Mise en place des répartitions d’horaires de référence………page 9
5.1.2.3.b. Stabilité des répartitions horaires hebdomadaires de
référence.. …………………………………………………………………………………….… page 9 
5.1.2.3.c. Calendrier hebdomadaire……………………………………………………page 10
5.2. Temps partiel…………………………………………………………………………………………………………………. page 11
5.2.1. Mise en œuvre du travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur…………… .page 11
5.2.1.1. Temps partiel dans un cadre hebdomadaire : durée hebdomadaire
de travail et répartition sur les jours de la semaine ………………………………………..page 11
5.2.1.2. Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la
semaine……………………………………………………………………………………………………..… page 12
5.2.1.3. Durée quotidienne et horaires de travail……………………………………………page 12
5.2.3.1.4. Heures complémentaires………………………………………………………………..page 12
5.2.2. Mise en œuvre du travail à temps partiel à l’initiative du salarié…………………….…page 13
ARTICLE 6- HEURES SUPPLEMENTAIRES……………………………………………………….………………………….page 13
6.1. Définition des heures supplémentaires………………………………………………………………………..… page 13
6.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires……………………………………………………..…………..page 14

6.2.1. Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent………………page 14
6.2.2. Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel…………………page 14
ARTICLE 7- CONTREPARTIES A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES……………. page 15
7.1. Contreparties aux heures effectuées dans le cadre du contingent annuel……………………..…page 15
7.1.1. Contreparties des heures supplémentaires effectuées de 35 à 36 heures sur
une même semaine ………………………………………………………………………………………..………….page 15
7.1.2. Contreparties des heures supplémentaires accomplies à partir de la
37ème heure …………………………………………………………………………………………………………………page 16
7.2. Contrepartie en repos pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel……….……page 16
Article 8 : MENSUALISATION ET LISSAGE DE LA REMUNERATION………………………………………….page 18
Article 9 : REPOS COMPENSATEUR pour jour férié……………………………………………………..….…page 18
9.1 : Règles applicables au bénéfice du repos compensateur pour jour férié……………………………page 18
9.2 : Pose des récupérations pour jour férié ….. ……………………………………………………………..…..…..page 18
Article 10 : TEMPS de trajet……………………………………………………………………………………………… page 19
10.1 : Traitement des temps de trajet………………………………………………………………………………………page 19
10.2 : Fixation des contreparties du temps de trajet inhabituel……………………………………………….page 19
10.3 : Modalités de prise des repos en contrepartie du temps de trajet inhabituel………………….page 19
ARTICLE 11-Dispositions fondamentales……………………………………………………………………..……page 19
ARTICLE 12- Durée et date d’application………………………………………………………………..…………page 20
ARTICLE 13- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous………………………………..………………page 20
ARTICLE 14- Révision et dénonciation de l’accord ………………………………………………..………page 20
ARTICLE 15- Notification, publicité et dépôt de l’accord ……………………………………….……page 20

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :
  • à tous les sites de l’AGDUC,
  • à l'ensemble du personnel salarié de l’AGDUC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel) à l’exception :
  • du personnel relevant de la catégorie professionnelle cadre, y compris les médecins et les pharmaciens ;
  • du personnel encadrant des agents hôteliers et de service.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En application des dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent d’adapter la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord comme suit:

3.1. Durée hebdomadaire de travail

3.1.1. Règle Générale


La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pour l'ensemble des salariés à temps plein entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés visés à l’article 3.1.2 ci-dessous.

3.1.2. Exception


Par exception, la durée hebdomadaire de travail est fixée à

36 heures pour l'ensemble des salariés à temps plein dont l’organisation du travail dépend de l’organisation des soins de dialyse, à savoir :

  • les infirmier(e)s diplômés d’état (ci-après « IDE ») affectés aux soins de dialyse (hors IDE parcours de soins, IDE hygiénistes, Infirmières en Pratique Avancée etc…) ,

  • les aide-soignant(e)s,

  • les agents-hôteliers,

  • les secrétaires médicales,

  • les agents d’accueil.

