Accord d'entreprise AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS

accord collectif relatif à l'accompagnement des salariés aidants

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2028

23 accords de la société AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS

Le 16/06/2025








ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS



Entre d’une part

L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est situé 1-3 avenue de Flandre 75019 Paris, représentée par Monsieur , Directeur général,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives,


Il est convenu ce qui suit :


  • Préambule
Les signataires du présent accord sont conscients des difficultés, parfois quotidiennes, auxquelles sont confrontés les salariés aidants familiaux qui sont amenés à accompagner un proche malade, en situation de handicap ou de dépendance.
Tout salarié peut, un jour, devenir proche aidant, parfois très soudainement, et cette situation a un impact sur son travail et le cas échéant sur sa santé.
Afin d’accompagner les situations complexes liées au rôle de proche aidant et de faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ainsi que le conseil et l’orientation des salariés concernés, les parties signataires s’entendent pour développer un plan de communication renforcé, un accompagnement dédié, une organisation du temps de travail adaptée et la solidarité envers les salariés aidants au sein de l’ANGDM.
La définition du proche aidant étant au centre de l’objet du présent accord, il est rappelé que :
l’article L 113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles :
- précise : « Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

l’article L 3142 -16 du Code du travail :

- précise :

« Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :

1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Les parties signataires retiennent les conditions des articles ci-dessus pour définir le salarié proche aidant au sein de l’ANGDM.





  • THEME I – La création d’un référent proche aidant et le développement d’un plan de communication renforcé
La communication autour de la situation de proche aidant est le premier vecteur d’une prise de conscience collective et individuelle des difficultés rencontrées par les aidants et des impacts sur la vie professionnelle.

Aussi, pour permettre à chacun cette prise de conscience, et faciliter l’accès à l’information, l’ANGDM développe un plan de communication renforcé structuré autour de trois actions principales.

Article 1 -Une information annuelle liée à la situation de proche aidant


L’ANGDM s’engage à réaliser une action de communication annuelle sur la situation de proche aidant (@learning, webinaire, fiches techniques…) afin de garantir une attention soutenue sur le sujet.


Il est rappelé, à la date de signature du présent accord, et au-delà des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-après, l’existence des dispositifs d’accompagnement du salarié proche aidant tels que :

Le droit au répit

Il existe, selon les territoires, différentes solutions de répit pour les aidants au bénéfice de la personne aidée :
  • des places d’accueil de jour ou de nuit
  • un hébergement en établissement ou en famille d’accueil
  • un relai à domicile
  • des séjours de vacances adaptés


Elles sont un moyen de :
  • soulager l’aidant, de le relayer au domicile ou en dehors
  • mieux concilier les contraintes d’aidant avec la vie personnelle et professionnelle du salarié
  • assister l’aidant dans les actes du quotidien comme effectuer des démarches

Le dispositif « ma boussole aidants »

Le dispositif « Ma Boussole Aidants », développé par l’Agirc-Arcco, est un service ayant vocation à soutenir les aidants familiaux et leurs proches, afin de trouver les services utiles, faciliter l’accès aux solutions de répit et de soutien, et favoriser la conciliation de leur vie personnelle et professionnelle.

Il se positionne comme un dispositif d’intérêt général ouvert à tous, qui vise à catalyser les différents acteurs de l’aide aux aidants (acteurs publics, associations, entreprises du médico-psycho social…), pour une meilleure coordination des actions et des parcours d’accompagnement sur les territoires. L’accès à ce service est disponible sur internet : https://maboussoleaidants.fr.

Article 2 - La création d’un référent proche aidant

L’ANGDM crée le rôle de référent proche aidant qui a pour objet d’informer, d’analyser, de conseiller et d’orienter le salarié proche aidant dans ses démarches personnelles et de proposer les actions de communication adaptée.

Ce rôle sera tenu par un salarié compétent sur le sujet qui participera à la diffusion d’un guide du salarié proche aidant et accompagnera la réalisation des autodiagnostics (Cf : article 3).

La création d’un référent proche aidant n’oblige pas le salarié aidant à le solliciter, il pourra s’il le souhaite demander un entretien avec les ressources humaines qui garantiront la confidentialité des échanges.

Article 3 -La diffusion d’un guide du salarié proche aidant et d’un outil d’autodiagnostic


L’ANGDM s’engage à diffuser un guide sur la situation de proche aidant et un test d’autodiagnostic via l’intranet.

Ces outils sont animés et mis à jour par le référent proche aidant.
THEME II –Une organisation du temps de travail facilitante et adaptée à la situation du salarié proche aidant
Article 4- Présentation des dispositions du code du travail qui permettent une organisation du temps de travail adaptée aux besoins du salarié proche aidant
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord des dispositions d’accompagnement du salarié proche aidant sont existantes dans le code du travail, tels que notamment :

Article 4.1 -Le congé de proche aidant


Dans le cadre des articles L 3142-16 à 3142-24 et L 3142-27 du code du travail, ce congé permet d’assister un proche dépendant ou une personne handicapée justifiant d’une incapacité permanente à 80 % ou une personne classée en GIR, même si elle réside en établissement.

La durée maximale du congé est de 3 mois. Il débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.

La demande doit être réalisée auprès au moins un mois avant le départ, sauf situations spécifiques prévues par le code du travail.

