L’AGENCE D’URBANISME DE STRASBOURG RHIN SUPERIEUR, Association inscrite, numéro SIRET 778 868 216 000 38, située 2, allée Käthe Kollwitz 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet ;
Ci-après dénommée « l’Agence » ou « l’Employeur »
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique,
Ci-après dénommé le « CSE »
D’AUTRE PART,
EN APPLICATION DES L'ARTICLES L 2232-25 ET L 2261-10 DU CODE DU TRAVAIL
Ci-après dénommées ensembles les « Parties »
PREAMBULE
L’Agence et les organisations syndicales FO et CFTC ont conclu un accord d’entreprise du 25 novembre 1991 relatif aux conditions d’engagement et de travail et aux garanties sociales du personnel de l’Agence.
Par courrier du 30 septembre 2024, l’Agence a notifié aux organisations syndicales signataires la dénonciation totale de cet accord d’entreprise et de l’ensemble de ses avenants successifs.
Les formalités de dépôt et de publicité de cette dénonciation ont été régulièrement mises en œuvre, dans les formes prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Cette dénonciation intervient dans le cadre de la décision prise par la FNAU, dont l’Agence est adhérente, d’un rattachement futur à la convention collective SYNTEC.
Dans la perspective de cette adhésion, afin d’anticiper les évolutions en découlant et d’assurer au personnel une transition fluide et transparente vers ce nouveau statut collectif, l’Agence a pris la décision d’appliquer volontairement les dispositions de la convention collective SYNTEC, à compter du premier semestre 2025, dans l’attente de l’adhésion effective de la FNAU.
Le CSE a été régulièrement consulté sur ce projet d’application volontaire et a rendu un avis favorable avec réserves.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, les Parties souhaitent organiser, par la conclusion du présent Accord, la substitution des droits et avantages résultant de l’accord dénoncé et de ses avenants successifs, en cohérence avec les droits et avantages issus de la convention collective SYNTEC.
Les Parties se sont donc rapprochées en vue de la conclusion du présent Accord, applicable à l’ensemble des salariés de l’Agence, sous réserve des champs d’application spécifiques à certaines dispositions, tels qu’expressément prévus par les présentes.
Les Parties souhaitent par ailleurs rappeler la nécessité de garantir le respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail ; les procédures de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituées par le présent Accord, concourent à cet objectif.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc196292775 \h 5 TITRE 2 - BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc196292776 \h 5 TITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc196292777 \h 5 ARTICLE 1 – Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc196292778 \h 5 1.1. Champ d’application PAGEREF _Toc196292779 \h 5 1.2. Période de référence PAGEREF _Toc196292780 \h 5 1.3. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc196292781 \h 5 1.4. Prise des JRTT sur la période de référence PAGEREF _Toc196292782 \h 6 1.5. Indemnisation des JRTT PAGEREF _Toc196292783 \h 6 1.6. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc196292784 \h 6 1.7. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc196292785 \h 6 1.8. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc196292786 \h 6 1.8.1. Arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc196292787 \h 6 1.8.2 Absences PAGEREF _Toc196292788 \h 7 Conséquences sur les JRTT PAGEREF _Toc196292789 \h 7 1.9. Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc196292790 \h 7 1.10. Programme indicatif d’activité PAGEREF _Toc196292791 \h 7 1.11. Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel PAGEREF _Toc196292792 \h 8 1.11.1. Cadre de l’annualisation PAGEREF _Toc196292793 \h 8 1.11.2. Heures complémentaires PAGEREF _Toc196292794 \h 8 1.11.3. Programme indicatif d’activité PAGEREF _Toc196292795 \h 8 1.11.4. Contrat de travail PAGEREF _Toc196292796 \h 9 1.11.5. Egalité des droits PAGEREF _Toc196292797 \h 9 ARTICLE 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc196292798 \h 9 TITRE 4 – MATERNITE – PATERNITE – CONGE PARENTAL PAGEREF _Toc196292799 \h 9 ARTICLE 1 – Adaptation des horaires de travail PAGEREF _Toc196292800 \h 9 ARTICLE 2 – Congé parental d’éducation à temps partiel PAGEREF _Toc196292801 \h 9 TITRE 5 – CONGES PAGEREF _Toc196292802 \h 9 ARTICLE 1 - Les congés payés PAGEREF _Toc196292803 \h 9 1.1. Acquisition et décompte PAGEREF _Toc196292804 \h 9 1.2. Prise des congés payés PAGEREF _Toc196292805 \h 10 1.3. Report de congés PAGEREF _Toc196292806 \h 11 1.4. Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc196292807 \h 11 ARTICLE 2 - Congés supplémentaires liés à des situations particulières PAGEREF _Toc196292808 \h 11 2.1. Congés supplémentaires liés à un évènement exceptionnel PAGEREF _Toc196292809 \h 11 2.2. Congés supplémentaires liés au fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc196292810 \h 12 TITRE 6– VERSEMENT DE LA PRIME DE VACANCES PAGEREF _Toc196292811 \h 12 TITRE 7– MALADIE PAGEREF _Toc196292812 \h 12 TITRE 8 – LICENCIEMENT PAGEREF _Toc196292813 \h 12 ARTICLE 1 – Préavis PAGEREF _Toc196292814 \h 12 ARTICLE 2 – Indemnité de licenciement PAGEREF _Toc196292815 \h 12 2.1. Salariés n’ayant pas atteint l’âge légale de départ à la retraite à taux plein PAGEREF _Toc196292816 \h 12 2.2. Salariés ayant atteint l’âge légale de départ à la retraite à taux plein PAGEREF _Toc196292817 \h 13 TITRE 9 – DROIT D’INFORMATION SPECIFIQUE PAGEREF _Toc196292818 \h 13 TITRE 10 – COMMISSION PARITAIRE PAGEREF _Toc196292819 \h 13 ARTICLE 1 – Missions PAGEREF _Toc196292820 \h 13 ARTICLE 2 – Composition PAGEREF _Toc196292821 \h 13 TITRE 11 – DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES PAGEREF _Toc196292822 \h 14 ARTICLE 1 – Nature et portée du droit d’expression PAGEREF _Toc196292823 \h 14 ARTICLE 2 – Modalités d’exercice du droit d’expression PAGEREF _Toc196292824 \h 14 2.1. Niveau des réunions PAGEREF _Toc196292825 \h 14 2.2. Mode d’organisation des réunions PAGEREF _Toc196292826 \h 14 2.3. Conditions de communication des suites données aux vœux et avis exprimés par les salariés PAGEREF _Toc196292827 \h 14 TITRE 12 - CDD A OBJET DEFINI (CDD DE MISSION) PAGEREF _Toc196292828 \h 14 ARTICLE 1 – Champ d’application – Objet du contrat PAGEREF _Toc196292829 \h 15 ARTICLE 2 – Durée et rupture du contrat PAGEREF _Toc196292830 \h 15 ARTICLE 3 – Contenu du contrat PAGEREF _Toc196292831 \h 16 ARTICLE 4 – Garanties accordées aux salariés en CDD à objet défini PAGEREF _Toc196292832 \h 16 ARTICLE 5 – Indemnité de fin de contrat PAGEREF _Toc196292833 \h 17 TITRE 13 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc196292834 \h 17 ARTICLE 1 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord PAGEREF _Toc196292835 \h 17 ARTICLE 2 – Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc196292836 \h 17 ARTICLE 3 – Révision de l'accord PAGEREF _Toc196292837 \h 17 ARTICLE 4 - Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc196292838 \h 17 ARTICLE 5 - Formalités de publicité PAGEREF _Toc196292839 \h 18
TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord s'applique au sein de l’agence d’urbanisme de Strasbourg Rhin supérieur (ADEUS). Il complète et précise l’application anticipée de la convention collective nationale Syntec-Betic.