3.2. Durée quotidienne de travail


Les durées quotidiennes du travail varient selon les catégories de métiers, et sont détaillées à l’article 5 ci-après.

ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS

4.1. Durée maximale hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures en application de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.


Ces durées maximales hebdomadaires s’apprécient dans le cadre de la semaine civile, c’est-à-dire du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Conformément à l’article L3121-21 du Code du Travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celle-ci, l’AGDUC peut être autorisée par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, à dépasser le plafond de 48 heures par semaine

, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Le Comité Social et Economique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.


4.2. Durée maximale journalière et amplitude maximale journalière


Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Par dérogation, pour les besoins de l’organisation des soins, il est convenu entre les parties que la durée maximale journalière est portée à 12 heures de travail effectif, pour les aide-soignant(e)s et les infirmier(e)s uniquement en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail.

L’amplitude maximale de la journée de travail ne saurait excéder 13 heures par 24 heures.

L’amplitude maximale de 13 heures doit s’apprécier sur la période comprise entre le début et la fin de la prise de poste, c’est-à-dire par période de 24 heures glissantes.

4.3. Repos quotidien


Concernant le repos quotidien, l’article L3131-1 du Code du travail, prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, l'article L. 3131-2 du code du travail prévoit la possibilité de déroger par voie conventionnelle à la durée minimale de repos mentionnée ci-dessus notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées

En application de l’article D.3131-4 du Code du travail, compte tenu de l’activité de l’AGDUC exerçant une activité de soins, induisant la nécessité d’assurer la continuité du service de soins, il est convenu que la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail pourra être réduite à 9 heures.

En application de l’article D.3131-2 du Code du travail, la réduction du repos quotidien entre deux journées de travail donne droit à l’acquisition par le salarié d’un repos de compensation proportionnel à la réduction du repos quotidien.

4.4. Repos hebdomadaire


Compte tenu des dispositions de l’article 8 de l’Accord du 1er avril 1999, les salariés bénéficient de 4 jours de repos dans le cadre de la quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs.

ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL

5.1. Temps Complet

Il est convenu d’apprécier la durée du travail dans le cadre de la semaine civile pour tous les salariés à temps plein.
Afin de répondre aux besoins d'organisation des différents services et d'adapter le temps de travail aux spécificités de chaque activité, il est convenu de mettre en place plusieurs types de répartition de la durée hebdomadaire du travail sur la semaine civile.

5.1.1. Salariés soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires

Les emplois actuellement concernés au sein de l’AGDUC sont tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception du personnel visé à l’article 3.1.2.

5.1.1.1. Cas Général


Les salariés précités verront leur durée du travail appréciée sur une base hebdomadaire fixée à 35 heures, répartie sur

5 jours de 7 heures.


La pause méridienne prise sur le temps personnel sera d’une durée déterminée par l’AGDUC entre 45 et 60 minutes selon les métiers.

Il est rappelé que pendant ce temps de pause, les salariés pouvant librement vaquer à leurs occupations personnelles, ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel.

5.1.1.2. Exception


Par exception à ce qui précède, les salariés occupant les emplois suivants verront leur durée du travail appréciée sur une base hebdomadaire fixée à 35 heures,

répartie sur moins de 5 jours:

  • Techniciens bio médicaux,

  • Techniciens bâtiment,

  • Préparateurs en pharmacie,

  • Magasiniers-livreurs.

Les durées quotidiennes du travail possibles dans le cadre de cette durée hebdomadaire sont les suivantes :

  • 7,75 heures
  • 8,75 heures
  • 4 heures
Il est possible de travailler en journées de 7,75 heures et de 4 heures sur une même semaine.
La pause méridienne prise sur le temps personnel sera d’une durée de 45 minutes.

