Accord d'entreprise AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA GIRONDE

Accord Général 2025

Application de l'accord
Début : 07/02/2025
Fin : 06/02/2030

6 accords de la société AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA GIRONDE

Le 23/06/2025


ACCORD GENERAL [2025]


Entre l’Agence de Développement Touristique de la Gironde, ci-après dénommée « Gironde Tourisme »,

Association déclarée, n° SIRET 78184375000055,
Dont le siège social est situé Immeuble Gironde – 1 et 4 Terrasse du 8 mai 45 – CS 92015 – 33076 Bordeaux Cedex.
Représentée par __________________, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « Gironde Tourisme »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de Gironde Tourisme,

Le Syndicat CFDT,

Représenté par ________________________ en sa qualité de Délégué syndical.
D’autre part.
Ensemble, ci-après les « Parties »

PREAMBULE


Les Parties ont négocié un Accord « Général » initial en date du 31 janvier 2019 sur les thèmes des droits en matière de congés payés, gestion des temps de déplacement, indemnités kilométriques vélo, heures supplémentaire et gestion des fins de carrière.

Par Accord du 31 janvier 2022, les Parties sont convenues de renouveler cet Accord Général pour une nouvelle durée déterminée de trois ans. Les Parties ont également fait évoluer les dispositions relatives aux indemnités kilométriques vélo, devenues « forfait mobilités durables ».

Le terme de l’Accord général du 31 janvier 2022, entré en vigueur le 7 février 2022, est survenu le 6 février 2025.

Après plusieurs rencontres, les Parties sont convenues de négocier à nouveau sur les thèmes de l’Accord général du 31 janvier 2022 pour parvenir au présent Accord, dans les conditions suivantes :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - DUREE

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Gironde Tourisme quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Le présent Accord entrera en vigueur le

7 février 2025 pour une durée déterminée de CINQ (5) ans, dans les conditions ci-après précisées à l’article 8 du présent Accord.

ARTICLE 2 – CONGES PAYES

Article 2.1 – Décompte des jours de congés payés

Le décompte des jours de congés payés au sein de Gironde Tourisme est effectué en jours ouvrés.

Pour une année complète de travail effectif pour le compte de la Société, chaque Salarié bénéficie de 25 jours ouvrés par an de congés payés, ou 2,08 jours de congés payés par mois.

Article 2.2 – Fractionnement des jours de congés payés


Par dérogation à l’article L.3141-19 du Code du travail, les Salariés ont la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période d’été sans pour autant générer de droits supplémentaires à congés payés. En contrepartie de cette renonciation :

  • Les salariés dont le temps de travail est déterminé par un nombre d’heures travaillées, dès lors qu’ils ont un droit complet à congés payés, bénéficient de CINQ (5) jours ouvrés de congés payés supplémentaires. Ainsi, à compter de la période d’acquisition débutant le 1er juin 2019, ces salariés auront droit à 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 30 jours ouvrés pour une année complète de travail.


  • Les salariés dont le temps de travail est aménagé avec un forfait annuel en jours bénéficient d’un forfait en jours désormais fixé à 207 jours par an, au lieu de 210 jours.

Article 2.3 – Congés spéciaux supplémentaires - congés pour événement d’ordre familial

La Convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit des jours de congés payés pour « tout salarié, père ou mère, présentant un certificat médical concernant un enfant de moins de 16 ans, malade, accidenté ou handicapé, dont il a la charge ».

Le présent accord vise à augmenter le nombre de jours de congés aux salariés qui se retrouveraient dans le cadre de cette situation.

Le nombre de jours de congés payés accordés est :

  • De 3 jours par an lorsque le salarié assume la charge d’un enfant ;
  • De 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ;
  • De 5 jours si le salarié assume la charge de 2 enfants.
  • De 6 jours lorsque le salarié assume la charge de trois enfants ou plus.
La convention collective nationale des organismes du tourisme reste applicable pour les autres congés pour événement d’ordre familial.

Article 2.4 – Période d’acquisition et de prise des congés payés

2.4.1. Période de référence d’acquisition des congés payés

A compter du

1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée :


  • Du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de la même année (année civile).

2.4.2. Modalités de prise des congés payés

Les congés payés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1 et doivent être intégralement pris au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N ; à défaut ils seront réputés perdus.

2.4.3. Période transitoire

La mise en place de cette nouvelle période de référence (2.4.1), à compter du 1er janvier 2026, implique que soient traités les congés payés légaux acquis sur la période du 1er juin 2024 et 31 mai 2025 et sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.

Afin de permettre le passage à l’harmonisation sur l’année civile à compter du 1er janvier 2026, il est défini une période transitoire du 1er juin 2025 au 31 décembre 2026, comme suit :

Les congés payés acquis sur les périodes du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 devront être posés sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2026.

