ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
(Accord catégoriel Journalistes)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’AGENCE FRANCE-PRESSE, dont le siège social est situé 11/13 place de la Bourse – 75002 PARIS, représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives :
La CGT, représentée par
FO, représentée par
Le SNJ, représenté par
SUD, représenté par
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, l’employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur l'assiette des cotisations sociales, dans la limite de 7 600 € par année civile et par collaborateur. Cette faculté est ouverte pour certaines professions dont celle des journalistes. Les conditions d’application de la DFS devaient être modifiées à compter du 1er janvier 2023, néanmoins pour les journalistes, les employeurs du secteur de la presse et de l’audiovisuel sont autorisés à appliquer la DFS à l’identique en 2023 puis le taux de DFS (30 %) est réduit de 2 points chaque année, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2038 (communiqué du Bulletin Officiel de la Sécurité Social du 28 décembre 2022). Le présent accord a pour objet de formaliser de manière collective l’application du dispositif de la déduction forfaitaire spécifique aux journalistes et d’en fixer les conditions de mise en œuvre au sein de l’AFP. Il est rappelé que la DFS consiste en un abattement social et qu’elle ne doit pas être confondue avec l’abattement fiscal (7.650€) dénommé allocation pour fais d’emploi dont les modalité d’application ne sont pas modifiées.
Article 1 : Champ d’application
La DFS s’applique sur les rémunérations versées aux journalistes quelle que soit la nature de la relation contractuelle (CDI, CDD de droit commun, rémunération à la pige). Néanmoins, de manière dérogatoire à l’alinéa précédent, chaque salarié a la possibilité de renoncer par écrit à cette déduction forfaitaire. Cette renonciation doit être adressée à la DRH (par mail ou courrier) au plus tard le 31 décembre de chaque année. Sa renonciation vaut pour l’année civile qui suit, elle est à renouveler chaque année. Toute renonciation adressée postérieurement à cette date ne pourra pas être prise en compte.
Article 2 : Mécanisme de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)
L’AFP applique la déduction forfaitaire spécifique pour les journalistes (sauf exception prévue à l’article 1). Le mécanisme de la déduction forfaitaire spécifique permet d’abattre l’assiette des cotisations sociales, salariales comme patronales de 30%, l’abattement étant plafonné à 7.600€ par an. Cet abattement s’opère sur la rémunération brute du collaborateur. L’application de la DFS ne peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur. La DFS s’applique aux assiettes des cotisations de sécurité sociale, mais également à celles des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles de cotisations de sécurité sociale, à l’exception de la CSG et CRDS. La DFS a pour effet d’augmenter le « net à payer » du salarié pour un brut inchangé. A l’AFP, cet abattement n’est appliqué ni sur les cotisations au régime de retraite complémentaire, ni sur celles relatives au régime d’assurance chômage. Les droits des salariés concernant ces deux régimes ne sont donc pas impactés. S’agissant du régime de retraite de la sécurité sociale, l’application de l’abattement peut entrainer, dans une certaine mesure, une diminution de la pension de retraite, les droits étant calculés dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale :
les salariés dont la rémunération annuelle, majorée du montant maximal de la DFS, dépasse ce plafond (en 2023 : 43 992 € + 7 600 = 51 592 €) bénéficient d’une augmentation de leur salaire net ET ne sont pas impactés sur le montant de leur retraite de base ;
pour les salariés qui sont en dessous de ce plafond, l’application de la déduction peut avoir une conséquence sur le montant de leur retraite de base (prise en en compte des 25 meilleures années).
Article 3 : Taux d’abattement de la DFS
Le taux d’abattement est maintenu à 30 % en 2023. Ce taux sera par la suite réduit de 2 points chaque année, jusqu’à sa disparition totale à partir du 1er janvier 2038, dans les conditions ci-après : Taux DFS à compter du 1er janvier de chaque année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
28% 26% 24% 22% 20% 18% 16%
Taux DFS à compter du 1er janvier de chaque année 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%
En l’état des textes en vigueur à la date de signature du présent accord, le plafond de l’abattement reste fixé à 7.600 euros par année civile.
Article 5 – Communication collective et individuelle
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet et fera l’objet d’une communication spécifique auprès des journalistes. Chaque année, la Direction des Ressources Humaines diffusera, à l’occasion de la campagne sur les cartes de presse, un communiqué interne pour rappeler les dispositions de cet accord ainsi que la faculté de renonciation. Un exemplaire du présent accord sera remis à tout nouvel embauché (CDI, CDD, pigistes).
Article 6 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à l’initiative de l’AFP ou d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision prend la forme d’une invitation à négocier, adressée par tout moyen. Cette demande doit être claire et non équivoque sur son objet. En cela, elle doit expressément rappeler qu’il s’agit d’une demande de révision de l’accord relatif à la déduction forfaitaire spécifique. L’accord de révision est conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail Une réunion est organisée dans un délai de trois mois pour ouvrir les négociations après la date de réception de la demande de révision. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de six mois et après au moins trois réunions, la demande de révision est réputée caduque. Un procès-verbal de désaccord est alors établi. Ce procès-verbal prend acte du maintien des dispositions ayant fait l’objet de la demande. Si l’ensemble des Parties le souhaite, une prolongation des négociations peut être décidée et un nouveau délai supplémentaire est fixé.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’AFP. Le texte sera déposé en version PDF sur support électronique, à la DRIEETS (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction. Une version publiable, anonymisée et en format word, sera également déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, à la diligence de l’Agence. Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée sera déposée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord. Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.