Par exception à ce qui précède, les techniciens bâtiments et les techniciens bio médicaux seuls affectés à un site bénéficient d’une durée de pause de 20 minutes consécutives dont :
  • 15 minutes pendant lesquelles le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles ;
  • 5 minutes pendant lesquelles le salarié, conformément à l’article 6 de l’Accord du 1er avril 1999, ne peut s’éloigner de son poste de travail et demeure à la disposition de l’employeur, ce qui constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Les répartitions horaires hebdomadaires possibles pour ces salariés seront donc :

  • 4 fois 7,75 heures + 4 heures

  • 4 fois 8,75 heures


5.1.2. Salariés soumis à une durée de travail de 36 heures hebdomadaires

5.1.2.1. Durée quotidienne de travail

Les durées quotidiennes du travail possibles dans le cadre de cette durée hebdomadaire sont les suivantes :

  • Pour les IDE affecté(e)s aux soins de dialyse : 6 heures ou 12 heures (étant précisé qu’il est possible de travailler en journées de 12 heures et de 6 heures sur une même semaine)
  • Pour les IDE en formation initiale : 7 heures 12,
  • Pour les aide-soignant(e)s : 7 heures 12 minutes ou 12 heures ou 6 heures (étant précisé qu’il est possible de travailler en journées de 12 heures et de 6 heures sur une même semaine),
  • Pour les agents hôteliers: 7 heures 12 minutes ou 9 heures,
  • Pour les secrétaires médicales et les agents d’accueil : 7 heures 12 minutes

5.1.2.2. Répartitions horaires possibles sur la semaine

Les répartitions horaires hebdomadaires possibles pour ces salariés seront donc :

Durée quotidienne de travail en 6 et/ou 12 heures :

  • 3 fois 12 heures

  • 2 fois 12 heures et 2 fois 6 heures

  • 1 fois 12 heures et 4 fois 6 heures


Durée quotidienne de travail en 7h12 minutes :

  • 5 fois 7h12 minutes.

Durée quotidienne de travail en 9 heures

  • 4 fois 9 heures


La pause méridienne des personnels soignants, du personnel d’accueil-standard et des agents hôteliers (hors personnel de lingerie) sera d’une durée de 20 minutes.

Conformément à l’article 6 de l’Accord du 1er avril 1999, compte tenu du fait que cette catégorie de personnel ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause et demeure à la disposition de l’employeur, celle-ci est décomptée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

Pour les autres, y compris le personnel de lingerie, la pause méridienne prise sur le temps personnel sera d’une durée de 45 minutes.

5.1.2.3. Planification de la répartition de la durée hebdomadaire du travail

5.1.2.3.a. Mise en place des

répartitions d’horaires de référence (par exemple : 3 fois 12 heures ou 2 fois 12 heures et 2 fois 6 heures ou 4 fois 9 heures etc…, sans détermination des jours travaillés):

La répartition de la durée hebdomadaire sur les jours de la semaine (ci-après la « 

répartition horaire hebdomadaire de référence ») sera déterminée par la Direction pour chaque service.

Les salariés sont informés par la Direction de leur répartition horaire hebdomadaire de référence selon l’une des modalités suivantes:
  • Soit par affichage dans les locaux de travail ;
  • Soit par mise à disposition dans le logiciel de gestion du temps de travail ;
  • Soit par communication individuelle écrite d’un planning de travail par le supérieur hiérarchique.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, pour déterminer les répartitions horaires hebdomadaires de référence de chacun des salariés dans les services, la Direction et l’encadrement s’engagent à :
  • Proposer aux salariés qui travaillaient antérieurement en cycles, avec un calcul de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, des répartitions horaires hebdomadaires correspondant au plus près à leur répartition de travail hebdomadaire antérieure,

  • Respecter autant que possible compte tenu des impératifs de l’organisation des soins aux patients, les demandes formulées par les salariés en matière de répartition horaire hebdomadaire de référence.


