Accord d'entreprise AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Accord relatif à la méthode et à la périodicités des négociations

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2030

31 accords de la société AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Le 29/07/2026



ACCORD RELATIF A LA METHODE ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

(Pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2030)

ENTRE

L’A.C.O.S.S. – URSSAF CAISSE NATIONALE

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, 36 rue de Valmy – 93108 MONTREUIL CEDEX
Prise en la personne de Monsieur , Directeur général.



D’une part,


ET


Les Organisations syndicales soussignées : la CFDT, la CGT, FO




D’autre part













IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord intervient en application de l’article L. 2242-10 du code du travail modifié par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Il a pour objet de définir le calendrier des négociations au sein de l’Urssaf Caisse nationale, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes des négociations prévues à l'article L. 2242-13 du code du travail.
A ce titre, les parties signataires rappellent, que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour les négociations annuelles et triennales, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail.
Le présent accord porte sur les négociations visées :
  • À l’article L. 2242-15 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • À l’article L. 2242-17 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • À l’article L. 2242-20 portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers ;
  • À l’article L. 2242-22 portant sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales signataires souhaitent mettre à profit la latitude qui leur est offerte par la loi pour définir un cadre global de négociation adapté aux enjeux de l’Urssaf Caisse nationale.
Cette organisation vise à garantir la régularité et la qualité du dialogue social, à assurer des conditions propices au déroulement des négociations, ainsi qu’à permettre un délai suffisant tant pour la mise en œuvre effective des dispositifs issus des accords conclus que pour leur appropriation par l’ensemble des acteurs concernés et l’appréciation objectivée de leurs effets.
Les parties rappellent, en particulier, que les accords portant sur des thématiques structurantes appellent un suivi dans la durée, fondé sur des indicateurs partagés, de nature à permettre que les négociations ultérieures s’appuient sur un bilan complet, sincère et objectivé de leur application.
Cet accord permet également d’identifier un programme et des modalités de négociation adaptés à la situation de l’Urssaf Caisse nationale, compte tenu notamment de la répartition des rôles entre la branche professionnelle et l’organisme s’agissant des différents thèmes de négociation identifiés.


TITRE 1 – PERIODICITE, CALENDRIER ET CONTENU DES NEGOCIATIONS

Article 1. Périodicité

Les parties conviennent de porter à trois ans la périodicité des négociations relatives :
  • À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;
  • À la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité es métiers ;
  • À l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. 

Les parties conviennent que, lorsqu’une négociation portant sur les thèmes ci-dessus aboutit à la signature d’un accord durant la période de validité du présent accord de méthode, ledit accord est soumis aux périodicités prévues au présent article.

Article 2. Calendrier

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation suivant :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Engagement de la négociation deuxième semestre 2027
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Qualité de vie au travail et conditions de travail
Engagement de la négociation dernier trimestre 2028


Engagement de la négociation au 1er semestre de l’année 2029
GEPPMM


L'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge
Engagement de la négociation au 1er semestre de l’année 2029

Engagement de la négociation au 1er semestre de l’année 2028


Article 3. Contenu

Article 3.1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

La négociation porte sur les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail. La négociation peut notamment porter sur la mise en place du travail à temps partiel, et éventuellement sur la réduction du temps de travail.
Les parties rappellent que les dispositifs d'intéressement et d'épargne salariale applicables au sein de l'Urssaf Caisse nationale relèvent de protocoles d'accords négociés et conclus au niveau national du régime général de sécurité sociale. En conséquence, ces thèmes ne donnent pas lieu à négociation dans le cadre du présent accord.

Article 3.2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail 

La négociation s’articule autour de deux grands volets : d’une part, l’égalité et la mixité et d’autre part, la qualité de vie au travail, les conditions de travail et la prévention des risques psychosociaux. Elle porte sur les thèmes suivants :
Volet 1 :
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Volet 2 :
  • L'articulation entre la vie personnelle, la responsabilité familiale et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures liées à la qualité de vie au travail et aux conditions de travail.
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
  • Mesures de prévention des risques psycho-sociaux.

Article 3.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels, et la mixité des métiers

La négociation porte sur les thèmes suivants :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 du code du travail ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.

Article 3.4. Emploi, travail et amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge

La négociation porte sur les thèmes suivants :
  • Le recrutement des salariés expérimentés, en considération de leur âge ;
  • Leur maintien dans l’emploi ;
  • L’aménagement des fins de carrière en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
  • La transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

TITRE 2 – METHODE DES NEGOCIATIONS

Article 1. Organisation des réunions

Article 1.1. Planning des négociations

Au début de chaque année, les partenaires sociaux se réuniront afin d’examiner et d’échanger sur le planning des négociations proposé par la direction, qu’il s’agisse des thèmes couverts par le présent accord ou des autres thèmes relevant de la négociation d’entreprise. À cette occasion, les parties veilleront, dans la mesure du possible, à ce qu'aucune réunion de négociation ne soit programmée au cours des mois de juillet et d’août.