TITRE 2 - BENEFICIAIRES
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Agence, y compris les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation, qu’ils soient basés en France ou à l’étranger, sous réserve de la conformité avec les règles applicables localement, à l’exception :
des travailleurs intérimaires,
des cadres dirigeants.
TITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – Annualisation du temps de travail
1.1. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Agence, dont les apprentis majeurs.
1.2. Période de référence
En application des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
1.3. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 593 heures de travail effectif par an.
Selon la loi, cette durée annuelle de travail effectif est déterminée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, incluant la journée de solidarité et compte tenu des deux jours fériés issus du droit local applicable sur les territoires d’Alsace et de Moselle.
Selon la loi, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les salariés pourront donc être amenés travailler au-delà de 35 heures par semaine, afin de faire face aux fluctuations de l’activité. Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sur la période de référence seront ainsi compensées par l’octroi de repos pris sous forme de journées ou demi-journées (JRTT).
La durée habituelle hebdomadaire de travail à l’ADEUS est de 39h et pourra faire l’objet de variations, à titre exceptionnel, à la demande du salarié ou justifiée par des fluctuations de l’activité de l’agence ou des salariés.
Un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés ayant travaillé sur l’ensemble de la période de référence, conformément au programme indicatif d’activité visé à l’article 1.10, aura ainsi droit à 24 JRTT. Ce solde sera attribué en début de période de référence.
Par ailleurs, les 4 jours de congés conventionnels prévus au titre 5 article 1.1 dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume annuel d’heures travaillées.
1.4.
Prise des JRTT sur la période de référence
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
1.5. Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
1.6. Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 593 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée du travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
1.7. Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
1.8. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
1.8.1. Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période bénéficieront d’un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif effectuées selon les fluctuations de l’activité.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice. Si, lors du départ du salarié en cours de période de référence, le nombre de JRTT pris est supérieur au nombre de jours auxquels il avait droit au prorata, les JRTT pris en dépassement seront déduits du solde de tout compte. La retenue sera calculée sur la base de 7 heures par journée, multipliées par le taux horaire en vigueur à la date de la rupture.
1.8.2 Absences
Conséquences sur les JRTT
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif réduisent proportionnellement le nombre de JRTT des salariés.
Conséquence sur la rémunération
Les absences indemnisées ou non indemnisées seront prises en compte sur la base de 35h hebdomadaire.
1.9. Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées via le logiciel dédié chaque semaine par le salarié. En début de mois suivant, le salarié soumet, pour visa, ses fiches d’heures à son supérieur hiérarchique. En cas d’indisponibilité de ce dernier, la Direction mandatera un autre responsable hiérarchique pour le représenter. En l’absence de visa, le salarié en est informé dans les meilleurs délais.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
1.10. Programme indicatif d’activité
Le programme indicatif d’activité, applicable à l’ensemble des salariés et pour une durée indéterminée, contenant les durées et horaires de travail sur la période de référence, sera arrêté par décision de la direction, soumis à consultation préalable du CSE dans le respect du délai de consultation d’un mois et communiqué aux salariés par affichage dans les locaux de l’Agence, avant son entrée en vigueur.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l’objet de modifications, en fonction des fluctuations de l’activité, selon la même procédure définie ci-dessus.
En cas de circonstances exceptionnelles (surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, panne ou tout aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité ; travaux urgents liés à la sécurité ; aléas d’affluence susceptibles de faire varier les horaires de fin de services), une simple note de la direction pourra adapter provisoirement ce programme indicatif d’activité. Le CSE devra être informé de cette modification et de la circonstance exceptionnelle qui la justifie dans un délai de prévenance de 3 jours.
1.11. Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel
1.11.1. Cadre de l’annualisation
Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée du travail applicable au sein de l’Agence telle que définie au point 1.3 du présent Article, soit 1593 heures par an, en ce compris les heures complémentaires.
Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, ceci dans le respect des limites légales de durées maximale et minimale hebdomadaires.