5.1.2.3.b. Stabilité des répartitions horaires hebdomadaires de référence :

La Direction s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que les répartitions horaires hebdomadaires de référence soient stables pour chaque salarié afin de permettre aux salariés de concilier leur vie personnelle et professionnelle grâce à une organisation visible sur la durée.

  • Changement de la répartition horaire hebdomadaire de référence à l’initiative de l’employeur


Toutefois, en fonction des nécessités de service pour assurer la prise en charge des patients et notamment en cas d’absence prolongée d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra modifier la répartition horaire hebdomadaire de référence du salarié, temporairement ou définitivement, en respectant un

délai de prévenance d’un mois.


Ainsi, une répartition de référence en 3x12 heures pourra évoluer vers une répartition de référence en 2x12 heures et 2x6 heures.

Par exception à ce qui précède, en cas de déclenchement d’un « plan de crise » et notamment de crise sanitaire, la Direction pourra modifier la répartition horaire hebdomadaire de référence du salarié sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction avec un

délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés.


Le salarié sera informé de toute nouvelle répartition horaire hebdomadaire de référence selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’information de la répartition d’horaires de référence initiale.

  • Changement de la répartition horaire hebdomadaire de référence à la demande du salarié

Si un salarié souhaite changer de répartition horaire hebdomadaire de référence, sa demande doit être motivée, notamment par des changements dans sa situation personnelle.
Le salarié formulera sa demande par lettre remise en mains propres contre décharge à son supérieur hiérarchique dont il transmettra une copie contresignée au service des ressources humaines, à l’adresse gestionrh@agduc.com.
La hiérarchie pourra refuser la demande du salarié de modification de l’organisation de son temps de travail en cas d’incompatibilité avec l’organisation du service.
  • Détermination de la répartition horaire hebdomadaire de référence des nouveaux embauchés

L’horaire hebdomadaire de référence des nouveaux embauchés sera déterminé par l’encadrement en fonction des possibilités de l’organisation et/ou de l’horaire laissé vacant par le salarié à remplacer.

5.1.2.3.c. Calendrier hebdomadaire
Bien que la répartition horaire hebdomadaire de référence soit stable sous réserve des dispositions de l’article 5.1.2.3.b ci-dessus,

la répartition des heures de travail entre les jours de chaque semaine sera différente, afin de garantir un l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés et une meilleure équité entre eux.

Exemple : une répartition horaire hebdomadaire de référence 3 fois 12 heures/semaine pourra se décliner :
* en semaine 1 comme suit : Lundi, Mercredi, Vendredi travaillé puis
* en semaine 2 comme suit : Mardi, Jeudi, Samedi travaillé puis
* en semaine 3 comme suit : Lundi, Mardi travaillés et Vendredi travaillés etc…
La répartition des horaires de travail à l’intérieur de chaque semaine et pour chaque journée travaillée sera ci-après désignée la « 

planification ».

La planification sera effectuée par la Direction comme suit :
- en tenant compte autant que possible des souhaits des salariés,
- en ne planifiant trois jours consécutifs sur une semaine que dans des circonstances strictement exceptionnelles dès lors que ces journées sont supérieures à 10 heures,
- en évitant au maximum de planifier 48h de travail sur une semaine « glissante »,
- en équilibrant les journées de travail le samedi et les jours fériés entre les salariés.
La planification de chaque semaine sera

communiquée mensuellement aux salariés, au plus tard le 15 du mois précédent.

Il est expressément convenu que, sous réserve d’un

délai de prévenance de 7 jours ouvrés, cette répartition des heures entre les jours de la semaine pourra être modifiée par la Direction en fonction des impératifs d’organisation de l’établissement pour assurer la prise en charge des patients et notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés ou de déclenchement d’un « plan de crise » (notamment en cas de crise sanitaire), selon une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction. En cas d’urgence et de manière exceptionnelle et notamment en cas d’absence imprévisible d’un ou plusieurs salariés, le délai de prévenance est réduit à 3 jours ouvrés.

