Accord d'entreprise AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE

LA DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF A L'EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL EN 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 13/10/2026

8 accords de la société AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE

Le 15/05/2025



Secrétariat Général

Références : protocole d’accord relatif à l’expérimentation de la semaine en 4 jours – 14 octobre 2024


AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL EN 4 JOURS

Le présent avenant protocole d’accord à durée déterminée relatif à l’expérimentation de la semaine de travail en 4 jours est conclu entre :
D’une part,
L’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, représentée par son Directeur général, Monsieur XXX,

Et d’autre part,
Les organisations syndicales signataires :
La CFDT Interco, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

L’UNSA, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale,

La CFDT PSTE, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale.




preambule


En parallèle de l’accord relatif au temps de travail en vigueur, les parties ont convenu de la nécessité de conclure un accord distinct et expérimental portant sur la semaine de travail en 4 jours sur une base hebdomadaire de travail de 35 heures.

En effet, pour rappel, le 30 janvier 2024, le Premier ministre a demandé que l’ensemble des ministères, tant au niveau central que déconcentré, s’engagent dans l’expérimentation de la semaine en 4 jours. Par note du 22 mars 2024, le secrétaire général des ministères sociaux a relayé cette demande à l’ensemble des administrations relevant de son périmètre. La direction de l’Agence régionale de santé de Normandie souhaite s’engager dans cette expérimentation.
Conformément à la note ministérielle, l’expérimentation portant sur la semaine de travail en 4 jours doit se dérouler sur 1 an au minimum. Compte tenu des délais nécessaires pour conduire l’expérimentation, puis l’évaluation et enfin statuer dans un futur nouvel accord reprenant les différentes dispositions, le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.
Ces engagements pour une gestion durable des ressources humaines conduisent les partenaires sociaux à expérimenter un accord équilibré garantissant la qualité et la continuité du service public tout en permettant aux agents de concilier, avec souplesse, la vie professionnelle et la vie personnelle.
En application de la lettre circulaire de l’UCANSS du 18 décembre 2024, relative aux congés mobiles des salariés travaillant moins de 5 jours par semaine (jointe en annexe du présent avenant), l’ARS Normandie a souhaité clarifier les modalités de gestion de ces congés mobiles en établissant un avenant modifiant l’article 2 du protocole d’accord relatif à l’expérimentation de la semaine en 4 jours du 14 octobre 2024.
Ces modifications s’appliqueront à partir du 1er juin 2025, pour les congés mobiles correspondant à l’exercice 2026.

Les modifications apportées au protocole d’accord initial apparaissent à l’article 2.




Sommaire

A - DUREE HEBDOMADAIRE ET ATTRIBUTION DES CONGES ET RTT – ALTERNATIVES EXPERIMENTALES

1 - LES AGENTS DE DROIT PUBLIC

2 – LES AGENTS DE DROIT PRIVE

B - Dispositions générales

3 – FORMALITES DE DEPOT ET APPLICATION DE L’ACCORD

4 – INFORMATION DU PERSONNEL

5 – SUIVI DE L’ACCORD

6 – REVISION DE L’ACCORD


Note de la direction générale de l’administration et de la Fonction publique du 22 mars 2024 relative à la semaine en 4 jours

L’ensemble des éléments portés en italique dans les articles du présent accord présentent les mesures portées dans le protocole d’accord relatif au temps travail. Les autres éléments concernent les mesures relatives à l’expérimentation de la semaine de travail en 4 jours.

A

- DUREE HEBDOMADAIRE ET ATTRIBUTION DES CONGES ET RTT – ALTERNATIVES EXPERIMENTALES


La durée hebdomadaire de travail varie selon l’option choisie par l’agent.

Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés.

Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.

Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif au-delà de la durée légale ouvrent droit à repos.

  • Choix de la durée hebdomadaire de travail

L’agent choisit une durée hebdomadaire de travail qui est soumise à la validation du responsable hiérarchique N+1.

L’agent peut modifier son choix 1 fois par an, après validation du responsable hiérarchique N+1, au plus tard le 31 octobre pour un effet au 1er janvier de l’année suivante. A défaut, la modalité applicable est tacitement reconduite.

Les agents en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 6 mois se voient appliquer un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail sur 5 jours selon les dispositions du dispositif d’horaires variables.

Les stagiaires se réfèrent quant à eux à leur convention de stage pour identifier la durée hebdomadaire de présence au sein de l’agence.

En cas de situation exceptionnelle, le choix fait par l’agent pourra être modifié à n’importe quel moment avec l’accord du responsable hiérarchique N+1 et validation du pôle ressources humaines.

Si l’agent ne choisit aucune option, il sera automatiquement positionné sur l’option à 35h réparties sur 5 jours par semaine.

1 - LES AGENTS DE DROIT PUBLIC

Les règles de gestion des jours de repos RTT dans la fonction publique, prévoient que les jours RTT sont ouverts dès le début de l’année.

Durée hebdomadaire

Nombre de jours travaillés par semaine

A titre indicatif : Durée moyenne d’une journée de travail **

Nombre de jours de RTT***

Semaine d’hiver pour un temps plein

Jours de congés annuels pour un temps plein

35 heures

5
7h00
0
5
25

37 heures

5
7h24
10
5
25

38 heures

5
7h36
15
5
25

39 heures

5
7h48
18
5
25

39 heures*

Alternance 1 semaine sur 4 jours / 1 semaine sur 5 jours
8h30 sur 4 jours / 8h48 sur 5 jours
18
5
25****
* sous condition de contraintes personnelles (garde alternée, proche aidant ,…) sur productif d’un justificatif
** durée adaptative en fonction de l’horaire variable
*** les congés pour raison de santé engendreront une réduction des droits à l’acquisition annuelle de jours RTT. Le nombre de jours RTT sera régularisé suite aux absences liées aux raisons de santé.
**** ce nombre de jours sera transposé au regard de la répartition hebdomadaire effective

Pour les agents de droit public, l’agence propose également une modalité alternative expérimental quant au choix du temps de travail. La réalisation de 35 heures de travail par semaine, soit sur 4 jours, soit sur 4,5 jours ou soit en alternant une semaine sur 4 jours et une semaine de 5 jours.