L’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que, pour chaque salarié à temps partiel, les heures effectuées au-delà ou en deçà de celle-ci se compensent automatiquement.
Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel peut prévoir un système d’octroi de journées ou demi-journées (JRTT). Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle sur la période de référence seront compensées par l’octroi de JRTT, dans les conditions prévues aux points 1.4 et 1.5 du présent Article. Le nombre de JRTT auquel aura droit le salarié sera fixé prorata temporis de sa durée contractuelle de travail comparée à un temps plein. Ce solde sera attribué en début de période de référence.
1.11.2. Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction.
Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence. Ainsi, seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée du travail annuelle constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
1.11.3. Programme indicatif d’activité
Le programme indicatif d’activité, applicable à l’ensemble des salariés et pour une durée indéterminée, contenant les durées et horaires de travail sur la période de référence, sera arrêté par décision de la direction, soumise au CSE dans le respect du délai de consultation d’un mois et communiqué aux salariés par affichage dans les locaux de l’Agence, avant son entrée en vigueur.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l’objet de modifications, en fonction des fluctuations de l’activité, selon la même procédure définie ci-dessus.
En cas de circonstances exceptionnelles (surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, panne ou tout aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité ; travaux urgents liés à la sécurité ; aléas d’affluence susceptibles de faire varier les horaires de fin de services), une simple note de la direction pourra adapter provisoirement ce programme indicatif d’activité. Le CSE devra être informé de cette modification et de la circonstance exceptionnelle qui la justifie dans un délai de prévenance de 3 jours.
1.11.4. Contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus. Conformément à l’article L. 3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
1.11.5. Egalité des droits
L’Agence garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification de la planification, l’Agence s’efforcera de prendre en compte les contraintes personnelles des salariés concernés.
L’Agence veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les Parties entendent fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié, pour l’ensemble des collaborateurs de l’Agence.
TITRE 4 – MATERNITE – PATERNITE – CONGE PARENTAL
ARTICLE 1 – Adaptation des horaires de travail
A compter du 6e mois de grossesse, la durée de travail quotidienne de la salariée sera limitée à 6 heures sans diminution de salaire et à la demande expresse du salarié auprès des ressources humaines, qui en informera le responsable hiérarchique. Les horaires de travail seront définis d’un commun accord entre les parties, en adéquation avec les contraintes du service et les nécessités de bon déroulement de l’activité.
ARTICLE 2 – Congé parental d’éducation à temps partiel
Un salarié peut solliciter la modification de la durée du travail à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps partiel à l’occasion d’un renouvellement et sous les formes de celui-ci, et sous réserve du bon fonctionnement organisationnel de l’agence.
TITRE 5 – CONGES
ARTICLE 1 - Les congés payés
1.1. Acquisition et décompte
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le solde de congés est attribué en début de période de référence. Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par année complète d’activité.
Ils acquièrent donc 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif. En sus, les salariés bénéficieront de droits à congés payés supplémentaires dans les conditions suivantes, qui viendront s’ajouter aux congés d’ancienneté prévus par la convention Syntec-Betic, que l’agence s’engage à appliquer par anticipation à compter du 1er trimestre 2025, de sorte que l’ensemble des salariés bénéficient au total de 4 jours de congés supplémentaires, quelle que soit leur ancienneté, par application conjuguée du présent accord et de la convention Syntec-Betic :
Ancienneté
Congés supplémentaires
Moins de 5 ans 4 jours De 5 ans à 10 ans 3 jours De 10 ans à 15 ans 2 jours De 15 ans à 20 ans 1 jour
En cas d’entrée en cours de période de référence, le salarié aura droit à un nombre de congés calculé au prorata temporis qui lui sera attribué au démarrage de son contrat de travail. Un salarié à temps partiel bénéficie d’une garantie d’égalité de traitement avec le salarié à temps plein, il bénéficiera donc de la même durée de congés que le salarié à temps plein.
Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié à temps partiel, il sera pris comme point de départ le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congés. Seront ensuite décomptés les jours ouvrés jusqu’à la reprise du travail.