La planification individuelle de chaque salarié sera communiquée selon l’une des modalités suivantes :
  • par affichage dans les locaux de travail ;
  • par mise à disposition dans le logiciel de gestion du temps de travail ;
  • par communication individuelle écrite transmise en mains propres par le supérieur hiérarchique.

5.2. Temps Partiel

5.2.1. Mise en œuvre du travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur

En application de l’article L.3123-17 du Code du travail, les Parties conviennent de la mise en place du temps de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur.

5.2.1.1. Temps partiel dans un cadre hebdomadaire : durée hebdomadaire de travail et répartition sur les jours de la semaine


La durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures hebdomadaires sous réserve des dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Les Parties conviennent qu’il convient de favoriser une répartition du temps de travail des salariés à temps partiel autant que possible, sur la semaine, soit entre le lundi et le vendredi.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire et la répartition de la durée hebdomadaire de travail sur les jours de la semaine sont déterminées dans le contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions légales.
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié par écrit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

  • Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine


Dans cette hypothèse, la durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures hebdomadaires en moyenne sur la base de cycles de travail, appelés « période de référence », sous réserve des dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

  • La période de référence est pour chaque salarié concerné d’une durée : soit de 2 semaines, soit de 3 semaines, au sein de laquelle la répartition du nombre de jours travaillés à l’intérieur de chaque semaine est fixe.

  • En tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne, la durée de la période de référence et la répartition du nombre de jours travaillés entre les semaines de la période de référence sont déterminées dans le contrat de travail à temps partiel.

  • La planification de chaque semaine sera communiquée mensuellement aux salariés, au plus tard le 15 du mois précédent.

  • Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié par écrit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

  • Les variations d’activité entre les semaines de la période de référence peuvent être au minimum de 6 heures et au maximum de 12 heures. Le salarié sera informé de cette variation dans son contrat de travail. Toute modification de cette variation lui sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

  • Durée quotidienne et horaires de travail


Il est d’ores et déjà convenu que les durées quotidiennes de 9h, 8h, 7h et 7h12 sont possibles pour les temps partiels.
La durée quotidienne peut être portée à 12 heures, pour les besoins de l’organisation des soins, pour les aide-soignant(e)s et les infirmier(e)s uniquement en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail.

Les horaires de travail du salarié, pour chaque journée de travail, lui seront communiquées par écrit par son supérieur hiérarchique mensuellement, au plus tard le 15 du mois précédent.



  • Heures complémentaires


A la demande de l’AGDUC, le salarié pourrait être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail dans la limite d’un tiers de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat du salarié à temps partiel telle que prévue par l’article 15.1 de l’Accord du 1er avril 1999.

Pour les salariés concernés par la gestion de leurs horaires sur une durée supérieure à la semaine (article 5.2.1.2 ci-dessus), les heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence. Seront des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de la période de référence.

En l’absence de dispositions conventionnelles de branche, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail en application de l’article L.3123-29 du Code du travail.

En tout état de cause, le temps de travail du salarié à temps partiel ne peut pas, compte tenu de l’accomplissement des heures complémentaires, atteindre :
  • pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est calculé à la semaine : 35 heures au cours d'une même semaine,
  • pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est calculé sur une durée supérieure à la semaine : 35 heures en moyenne sur la durée de la période de référence.

5.2.2. Mise en œuvre du travail à temps partiel à l’initiative du salarié

Les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel selon les modalités déterminées ci-après.
En application de l’article 4 de l’Accord du 3 avril 2001 modifiant l’ARTT du 1er avril 1999, le salarié à temps complet désirant réduire son temps de travail devra obligatoirement en faire la demande à son employeur, par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au moins 3 mois avant la date envisagée du changement d'horaire, sauf en cas de vacance ou de création de poste.
L'employeur est tenu de répondre sous la même forme dans le mois qui suit la réception de la demande.
En cas de réponse négative, celle-ci doit être motivée.