Ainsi, à titre d’exemple, pour un Salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés :
  • Sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 : 30 CP acquis ;
  • Sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 : 17,5 CP acquis.
  • Soit, un total de 47,5 jours de congés payés acquis qui devront être posés sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2026.

Au 31 décembre 2026, les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025 devront être soldés, à défaut ils seront transférés sur le Compte Épargne Temps faute de quoi ils seront réputés perdus.

ARTICLE 3 - GESTION DES TEMPS DE DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Cet article vise à définir les dispositions applicables en matière de déplacement professionnel et de récupération des dépassements d’horaires liés à ces déplacements professionnels.

Les règles définies dans le présent article doivent permettre aux salariés de Gironde Tourisme d’effectuer dans de bonnes conditions une mission extérieure à leur lieu de travail habituel.

Article 3.1 – Définitions

  • Le « temps normal de trajet » est le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel. Le domicile du salarié correspond à l’adresse qu’il a déclarée à Gironde Tourisme.

  • Le « temps de déplacement professionnel » est le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et un lieu d’exécution du contrat, différent du lieu habituel de travail.


Un petit déplacement implique un départ du domicile et un retour dans la même journée.

Un grand déplacement implique que le salarié soit contraint de dormir à l’extérieur de son domicile.

Article 3.2 - Principes

En application de l’article L.3121-4 du Code du travail :

  • Le temps de déplacement professionnel n’est

    pas un temps de travail effectif ;

  • Le temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’ouvre droit à aucune autre contrepartie ;
  • Le temps de déplacement professionnel réalisé en dehors de l’horaire de travail et s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l’objet d’une contrepartie.

Ainsi, les temps de déplacement

n’entrent pas dans le contingent du temps de travail effectif, sauf s’ils coïncident avec les horaires de travail.


Néanmoins ces temps de déplacement ne pourront réduire la durée minimale de repos quotidien telle qu’elle est fixée à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3.3 – Repos quotidien


Tout salarié de Gironde Tourisme bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de ONZE (11) heures consécutives.

Néanmoins, conformément à l’article D.3131-4 du code du travail et notamment en considération de l’éloignement du lieu d’exécution du contrat et le lieu du domicile du salarié, le repos quotidien pourra être limité à NEUF (9) heures.

La réduction du temps de repos quotidien à 9 heures ne pourra intervenir que dans le cadre des déplacements professionnels en raison de l’éloignement du lieu d’exécution du contrat et du domicile du salarié.

En dehors des périodes de déplacements professionnels, le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures.

Article 3.4 - Contrepartie

Il est convenu entre les Parties que lorsque le temps de déplacement professionnel, réalisé en dehors des horaires de travail, excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d’une contrepartie définie en temps de la façon suivante :

  • 100% du temps de trajet du salarié pour les déplacements professionnels effectués en dehors de l’horaire de travail.

Cette contrepartie donnera lieu à l’attribution d’un

repos compensateur équivalent (RCE). A titre exceptionnel, l’employeur pourra procéder à la rémunération de cette contrepartie au taux horaire du salarié.


Les repos ainsi acquis devront être utilisés par journée entière ou demi-journée, sous réserve d’un crédit suffisant.
Ils doivent être pris selon les mêmes modalités que pour les repos compensateur équivalent en cas d’heures supplémentaires qui sont précisées à l’article 4.3 du présent accord.

Par dérogation à l’article 4.3, dès lors que pour des raisons exceptionnelles liées à l'organisation de réunions ou d'événements, un temps de déplacement de plus de deux heures serait nécessaire, le repos compensateur équivalent (RCE) à titre de contrepartie pour ce déplacement devra être pris au plus tard dans les QUINZE (15) jours, sur demande de la Direction générale.


ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 4.1 – Rappel du principe des heures supplémentaires et contingent annuel

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35H. Elles se décomptent par semaine civile.

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence, dans les conditions en vigueur dans l’entreprise ou à défaut légales ou réglementaires.


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du supérieur hiérarchique, pour nécessité de service et elles doivent être déclarées via le logiciel de gestion de temps instauré au sein de Gironde Tourisme.

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à

220 H.


Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4.2 - Contrepartie des heures supplémentaires


Les Parties conviennent que toutes les heures supplémentaires et les majorations y afférentes donneront lieu, par principe et en priorité, à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires feront l’objet des majorations suivantes :
  • Pour les 8 premières heures supplémentaires : majoration de 20 %
  • Au-delà : majoration de 40 %
A titre exceptionnel, l’employeur pourra décider de procéder au paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes.

