Entre les parties suivantes : L'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire représentée par sa Directrice Générale, Et Les organisations syndicales signataires,
CFDT-PSTE, représentée par, délégué syndical
CFE-CGC, représentée par, délégué syndical
Préambule :
La direction générale et les organisations syndicales représentatives s’entendent pour mettre en place un accord de méthode afin de définir en amont la méthode de travail qui sera retenue permettant à la négociation des accords locaux de s’accomplir dans les meilleures conditions. Ce présent accord marque la volonté des parties d’organiser et de garantir le bon déroulement des négociations à venir en s’accordant à l’avance sur les thèmes de la négociation, la nature des informations partagées, le calendrier ainsi que des modalités de communication, etc.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - objet de l’accord :
Cet accord a pour objet de fixer le cadre méthodologique du déroulement des négociations entre la direction générale de l’ARS CVL et les organisations syndicales représentatives. Article L2222-3-1 code du travail Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs,
notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
Les parties conviennent de l’importance de la loyauté dans lequel s’inscrit cet accord de méthode. Conformément à l’article L2242-4 du Code du travail, l’employeur ne peut arrêter de décisions unilatérales concernant l’agence sur les thèmes de la négociation tant que les négociations sont en cours.
Article 2 - modalités d’organisation des réunions :
La direction générale informe par voie électronique de l’envoi des documents de travail et/ou des propositions d’accord par mail sur les boîtes aux lettres individuelles des parties prenantes à la négociation au moins 7 jours calendaires avant la réunion (format Word – mode révision). Les organisations syndicales prenant part aux négociations peuvent transmettre leurs propositions/contre-propositions via le même processus avant la réunion. Les réunions de négociation auront lieu de préférence en présentiel en salle de réunion au siège à Orléans ou en visio selon le calendrier identifié en amont et validé par tous. Les parties s’engagent à respecter les dates fixées et à participer activement aux discussions. Les absences éventuelles aux réunions doivent être anticipées dans la mesure du possible et les parties informées en amont du rendez-vous. Chaque thématique de négociation comprend les étapes suivantes :
Eléments d’informations préalables nécessaires (textes législatifs, réglementaires, conventionnels, documents de travail, bilan des accords en cours, diagnostics,…) permettant de dresser un état des lieux sur les thèmes concernés
Réunion de présentation (échanges, discussion) en fonction de la base documentaire préalable précitée
Envoi des propositions et/ou d’un projet d’accord par la direction générale
Réunions de négociation
Finalisation de l’accord
Mise à la signature de l’accord définitif signé par la direction générale
ou si absence de validation dans les temps impartis, réunion de finalisation d’un procès-verbal de désaccord
Chaque partie s’engage à fournir à l’autre partie toutes les informations nécessaires à la bonne conduite des négociations. Il peut être fait appel à un expert choisi par chaque partie, ayant les compétences spécifiques, en fonction des thèmes abordés afin d’éclairer la négociation.
Article 3 - calendrier de négociation :
Une réunion est organisée durant le 4ème trimestre de l’année N pour déterminer le calendrier et les thèmes de négociation de l’année N+1. Ce calendrier et ces thèmes seront annexés au présent accord et discutés lors de cette réunion. L’annexe sera signée selon les conditions citées à l’article 7. Les parties s’accordent sur le principe d’aborder de manière distincte les différents thèmes rentrant dans le périmètre de négociation de cet accord et selon les priorités définies dans le document annexé. Chaque thème de négociation se déroule sur une période maximale de 3 mois (à raison de 15 jours/3 semaines entre chaque réunion) avec un minimum de 2 réunions et un maximum de 6 réunions. Afin de garantir l’organisation du siège et des délégations départementales, la direction générale s’engage à convoquer les organisations syndicales trois semaines avant la date de réunion de chaque thème de négociation. Pendant cette période, les négociations se dérouleront de manière régulière et constructive en vue de parvenir à un accord satisfaisant pour toutes les parties et selon le calendrier et les thématiques déterminés dans l’annexe. Les parties conviennent de respecter les différentes étapes clés du rétroplanning, afin de garantir à tous anticipation, organisation et efficacité.
Article 4 - crédit d’heures allouées :
Le protocole d’accord à la vie syndicale au sein de l’ARS CVL du 16 décembre 2013 encadre l’utilisation du crédit d’heures allouées à l’activité syndicale. Les heures effectuées au titre de cette activité sont considérées comme du temps de travail effectif.
Un temps de préparation de la durée prévisible de la réunion et du déplacement correspondant est accordé pour les agents composant les délégations syndicales.
Article 5 - composition des délégations syndicales :
La négociation se déroule entre la direction générale et la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives de l’agence qui ont désigné un délégué syndical. Elle comprend le délégué syndical de l’organisation syndicale. Chaque organisation peut compléter sa délégation par un agent de l’agence et/ou un expert (voir article 2). Ils bénéficient du crédit d’heures allouées plus haut.
Article 6 - communication et information auprès des agents et des instances représentatives du personnel :
Un relevé de décisions est rédigé à la suite de chaque réunion par la direction générale et transmis par mail aux organisations syndicales participant aux négociations pour validation dans un délai de 2 jours ouvrés. Les discussions et les informations échangées dans le cadre des négociations sont confidentielles et ne pourront être divulguées à des tiers sans l'accord des parties. Les agents sont informés de l’ouverture des négociations et du calendrier prévisionnel par la direction générale via l’intranet. Les accords négociés ou les PV de désaccord sont mis en ligne sur l’intranet.
Article 7 - conditions et effet d’un accord ou désaccord :
L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les 7 jours calendaires à l’issue des échanges sur chaque thème. Il sera mis à la disposition des organisations syndicales au département des RH pour signature pendant 3 semaines après la dernière réunion.
En l’absence d’accord, la direction générale ouvre de nouveau les négociations dans un délai maximum de 18 mois sur les sujets concernés.
Article 8 - conditions de validité de l’accord :
Le présent accord s'applique aux agents de droit privé s'il est signé conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail. L'accord sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail :
Dépôt en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de I'ARS Centre-Val de Loire ;
Dépôt électronique en un exemplaire à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du siège de I'ARS Centre-Val de Loire.
Article 9 - entrée en vigueur :
Sous réserve des précisions ci-dessus, le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa publication. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2026. Le présent accord validé est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par mail avec accusé de réception par retour de mail de chaque délégué syndical ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé, contre récépissé.
Article 10 - révision et dénonciation :
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 à L2261-8 du Code du travail. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.
Fait à Orléans, le , en 2 exemplaires originaux.
La Directrice Générale, de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,
Pour les organisations syndicales représentatives :