ARTICLE 6- HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire réalisées à la demande expresse de l’employeur ou avec son accord.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 24 heures.

La 36ème heure hebdomadaire effectuée par les salariés dont la durée hebdomadaire du travail a été fixée à 36 heures constitue une

heure supplémentaire « structurelle ».


Toutefois, constituent des

heures supplémentaires « occasionnelles », les heures supplémentaires effectuées ponctuellement :

  • Au-delà de la 35ème heure pour les salariés dont la durée hebdomadaire du travail a été fixée à 35 heures,
  • Au-delà de la 36ème heure pour les salariés dont la durée hebdomadaire du travail a été fixée à 36 heures.
Les heures supplémentaires occasionnelles ne doivent être faites que si l’activité le nécessite, et sous réserve de la demande expresse de la hiérarchie avant la réalisation des heures (si hiérarchie présente sur site) ou avec son accord a posteriori (si hiérarchie absente du site). 

Les Parties conviennent que la durée du travail à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires correspond au temps de travail effectif et aux temps assimilés à un temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les congés payés en application de la jurisprudence.

6.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires


En application de L.3121-33 du Code du travail, les Parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à

220 heures par an et par salarié.


Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, ne s’imputent pas sur le contingent, les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents au sens de l’article L.3132-4 du code du travail, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, et les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos (portant sur le paiement de l’heure et des majorations).

6.2.1. Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent


Information des représentants du personnel :
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable au sein de l’AGDUC,

après information du Comité social et économique.


Ces heures s’effectuent selon les modalités suivantes :
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent sont réalisées sur demande expresse du responsable hiérarchique par délégation de la Direction.

6.2.2. Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel


Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent sont réalisées sur demande expresse du responsable hiérarchique par délégation de la Direction.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable au sein de l’AGDUC,

après avis du Comité social et économique.


Enfin, conformément à la loi, l’employeur informe le Comité social et économique en début d’année du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires (et complémentaires pour les salariés à temps partiel) effectuées par les salariés de l'entreprise l’année précédente dans un bilan annuel sur les heures supplémentaires.


ARTICLE 7- CONTREPARTIES A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

7.1. Contreparties aux heures effectuées dans le cadre du contingent annuel

7.1.1. Contreparties des heures supplémentaires effectuées de 35 à 36 heures sur une même semaine

Les Parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires entre la 35ème et la 36ème heure hebdomadaire ainsi que les majorations afférentes sont remplacées en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Le repos compensateur de remplacement se calcule en tenant compte des mêmes majorations. Ainsi, l’heure supplémentaire majorée à 25 % sera remplacée par un repos d’une heure et 15 minutes.
  • Ouverture de l’exercice du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement


Le repos pourra être exercé dès l’acquisition du repos.

  • Information des salariés

Les salariés seront informés de leur compteur de repos compensateur de remplacement sur l’outil informatique de gestion des temps et par une mention spécifique sur leur bulletin de paie.
  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

- A l’initiative du salarié
Le repos est pris à la demande du salarié dès l’acquisition de la première heure, en fonction des possibilités du planning et avec l’accord du responsable hiérarchique, hors vacances scolaires, hors période estivale (juin-septembre).
  • La demande du salarié de prise de repos compensateur de remplacement, précisant la date et la durée du repos, devra être présentée au plus tard le 10 du mois pour une prise au cours du mois suivant.