1.2. Prise des congés payés
Les congés payés doivent être pris sur la même période que la période d’acquisition visée à l’article 1.1 du présent TITRE 5.
Ainsi, les congés acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N doivent être pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, sous réserve des règles spécifiques prévues au point 1.3.
Pour permettre une meilleure répartition de la prise des congés payés, les parties conviennent d’autoriser la prise des congés par anticipation.
Ainsi, le salarié pourra poser des congés payés même s’ils ne sont pas encore acquis à la date de leur prise.
Si, lors du départ du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de congés payés pris est supérieur au nombre de jours auxquels il avait droit au prorata, les congés pris en dépassement seront déduits du solde de tout compte. La retenue sera calculée sur la base de 7 heures par jour, multipliées par le taux horaire en vigueur à la date de la rupture.
L’Agence fera l’objet de périodes de fermeture annuelle d’une durée de deux semaines consécutives en juillet/août et la période entre Noël et Nouvel An. Les jours ouvrés non travaillés durant ces périodes seront décomptés des droits à congés payés pour l’ensemble des salariés.
Les dates exactes de fermeture de l’Agence seront fixées chaque année par la Direction, après consultation du CSE, et seront communiquées aux salariés au moins deux mois avant la date de fermeture.
Les époux et les partenaires travaillant tous deux dans l’Agence pourront bénéficier d’un congé simultané, à leur demande.
1.3. Report de congés
Le salarié peut bénéficier à son initiative du report de deux jours de congés non pris dans l’année civile, sous réserve qu’il ait effectivement pris au moins 20 jours ouvrés de congés à la date du 30 septembre de l’année en cours.
Par ailleurs, le salarié qui a été mis dans l’impossibilité de prendre ses congés pour des raisons liées à l’activité de l’agence, pourra bénéficier d’un report de trois jours ouvrés de congés supplémentaires, avec l’accord du responsable hiérarchique.
Les jours de congés reportés au titre de l’année N au titre des deux paragraphes qui précèdent devront être intégralement posés en janvier de l’année N+1.
Ces dispositions sont applicables aux salariés à temps plein. Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes possibilités de report, au prorata de leur durée du travail.
1.4. Compte Epargne Temps
Une partie des congés non pris dans l’année civile pourront être reportés sur le CET dans les conditions prévues dans l’accord CET.
ARTICLE 2 - Congés supplémentaires liés à des situations particulières
Sans préjudice des droits à congés payés supplémentaires résultant de la convention collective, notamment en matière de congés supplémentaires d’ancienneté et de congés exceptionnels pour évènements familiaux, les Parties conviennent des stipulations suivantes.
2.1. Congés supplémentaires liés à un évènement exceptionnel
Noces d’Or des parents ou beaux-parents du salarié 1 jour ouvrable Déménagement 3 jours ouvrables dans la limite d’une fois dans l’année Mariage des parents, enfants, frères et sœurs du salarié 1 jour ouvrable Décès des grands parents et arrières grands parents du salarié 3 jours ouvrables Mariage et PACS du salarié 5 jours ouvrables
Ces congés devront être pris à l’occasion de la survenance de l’évènement en cause et ne peuvent être reportés à une date ultérieure.
2.2. Congés supplémentaires liés au fractionnement des congés payés
Il est expressément convenu entre les Parties de la renonciation aux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des congés payés.
TITRE 6– VERSEMENT DE LA PRIME DE VACANCES
La prime de vacances sera versée dans le respect des conditions de l’article 7.3 de la convention collective Syntec. La répartition du montant global de la prime se fera de façon égalitaire entre les salariés.
TITRE 7– MALADIE
ARTICLE 1 – Maintien de salaire
Sans préjudice des dispositions légales issues du droit local, les salariés bénéficieront, en cas d’arrêt maladie, d’un maintien de salaire brut à 100% pendant une durée de 5 mois. A l’issue de cette durée, les règles de maintien de salaire appliquées par l’Agence seront celles prévues par les dispositions de la convention collective applicable.