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, dans la limite évoquée ci-dessus et sur justificatif précisé à l’article D3142-7.

A l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi, dès lors que l’activité à laquelle il est rattaché est maintenue ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le congé de proche aidant ouvre droit à une allocation versée par la caisse d’allocations familiales.

Article 4.2 -Le congé de solidarité familiale


Dans le cadre des articles L3142-6 à L3142-15 du code du travail, ce congé permet de s’absenter pour assister un proche en fin de vie à savoir un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier de ce congé de solidarité familiale à sa demande.

Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l’article L111-6 du code de la santé publique.

Ce congé d’une durée maximum de trois mois est renouvelable une seule fois.

Le congé de solidarité familiale ouvre droit à une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie versée par le CNAJAP.

Article 4.3 - Le congé de présence parentale


Dans le cadre des articles L1225-62 à 1225-65 du code du travail, il permet au salarié de s’absenter si son enfant (à charge) est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.

Durant ce congé, le contrat du salarié est suspendu, il ne perçoit plus de salaire.
Article 5 – Présentation des dispositions ANGDM complémentaires au code du travail qui permettent une organisation du temps de travail adaptée aux besoins du salarié proche aidant

Article 5.1 - Les dispositions issues des accords d’entreprises en vigueur


A la date de signature du présent texte, les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’ANGDM comportent des dispositions qui permettent l’accompagnement du salarié proche aidant, tels que notamment :

  • l’accord sur l’harmonisation du temps de travail signé le 1er février 2016 avec la possibilité :

  • d’arriver ou de quitter son poste de travail selon une plage horaire variable
  • de débloquer des jours épargnés dans un CET


  • l’avenant 2 du 9 juin 2022 à l’accord télétravail signé le 23 juin 2020 avec la possibilité de :

  • déroger au nombre maximal de jours de télétravail qui peut être accordée aux proches aidants au sens de l’article L. 3142-16 du code du travail, sous réserve que leurs missions soient télétravaillables.

Article 5.2 - Disposition complémentaire aux accords d’entreprises en vigueur

Les parties conviennent de la singularité des situations individuelles et de la nécessité d’être en capacité d’apporter une réponse adaptée à chaque contexte.

Cette singularité des situations ne permet pas de définir en amont des réponses pré établies et oblige à la construction de modalités ad hoc.

C’est dans le cadre de ce constat partagé que la direction de l’ANGDM étudiera toutes les demandes d’aménagement ou d’organisation du temps de travail qui seront formulées par écrit par le salarié proche aidant qui ne pourraient pas trouver de solution dans les dispositions déjà existantes au sein des accords applicables.

Dans ce cas, des mesures temporaires et dérogatoires aux accords applicables pourront être accordées de manière adaptée à la situation spécifique du salarié.

Une présentation des éventuelles mesures dérogatoires qui auront été prises sera réalisée annuellement aux signataires du présent accord.
  • THEME III –Le développement de la solidarité envers les salariés proche aidant
Article 6 – Le don de jours de congés/repos

6.1 Le don de congés/repos


Un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie, en situation de handicap ou d’enfants gravement malades est créé au sein de l’agence dans le cadre des articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du travail.

Ce dispositif sera activé, en opportunité, dès lors qu’une situation le nécessitera.

Ainsi, après accord de la direction, des jours de repos pourront être cédés par tout salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée anonymement et sans contrepartie, au bénéfice d’un agent pour lui permettre de :

  • assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

  • faire son deuil dans l’année qui suit le décès de son enfant ou de la personne à sa charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans

  • aider une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap tel que visé dans l’article 1

Le don pourra porter sur tous les jours de repos non pris (par journée entière), à l’exception des quatre premières semaines de congés payés soit :

  • la cinquième semaine de congés payés.

  • les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail (RTT).

  • les jours de repos provenant d’un compte épargne-temps (CET).


6.2 La gestion du don de congés/repos


Dès lors qu’une situation le nécessitera, et après étude d’une demande de don de jours présentée pour un motif indiqué ci-dessus par un agent dont le solde de droits à repos serait épuisé, une campagne de cession de congés/repos sera organisée par le service des ressources humaines.

Le nombre de jours nécessaire sera définie en amont et annoncé lors de l’appel au don.

La règle de gestion des jours collectés (nombre de jours maximal retenus par donneurs, gestion des jours donnés excédentaires au besoin exprimé) sera définie et présentée lors de l’appel au don.
THEME IV –Modalités de mise en œuvre de l’accord
Article 7 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’ANGDM, en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent d’accord est signé pour une durée de trois ans.

Il prend son effet à compter du 1er juillet 2025 et s’achève au 30 juin 2028.
Article 9– Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives non-signataires peuvent adhérer librement et à tout moment au présent accord. L’adhésion est notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article 10 – Révision – Dénonciation
L.2261 Le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et -8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvrent les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation doit être déposée auprès de la DREETS.


















Fait à Noyelles-sous-Lens en 4 exemplaires originaux, le 16 juin 2025




Pour l’ANGDM, Pour la Fédération nationale
Le Directeur général, CFTC- CMTE














Pour la Fédération nationale des
mineurs CFDT, assimilés et du personnel du régime minier































Nb / dépôt sur le site internet « télé-accord »

Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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