  • Au plus tard le 15 du mois, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord pour une prise au cours du mois suivant, soit, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l’AGDUC qui motivent le report de la demande et propose une autre date de prise du repos compensateur de remplacement.
- A l’initiative de l’employeur
En cas de sureffectif (+2 par rapport aux effectifs requis légalement), l’AGDUC pourra imposer au salarié IDE la prise d’heures de repos compensateur de remplacement sur cette journée, dans la limite de 50% de son compteur au moment de la prise et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
  • Limites

Les Parties conviennent que le compteur de repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires correspondant à la 36ème heure hebdomadaire, appelé « RC36 

» ne peut pas excéder 24 heures.

A défaut de prise dans un délai de 1 mois à compter du dépassement du plafond, l’employeur versera au salarié une indemnité correspondant aux repos compensateurs de remplacement acquis excédant le plafond de 24 heures. 
  • Régime juridique

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits individuels du salarié.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de remplacement ouvrent également droit à contrepartie obligatoire en repos lorsqu'elles sont effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
  • Rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il n’ait pu prendre le repos compensateur de remplacement acquis, reçoit une indemnité ayant le caractère de salaire, correspondant à ses droit acquis.
Ces dispositions sont applicables quelle que soit le motif de rupture du contrat de travail.

7.1.2. Contreparties des heures supplémentaires accomplies à partir de la 37ème heure

Ces heures supplémentaires réalisées à compter de la 37ème heure seront rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur soit à la date de signature de l’accord :
– 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure) ;
– 50 % au-delà de huit heures supplémentaires.

7.2. Contrepartie en repos pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donnera lieu, en plus des contreparties visées à l’article 7.1., soit un repos compensateur de remplacement équivalent, à une période de repos intitulée contrepartie obligatoire en repos (

COR) selon l’article L3121-11 du code du travail.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Ainsi, une heure supplémentaire donne lieu à une heure de repos.
  • Ouverture de l’exercice du droit à repos compensateur obligatoire

Le droit à repos pourra être exercé par journée ou demi-journée, dès lors que le bénéficiaire aura acquis une période de repos équivalent à 6 heures.
  • Information des salariés

Les salariés seront informés de leur compteur de nombre d’heures acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos (appelée provisoirement ou définitivement « RC36 ») sur l’outil informatique de gestion des temps et par une mention spécifique sur leur bulletin de paie.
  • Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos


Le repos s’exercera par journée entière ou demi-journée suivant les possibilités du planning et avec accord de la hiérarchie.

Le délai de prise de repos est fixé à 6 mois.
Le délai de 6 mois commence à courir dès l’ouverture du droit, soit lorsque le salarié totalise 6 heures de repos accumulées.
Au bout de ce délai, le responsable hiérarchique imposera la prise de repos.

La demande du salarié mentionne la date et la durée du repos.

Elle est présentée au moins cinq jours ouvré savant la date de repos souhaitée.

L’encadrement donne une réponse dans un même délai de cinq jours ouvrés suite à réception de la demande. Il peut s’opposer à la demande en raison d’impératif de service.

Dans ce cas, une nouvelle date doit être proposée au bénéficiaire par la hiérarchie pour une prise effective sur repos dans un délai maximal de deux mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément pour raisons de service, les demandes déjà différées seront prioritaires par ordre chronologique.
  • Régime juridique

Selon l’article D. 3121-9 du code du travail, la période de repos obligatoire est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits individuels du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En revanche ce repos n’est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximale du travail ni pour le calcul des heures s’imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à repos obligatoire (circulaire DRT du 6 décembre 2000).

  • Rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droit suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité ayant le caractère de salaire, correspondant à ses droits acquis.
Ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature du motif de la rupture du contrat de travail.

Article 8 : MENSUALISATION ET LISSAGE DE LA REMUNERATION

L’ensemble des salariés à temps complet de l’établissement sera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à la durée du travail légale de 35 heures hebdomadaires en vigueur.
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période, en tenant compte des règles propres au déclenchement des heures supplémentaires prévues à l’article 6.1 ci-dessous.
Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence plafonnées à 35h/semaine.
Les absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex : récupération férié, récupération d’heures de trajet, repos compensateur) ou des jours d’absence (ex : congés payés, congés pour enfant malade rémunérés, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.
Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).