ARTICLE 2 – Arrêts de très courte durée
En cas d’arrêt de très courte durée pour des raisons d’état de santé, et de manière exceptionnelle, d’une durée maximum de 1 jour, les salariés seront dispensés de produire un avis d’arrêt maladie. Ils devront toutefois en avertir leur supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais.
TITRE 8 – LICENCIEMENT
ARTICLE 1 – Préavis
Le préavis de licenciement, dû sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, est fixé à :
2 mois pour les ETAM
3 mois pour les cadres.
Pendant la durée du préavis, lorsqu’il est exécuté, le salarié licencié a le droit de s’absenter dans la limite de 4 demi-journées par semaine pour rechercher un nouvel emploi, sous réserve d’une information préalable du supérieur hiérarchique. Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. Cependant, aucune indemnité n’est due si ces demi-journées ne sont pas utilisées.
ARTICLE 2 – Indemnité de licenciement
2.1. Salariés n’ayant pas atteint l’âge légale de départ à la retraite à taux plein
Le salarié licencié alors qu’il justifie d’une ancienneté d’au moins une année complète, aura droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à un mois de salaire brut par année d’ancienneté, dans la limite de 12 mois de salaire. Le salaire de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois et après un an d’ancienneté, toute période de présence supérieure à 6 mois est considérée comme une année pleine d’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement. Par ailleurs, l’indemnité de licenciement sera majorée :
de 10% si l’âge du salarié est compris entre 50 ans 59 ans révolus ;
de 20% si l’âge du salarié est compris entre 60 ans et l’âge légal de départ à la retraite à taux plein ;
de 5% par enfant à la charge effective du salarié licencié.
Pour l’application du présent article, il ne sera pas tenu compte des réductions de traitement qui interviendraient à la suite d’une réduction éventuelle de la durée hebdomadaire du travail relevant de l’initiative de l’Employeur.
2.2. Salariés ayant atteint l’âge légale de départ à la retraite à taux plein
L’indemnité de licenciement est calculée selon les dispositions prévues par la loi et la convention collective applicable.
TITRE 9 – DROIT D’INFORMATION SPECIFIQUE
Les salariés employés par l’Agence dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée bénéficient, pendant une durée de 12 mois suivant la fin de ce contrat, d’un droit d’information en cas de recrutement, par l’Agence, dans un emploi à pourvoir auquel sa qualification lui permettrait de candidater. Afin de bénéficier de ce droit d’information pendant la période prévue, le salarié devra en faire la demande auprès du service des ressources humaines de l’agence, au plus tard à la date de cessation de son contrat de travail.
TITRE 10 – COMMISSION PARITAIRE
ARTICLE 1 – Missions
La commission paritaire se réunit au minimum une fois par an pour traiter des questions relatives à l’évolution professionnelle des salariés, i.e. les augmentations annuelles collectives de salaire, les augmentations individuelles de salaire, les primes individuelles et, de manière générale, toute question intéressant l’évolution des salaires.
ARTICLE 2 – Composition
La Commission paritaire se compose :
du Président de l’Agence ou d’un membre du conseil d’administration expressément désigné par le Président ;
du Directeur général de l’Agence ;
de 2 membres élus titulaires de la délégation du personnel au CSE, désignés par les élus.
TITRE 11 – DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
ARTICLE 1 – Nature et portée du droit d’expression
Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Ce droit d’expression des salariés se traduit notamment par l’organisation par les représentants du personnel de 11 réunions annuelles, d’une durée moyenne de 1h30 considérées comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 2 – Modalités d’exercice du droit d’expression
2.1. Niveau des réunions
Pour l’expression collective, la Direction déterminera les groupes d’expression en se fondant sur les groupes thématiques/pôles.
2.2. Mode d’organisation des réunions
Les réunions auront lieu une fois par trimestre aux temps et lieu de travail, et les modalités pratiques seront communiquées aux participants trois jours avant la réunion. Un animateur chargé d’animer la séance et un secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal de réunion seront désignés en début de séance parmi les participants.
