En application des dispositions relatives aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, puis de celles de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 modifiant notamment les règles d’ordre public en ce qui concernent les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), les organisations syndicales représentatives ont été invitées à venir négocier sur les thèmes requis.
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées les 1er février, 08 février et 22 février 2024.
Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI présents au 31 décembre 2023 dont ceux arrivés avant le 1er juillet 2023, sous réserve d’un contrat de travail effectif au 31 décembre 2024.
Les propositions salariales qui seront émises par les diverses directions feront l’objet d’une consolidation entre le Directeur en charge et le RRH référent, puis à une revue complète par le DRH, préalablement à la validation définitive du Directeur Général. Ce dispositif est ainsi de nature à garantir une cohérence de mise en œuvre à l’échelle de l’agence. A l’issue de la phase de validation, les managers devront informer puis commenter à chaque salarié la proposition retenue et notamment à ceux qui auraient une réévaluation individuelle égale à zéro. Les salariés pourront également solliciter leur RRH de proximité si nécessaire à l’issue de cette communication.
La Direction rappelle, que cette négociation s’inscrit dans le cadrage donné par le ministère du budget. Pour 2024 et en absence de cadrage officiel à date de conclusion des NAO, l’hypothèse de travail retenue est fixée à 3%. Dès la communication du cadrage, les opérations de réajustement seront mises en œuvre en conservant la proportionnalité.
La Direction précise enfin que la valeur totale du cadrage n’est pas le pivot des réévaluations in fine mais que celui-ci s’inscrit nécessairement à la valeur moyenne.
Dès lors,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
POLITIQUE SALARIALE
Article 1 : MESURES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
Afin de tenir compte des tensions inflationnistes qui ralentissent sur l’année 2024, il est proposé comme pour 2023 de conserver une approche collective pour une partie minoritaire du cadrage. Les dispositions de la politique salariale sont mises en œuvre de façon intégrale au 1er avril 2024. Le schéma suivant est donc mis en place :
Au 1er avril il est mis en place une réévaluation collective de 40€ pour tous les salariés en CDI sans préavis, arrivés avant le 1er juillet 2023 et dont les absences continues ou discontinues (hors congés payés, congés pour événements familiaux, RTT ou arrêt de travail/trajet pour cause d’accident du travail, maternité, paternité et congé d’adoption) sont inférieures ou égales à 90 jours ouvrés sur l’année civile 2023. Cette réévaluation collective sera rétroactive au 1er janvier 2024.
Au 1er avril est mis en place la possibilité d’une réévaluation individuelle au choix en addition de la réévaluation collective, selon les critères d’éligibilité cités à l’alinéa 1. Cette réévaluation sera rétroactive au 1er janvier 2024.
Concernant les salariés en congés parentaux, ceux-ci se verront octroyer a minima le montant de la réévaluation collective sur la première paye suivant leur retour effectif à l’agence. Cette réévaluation ne sera pas rétroactive.
La somme des réévaluations individuelles de chaque Direction ne pourra pas dépasser le montant de l’enveloppe allouée à chaque Direction. Pour les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2023 il ne pourra y avoir de réévaluation proposée.
Article 2 : REGULATION DES MESURES INDIVIDUELLES
Dès lors qu’une proposition de réévaluation individuelle est faîte pour un salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 10€. Les propositions devront ensuite s’opérer par multiples de 10€.
Article 3 : MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE SALARIALE FEMMES-HOMMES
Les signataires du présent accord rappellent leur fort attachement aux principes définies par l’article L. 3221-2 du Code du travail. Au-delà de la conformité à la norme, les dispositions prises doivent nous permettre de veiller à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le Comité Social et Economique a formé, en date du 15 septembre 2023 un avis favorable sur le rapport 2022 relatif à la situation comparée des conditions générales d’emploi, de rémunération et de formation des femmes et des hommes à l’Andra. Les parties signataires du présent accord conviennent, que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique salariale 2023, une attention particulière sera portée comme les années précédentes au respect de l’équité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunérations, répondant en cela aux nécessités de l’article L. 2242-7 du Code du travail. En 2023, l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’établi à nouveau à 89/100 soit au-dessus de l’index 75 (minimum requis) mais également au-dessus de l’index 85 fixé par le décret du 25 février 2022 comme base de référence pour formuler des objectifs de progression.
ACCESSOIRES
Article 4 : MONETISATION EXCEPTIONNELLE DE JOURS/CET
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat net des salariés bénéficiaires, la monétisation exceptionnelle des jours capitalisés sur le CET est reconduite pour 2024 à hauteur de 15 jours abondés de 10%. Cette monétisation exceptionnelle devra faire l’objet d’une demande du salarié adressée à la DRH en mai 2024 pour être active sur le bulletin de salaire de juin 2024. Les 15 jours sont à prendre d’un bloc. Pour mémoire, l’accord CET en vigueur ne permet une monétisation que de 10 jours maximum. Dans le même temps, les salariés faisant le choix de cette monétisation ne pourront pas épargner le reliquat de RTT 2024, ni la cinquième et sixième semaine de CP de l’année 2024.
Article 5 : PARTICIPATION A L’EQUIPEMENT DES TRAVAILLEURS A DISTANCE
La participation de l’employeur à l’équipement des travailleurs à distance est prorogée pour 2024. Cette participation, d’un montant de 70€, concerne l’équipement des travailleurs à distance dûment identifiés comme tel au 1er juin 2024. Cette participation sera opérée sous la forme d’un remboursement après transmission d’une facture acquittée dont le montant sera à maxima de 70€. Seront éligibles les salariés n’ayant pas bénéficié de cette disposition en 2022 et en 2023. Les matériels pouvant faire l’objet de cette participation sont les matériels informatiques et bureautiques (écran, souris, répétiteur de signal wifi, etc…) et du mobilier (table chaise, meuble de bureau ou informatique). Le choix du fournisseur reste à la discrétion du travailleur à distance. Les demandes de remboursement devront être parvenues à l’administration RH au plus tard le 30 septembre 2024 inclus. Les éventuels litiges seront instruits puis tranchés directement par le DRH.
Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et de la DRIEETS de Nanterre et ce en double exemplaire. Cet accord sera également communiqué à l’intégralité des salariés et à chaque organisation syndicale. _________________