Article 4.3 – Modalités de prise du repos compensateur équivalent (RCE)


Le repos compensateur est la règle et le paiement des heures supplémentaires l’exception, dans la mesure où le repos compensateur est réparateur suite à des horaires de travail au-delà de l’horaire habituel.
Le repos compensateur équivalent peut être pris par heure et n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Le droit au repos compensateur équivalent est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1H00.

Le repos compensateur équivalent peut être pris dès qu’un droit est ouvert. Il devra être pris dans les meilleurs délais, ayant vocation à être un repos réparateur suite à une surcharge de travail, et au plus tard dans les TROIS (3) mois à compter de l’ouverture du droit.

Si le droit à repos restant est inférieur à 1H00, le délai de TROIS (3) mois ne sera applicable qu’une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 3H30 de repos.

Le salarié devra informer son employeur avant la date de prise du repos envisagée. La prise du repos est subordonnée à l’accord exprès et préalable de la Direction.

A défaut de prise du repos dans les TROIS (3) mois, la Direction informera le salarié qu’il est tenu de prendre effectivement ses repos ou de demander l’affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l’accord « Compte épargne-temps », dans un délai maximum de SIX (6) mois à compter de la date d’ouverture des droits au repos (soit un délai supplémentaire de 3 mois) ; à défaut de prise effective ou de demande de sa part pour affectation au CET dans ce délai suite à l’information reçue, les repos correspondants seront perdus.

ARTICLE 5 - EVOLUTION SALARIALE POUR LES SALARIÉS AYANT 20 ANS D'ANCIENNETÉ


La Convention collective nationale (CCN) des organismes de tourisme prévoit le versement d’une prime aux salariés en fonction de leur ancienneté au sein de l’organisme employeur.

La prime d’ancienneté est ainsi fixée au sein de l’article 20 de la CCN :

« La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base de l’intéressé, sur les bases suivantes 3% après trois années de présence, plus 1% pour chaque année supplémentaire, avec un maximum de 20% ».

Dans le cadre de l’article 5 de l’Accord général du 31 janvier 2019, reconduit lors de la signature de l’accord du 31 janvier 2022, les Parties avaient convenu de prendre en considération la situation des salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté, dont la part d’ancienneté de leur rémunération n’évolue plus, en raison du plafonnement de la convention collective nationale à 20%, disposant que les salariés ayant une ancienneté d’au moins 21 ans bénéficieraient d’une augmentation de leur prime d’ancienneté de 1% par an.

Sans remettre en cause les droits acquis par les salariés concernés en vertu de l’Accord général du 31 janvier 2022 reconduisant l’Accord général du 31 janvier 2019, jusqu’à son terme survenu le 6 février 2025, les Parties conviennent que les dispositions susvisées pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 21 ans ne peuvent être rétablies dans les circonstances économiques actuelles.

En outre, les Parties conviennent de se réunir au plus tard le 30 juin 2026, puis une fois par an (ou à toute autre échéance convenue), afin d’examiner la possibilité de rétablir pour l’avenir les dispositions de l’article 5 de l’Accord général du 31 janvier 2022, notamment en cas de changement significatif des conditions économiques, sociales, juridiques ou organisationnelles de l’entreprise ayant un impact direct sur le rétablissement des marges de manœuvre de Gironde Tourisme. Toute modification fera l’objet d’un avenant négocié dans les conditions ci-après prévues au présent Accord.

ARTICLE 6 - MESURES POUR LES SALARIÉS EN FIN DE CARRIÈRE

Pour tenir compte de la situation des salariés qui s’apprêtent à faire valoir leur droit à la retraite, il est décidé entre les Parties que les salariés bénéficieront, six mois avant leur départ en retraite ou la mise en retraite par l’employeur d’une augmentation de leur rémunération de 4 %.

ARTICLE 7 – FORFAIT MOBILITÉS DURABLES


Conformément à la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 et du décret d’application n°2020-541 du 9 mai 2020, il a été décidé la mise en place d’un « forfait mobilités durables » pour l’ensemble des salariés de Gironde Tourisme.

Article 7.1 - Objet

Le présent article 7 a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du « forfait mobilités durables ».

Il vise à développer la mobilité durable en tentant de faire évoluer les modes de déplacement que les salariés de Gironde Tourisme utilisent au quotidien, vers des solutions plus actives et plus respectueuses de l’environnement.

Le « forfait mobilités durables » consiste en la prise en charge, totale ou partielle, par l’employeur des frais de trajet domicile-travail des salariés qui se rendent au travail au moyen d’un ou plusieurs moyens de déplacement mentionnés à l’article 7.3.

Article 7.2 – Bénéficiaires

Le « forfait mobilités durables » peut être alloué à tous les salariés de Gironde Tourisme, en contrat à durée indéterminée et déterminée, sans condition d’ancienneté.