2.3. Conditions de communication des suites données aux vœux et avis exprimés par les salariés
Le responsable ayant qualité pour répondre aux vœux et avis fera connaitre ses réponses à l’animateur du groupe. Ce dernier en fera part au groupe lors de la prochaine réunion et ces réponses figureront dans le compte-rendu. Les comptes-rendus seront transmis au Comité Social et Economique
TITRE 12 - CDD A OBJET DEFINI (CDD DE MISSION)
En application de l’article L1242-2 6° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu avec un ingénieur ou un cadre pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Les parties reconnaissent l’existence au sein de l’ADEUS de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrat dans la mesure où que la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées et que la conclusion d’un accord collectif permettant le recours au contrat à objet défini était nécessaire.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de conclure un accord afin de définir les conditions de mise en place de contrats à objet défini (ou contrats de mission) au sein de l’ADEUS.
ARTICLE 1 – Champ d’application – Objet du contrat
Le contrat mis en place par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée de cadres et ingénieurs tels que définis par la Convention collective Nationale SYNTEC.
L’embauche est conclue pour la réalisation de l’objet suivant : Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées au développement de projets
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l’ADEUS, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.
Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
ARTICLE 2 – Durée et rupture du contrat
Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.
Le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l’ADEUS pour la réalisation de l'objet.
Par dérogation aux dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, le contrat pourra prendre fin, à l'initiative de l'une ou l'autre partie et pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 ou de 24 mois. La rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance de 2 mois. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
Le CDD à objet défini peut également être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, en cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties.
En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail.
Si l’employeur entend proposer au salarié sous CDD à objet défini de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il devra en aviser le salarié au plus tard à la date de fin du contrat.
En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Contenu du contrat
Ce contrat doit être établi par écrit.
Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes :
Le fait qu’il s’agit d’un « Contrat à durée déterminée à objet défini » ;
La durée de la période d’essai éventuellement prévue, laquelle ne peut excéder 1 mois ;
Le montant de la rémunération et de ses accessoires ;
La désignation de l'emploi occupé ;
L'intitulé et les références du présent accord collectif qui institue la possibilité de conclure des CDD à objet défini au sein de l’ADEUS ;
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat au moins égal à 2 mois et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;
Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance
ARTICLE 4 – Garanties accordées aux salariés en CDD à objet défini
Pendant la durée du contrat, tout salarié en CDD à objet défini bénéficie :
Des mêmes droits que les salariés sous contrat à durée indéterminée, notamment en matière de gestion des ressources humaines, d’accès à la formation professionnelle continue et à la VAE ;
D'une priorité d'embauche au sein de l’ADEUS, pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande au plus tard à la date d’arrivée du terme de leur contrat, sur tout poste en CDI correspondant à ses compétences et qualifications qui serait ouvert et pour lequel il se porterait candidat. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné devra avoir accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de l’ADEUS.
Au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
ARTICLE 5 – Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est due également en cas de rupture du contrat pour motif réel et sérieux au bout de 18 mois ou à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois), lorsque cette rupture est à l’initiative de l'employeur.
TITRE 13 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – Suivi et rendez-vous
Pour assurer le suivi du présent Accord, les Parties conviennent, une fois par an, de mettre à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois suivant la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 3 – Révision de l'accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent Accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires et accompagnée d'un projet.
La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de 2 mois à compter de la demande.
Dans l'attente de la signature d'un avenant portant révision ou en l'absence de signature d'un tel avenant, le présent Accord continue à produire effet.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 4 - Dénonciation de l'accord
Le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Le préavis de dénonciation de 3 mois s'applique en cas de dénonciation.
ARTICLE 5 - Formalités de publicité
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Il sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, un exemplaire anonymisé du présent accord transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SYNTEC à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2025
______________________________________ Pour l’Agence
___________________________________________ Pour les représentants du personnel membres du CSE