Article 1.2. Déroulement des réunions

Les réunions de négociations se dérouleront au siège de l'Urssaf Caisse nationale à Montreuil.
Cependant, une priorité sera donnée à la pratique de l’audio ou de la visio-conférence, l’objectif étant de limiter au maximum les déplacements, sauf demande expresse contraire formulée par les délégués syndicaux.
La direction transmettra une convocation par voie électronique à chaque organisation syndicale au moins 8 jours avant la date prévue de réunion.
A l’issue de chaque réunion, la direction établira un relevé de décisions qui sera transmis aux organisations syndicales représentatives en amont de la réunion suivante.

Article 2. Documents à l’appui des réunions

Afin de permettre aux partenaires sociaux d’engager les négociations dans de bonnes conditions et en toute connaissance de cause, la direction communiquera aux organisations syndicales :
  • Les informations nécessaires au thème abordé conformément aux engagements de suivi et des indicateurs prévus par les accords en vigueur.
  • Si nécessaire, les notes de contexte juridique relatif aux thèmes de négociation.
  • Les documents disponibles depuis la BDESE.
  • Lorsque les mesures envisagées dans le cadre des négociations sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation financière, les éléments de chiffrage disponibles permettant d’en apprécier les incidences sur les propositions soumises à la négociation.
Outre l’accès permanent pour chaque délégué syndical à l’ensemble des informations contenues dans la base de données économiques et sociales, les documents utiles en appui à la conduite des négociations (projets d’accord, notes techniques) seront transmis dans la mesure du possible par la direction par voie électronique, au moins :
  • 15 jours avant la date d’ouverture du thème de négociation,
  • 5 jours calendaires avant la date de réunion pour les réunions suivantes.
Par ailleurs, lorsqu’une négociation porte sur un thème pour lequel un accord collectif a préalablement été conclu, un bilan d’application dudit accord sera établi par l’employeur, et d’éventuelles propositions d’évolutions pourront être formulées par la commission visée au titre 3 du présent accord.
Si nécessaire, les organisations syndicales pourront solliciter l’obtention d’informations complémentaires.

TITRE 3 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS ET DES ACCORDS

Article 1. Modalités de suivi des accords

Des commissions sont mises en place afin d’examiner l’application des accords en vigueur au sein de l’Urssaf Caisse nationale dans les conditions prévues par les dispositions propres à chaque accord.
En amont de chaque réunion, la direction établira un projet de bilan qui sera communiqué au plus tard 15 jours avant la réunion de la commission.
Les organisations syndicales pourront également solliciter la production de tout document jugé utile.

Article 2. Commission d’interprétation des accords

Il est institué une commission d’interprétation des accords collectifs, chargée d’examiner les questions relatives à l’interprétation des accords en vigueur au sein de l’Urssaf Caisse nationale.
La commission se réunit une fois par an. La date de sa réunion est portée à la connaissance des organisations syndicales dans le cadre de la communication du calendrier annuel des négociations.
La commission est réunie lorsqu’une demande d’interprétation est adressée par écrit à la Direction, par une organisation syndicale signataire de l’accord concerné, au moins un mois avant la date prévue de la réunion.
La Direction peut également inscrire à l’ordre du jour toute question qu’elle estime utile relative à l’interprétation d’un accord collectif, dans le respect du même délai.
Pour l’examen des demandes portant sur l’interprétation d’un accord ou d’un avenant déterminé, participent aux échanges quatre représentants de la Direction ainsi que deux délégués syndicaux par organisation syndicale signataire du texte concerné.
L’ordre du jour est établi par la Direction au regard des demandes d’interprétation dont elle est saisie ainsi que des questions qu’elle décide d’inscrire dans le cadre de la procédure susvisée. Il est communiqué aux organisations syndicales représentatives participantes, au moins quinze jours calendaires avant la tenue de la réunion.
À l’issue de ces échanges, un procès-verbal est établi par la Direction et communiqué aux participants dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réunion. Il retrace les questions examinées, les positions exprimées par les parties ainsi que, le cas échéant, l’interprétation commune retenue par celles-ci aux fins de l’application des accords collectifs au sein de l’Urssaf Caisse nationale.
Les parties signataires rappellent que ce procès-verbal est dépourvu de portée normative et ne peut, à lui seul, modifier les droits et obligations résultant des accords collectifs. Toute évolution des stipulations conventionnelles demeure subordonnée à la conclusion d’un avenant de révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Lorsque les échanges au sein de la commission font apparaître la nécessité d’une évolution conventionnelle, les parties peuvent, en conséquence, décider de l’ouverture d’une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 3. Modalités de suivi des engagements

Les parties signataires s’engagent à respecter les engagements pris dans le présent accord, et notamment les périodicités et le calendrier définis supra.
Conformément aux dispositions légales, un bilan sera réalisé à l’échéance de l’accord. Ce diagnostic partagé permettra d’engager une nouvelle négociation dans le but de parvenir à un nouvel accord sur la période suivante. 

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. Durée de l’accord et adhésion

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026.

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Article 4.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par courriel aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4.3. Notification de l’accord

Le présent accord sera notifié par courriel avec accusé de réception à chaque organisation syndicale signataire.

Article 4.4. Dépôt légal, publication et communication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’Urssaf Caisse nationale.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il fera l’objet d’une communication auprès du personnel sur l’intranet de l’Urssaf Caisse nationale.

Fait à Montreuil en 7 exemplaires.
Le 29/07/2026


Pour l’ACOSS, Urssaf Caisse nationale


Directeur général




Pour la CFDT









Pour FO







Mise à jour : 2026-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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