Article 9 : REPOS COMPENSATEUR pour jour férié

9.1 : Règles applicables au bénéfice du repos compensateur pour jour férié

L’acquisition de repos compensateur au titre des jours fériés (travaillés ou « hors temps ») s’effectue conformément aux dispositions conventionnelles de branche
La Direction veillera à ce que les jours fériés soient chômés chaque fois que l’activité le permettra.

9.2 : Pose des récupérations pour jour férié

Les repos compensateurs au titre des jours fériés peuvent être pris à l’heure.
Il appartient à la Direction de fixer la date de prise du repos compensateur.
La Direction prendra en compte les demandes des salariés, qui devront être formulées au plus tard le 10 du mois pour une prise au cours du mois suivant, en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitée.
La Direction pourra toutefois ne pas faire droit à une demande de repos ou imposer la prise de repos, compte tenu de ses obligations légales en termes de ratios de personnel de soin et/ou du compteur du salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
En effet, les compteurs de repos compensateurs de jours fériés ne pourront excéder un plafond correspondant aux 2/3 du temps hebdomadaire contractuel.
Le 15 janvier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre de chaque année, les heures excédant le plafond, qui ne seraient pas posées sur des plannings futurs déjà validés seront payées, au taux horaire du salaire fixe mensuel divisé par le temps contractuel.
Il est précisé que les demandes d’absence pour congés payés et évènements familiaux sont traitées prioritairement aux demandes de récupération pour férié.

Article 10 : TEMPS de trajet

Article 10.1 : Traitement des temps de trajet

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
En application de ce même article, ce n’est que s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, que le temps de trajet fait l’objet d’une contrepartie en repos (ci-après « temps de trajet inhabituel»).
Toutefois, conformément à l’article L.3121-5 du Code du travail, si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut également faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.

Article 10.2 : Fixation des contreparties du temps de trajet inhabituel

Le temps considéré comme du temps de trajet inhabituel est déterminé en fonction des tableaux récapitulatifs des distances et des temps entre les différents sites de l’AGDUC (tableau en vigueur à la date des présentes en annexe).
En contrepartie de la durée du temps de trajet inhabituel, il est accordé aux salariés un temps de repos d’une durée équivalente.

Article 10.3 : Modalités de prise des repos en contrepartie du temps de trajet inhabituel

Les salariés concernés qui souhaiteront bénéficier de leurs droits à en repos devront formuler leur demande au plus tard le 10 du mois pour une prise au cours du mois suivant, en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitées.
La Direction s’engage à répondre au plus tard le 15 du mois précédant la date de prise souhaitée.
Il est précisé que les demandes d’absence pour congés payés et évènements familiaux et les demandes pour récupération de jours fériés sont traitées prioritairement aux demandes de récupération pour trajet.
Les repos accordés en contrepartie des temps de trajet inhabituels sont pris à l’heure.
La Direction pourra imposer la prise de repos, compte tenu de ses obligations légales en termes de ratios de personnel de soin et/ou du compteur du salarié concerné sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
Les repos accordés en contrepartie des temps de trajet inhabituels ne donnent lieu à aucune indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Dans ce cas, elles seront payées sur la base des heures dites « normales » selon la convention collective.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11-Dispositions fondamentales


Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.

ARTICLE 12- Durée et date d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain du jour de l’exécution des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.


ARTICLE 13- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année de mise en application du présent accord pour faire le bilan de son application.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.


ARTICLE 14- Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.


ARTICLE 15- Notification, publicité et dépôt de l’accord


Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique et aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé par l’AGDUC sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :
  • une version intégrale et signée au format « pdf » (version exclusivement destinée à l’administration)
  • une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).

L’AGDUC remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Meylan le 12 janvier 2026

Pour l’AGDUC Pour la CGT




Pour la CFE-CGC Pour FO

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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