Les stagiaires bénéficiant d’une rémunération au titre d’une gratification conclue dans le cadre d’une convention signée sont également éligibles.

Pour les Salariés en contrat à durée déterminée, la prise en charge sera proratisée en fonction du temps de présence sur l’année considérée.

Pour les salariés à temps partiel :

  • Si la durée du travail et supérieure ou égale à 50% de la durée légale du travail : conditions identiques à des temps complets.
  • Si la durée de travail est inférieure à 50% de la durée légale de travail : prise en charge proratisée.

Article 7.3 – Moyens de transport éligibles

Afin de bénéficier de la prise en charge de ce « forfait mobilités durables », le Salarié devra justifier de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour assurer 80% de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail :
  • Vélo, électrique ou mécanique ;
  • Engins de déplacement personnel motorisé, tel que les trottinettes personnelles ;
  • Voiture dans le cadre d’un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
  • Engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « free-floating ») ;
  • Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
  • Les transports en commun (hors abonnement).

Dans le cadre du « forfait mobilités durables » ne sont pas pris en charge les frais d’abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d'abonnement souscrits auprès d’un service public de location de vélos déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire de 50% des titres d’abonnement.

Article 7.4 – Montant et plafond du « forfait mobilités durables »

Le montant de l’indemnité forfaitaire « mobilités durables » est fixée en fonction du kilométrage parcouru par an, selon le barème et les plafonds suivant :

Barème du « Forfait mobilités durables »

0,25 € / km parcouru

Plafond annuel du « Forfait mobilité durable »

250 € / an

Plafond annuel Global

(Cumul entre « Forfait mobilités durables » & remboursement abonnement)

600 € / an


Le « forfait mobilités durables » peut-être cumulé avec le remboursement de l’abonnement de transports en communs publics, dans la

limite globale d’un plafond de 600 € par an.


La somme versée est exonérée de cotisations sociales pour l’employeur, de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond global pour le forfait mobilité durable et l’abonnement transport fixé à 600 €.

Ainsi, en cas de cumul entre la prise en charge de l’abonnement transport et le forfait mobilités durables, le forfait mobilités durables ne pourra être exonéré que dans la limite de 600 € par an minorés du montant de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de transport en commun.


Le forfait est versé tous les trimestres sur les bulletins des mois de mars, juin, septembre et décembre ou, en cas de départ, sur le solde de tout compte.

Article 7.5 – Modalités de mise en œuvre du forfait « mobilités durables »

Cette allocation sera versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet.

Cette allocation forfaitaire, exonérée de cotisations sociales, sera mentionnée sur le bulletin de salaire.

Afin de bénéficier de cette prise en charge et d’une utilisation conforme à son objet, le Salarié devra fournir à Gironde Tourisme un justificatif de paiement s’il s’agit d’un abonnement ou d’un achat ou d’une attestation sur l’honneur s’il s’agit de l’utilisation d’un moyen de transport personnel.

Le justificatif ou l’attestation sur l’honneur devra être remis à la Direction lors de la première demande d’allocation du « forfait mobilités durables » et renouvelé chaque année.
En cas de cumul, le Salarié doit justifier de l’utilisation cumulée d’un service de transports en communs publics et d’un des moyens de transport énumérés à l’article 7.3. Ce cumul peut notamment être réalisé pour l’utilisation d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 8.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article Article L2261-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le présent Accord entrera en vigueur le

7 février 2025, sous réserve du parfait accomplissement des formalités rappelées à l’article 8.6 ci-après.


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de

CINQ (5) ans à partir de la date de son entrée en vigueur.


Il cessera de produire ses effets de plein droit à l’échéance de ce terme.

Article 8.2 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des Parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Au plus tard dans un délai d’UN (1) mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant désigné un délégué syndical en vue d’une négociation de révision ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
  • Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.

A défaut d’accord dans un délai de (TROIS) 3 mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la
révision avait été demandée, poursuivra ses effets sans modifications.

Article 8.3 – Interprétation

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas d’accord au terme de cette procédure, il sera procédé à l’établissement d’un avenant interprétatif.

Article 8.4 - Suivi de l’accord

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement aux représentants du personnel.

Article 8.5 – Clause de rendez-vous et renouvellement

8.5.1 - En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de DEUX (2) mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


8.5.2 - Les Parties conviennent de se revoir dans un délai de SIX (6) mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.


Article 8.6 – Notification, publicité et dépôt de l’accord


Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Aquitaine, en version électronique via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Il sera communiqué au personnel.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025

En CINQ (5) exemplaires originaux,

Pour l’Agence de Développement Touristique de la Gironde

GIRONDE TOURISME

Pour le Syndicat CFDT,

Le délégué syndical,

Mise à jour : 2025-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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