Durée hebdomadaire

Nombre de jours travaillés par semaine

A titre indicatif : Durée moyenne d’une journée de travail **

Nombre de jours de RTT

Semaine d’hiver pour un temps plein

Jours de congés annuels pour un temps plein

35 heures

4
9h00 x 3
8h00 x 1
0
5
25*

35 heures

Alternance 1 semaine sur 4 jours / 1 semaine sur 5 jours
S1 : 8h00 x 3
7h00 x 2
S2 : 8h00 x 4
0
5
25*

35 heures

4,5
8h00 x 4 + 3h00
0
5
25*
* ce nombre de jours sera transposé au regard de la répartition hebdomadaire effective

Il est nécessaire de préciser que ce choix d’aménagement d’horaire limite le recours au télétravail à 2 jours maximum par semaine afin de garantir une présence sur site de 2 jours minimum. De plus, la journée chômée ou demi-journée chômée ne pourra pas être le mercredi, qui sera réservée aux agents à temps partiel, dans le but d’assurer une continuité de service.
Il est à noter que la formule au forfait jours n’est pas compatible avec l’expérimentation de la semaine en 4 jours.

2 - LES AGENTS DE DROIT PRIVE

  • Pour le personnel sous convention collective des organismes du régime général de la Sécurité sociale
Les jours RTT sont calculés en fonction de la différence entre la durée annuelle de 1600 heures (journée de solidarité non-incluse) et la durée annuelle résultant de la modalité choisie par l’agent (35, 36 heures etc. de travail hebdomadaires).

Durée hebdomadaire

Nombre de jours travaillés par semaine

A titre indicatif : Durée moyenne d’une journée de travail **

Nombre de jours de RTT

Personnel sous convention collective

Nombre de jours de congés principaux +

Personnels sous convention collective

Congé supplémentaire (article 3 du Protocole d’accord du 3 avril 1978)

Personnels sous convention collective

Congés mobiles (article 2 du Protocole d’accord du 26 avril 1973)

Personnels sous convention collective

35 heures

5
7h00
0
24
1
3

37 heures

5
7h24
9
24
1
3

38 heures

5
7h36
15
24
1
3

39 heures

5
7h48
20
24
1
3

39 heures*

Alternance 1 semaine sur 4 jours / 1 semaine sur 5 jours
8h30 sur 4 jours / 8h48 sur 5 jours
20
24***
1
3
* sous condition de contraintes personnelles (garde alternée, proche aidant ,…) sur productif d’un justificatif
** durée adaptative en fonction de l’horaire variable
*** ce nombre de jours sera transposé au regard de la répartition hebdomadaire effective


Pour les agents de droit privé, l’agence propose également une modalité alternative expérimentale quant au choix du temps de travail. La réalisation de 35 heures de travail par semaine, soit sur 4 jours, soit sur 4,5 jours ou soit en alternant une semaine sur 4 jours et une semaine de 5 jours.

Durée hebdomadaire

Nombre de jours travaillés par semaine

A titre indicatif : Durée moyenne d’une journée de travail **

Nombre de jours de congés principaux +

Personnels sous convention collective

Congé supplémentaire (article 3 du Protocole d’accord du 3 avril 1978)

Personnels sous convention collective

Congés mobiles (article 2 du Protocole d’accord du 26 avril 1973)

Personnels sous convention collective

35 heures

4
9h00 x 3
8h00 x 1
24*
1
3

35 heures

Alternance 1 semaine sur 4 jours / 1 semaine sur 5 jours
S1 : 8h00 x 3
7h00 x 2
S2 : 8h00 x 4
24*
1
3

35 heures

4,5
8h00 x 4 + 3h00
24*
1
3


* ce nombre de jours sera transposé au regard de la répartition hebdomadaire effective

Il est nécessaire de préciser que ce choix d’aménagement d’horaire limite le recours au télétravail à 2 jours maximum par semaine afin de garantir une présence sur site de 2 jours minimum. De plus, la journée chômée ou demi-journée chômée ne pourra pas être le mercredi, qui sera réservé aux agents à temps partiel, dans le but d’assurer une continuité de service.
Il est à noter que la formule au forfait jours n’est pas compatible avec l’expérimentation de la semaine en 4 jours.









B - Dispositions générales

3 - FORMALITES DE DEPOT ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de X ans.
L’accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’agence et publié sur le site intranet.
  • Pour les agents de droit public

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2025. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord local au sens de l’article 57 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016.
L’employeur s’engage à prendre une décision de mise en application intégrale du présent accord au bénéfice des agents de droit public, dès lors que les conditions légales prévues par les textes sont remplies.
  • Pour les agents de droit privé

Le présent avenant à l’accord prend effet le 1er juin 2025. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord local comportant comme condition suspensive l’absence d’opposition par les organisations syndicales dans les conditions prévues par les textes applicables.
Le présent accord est déposé, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, auprès de la DREETS en deux exemplaires, dont l’un sous format électronique. Il sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Caen
Un exemplaire est transmis à la direction des ressources humaines des ministères sociaux pour information.






4 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent document sera mis à disposition du personnel sous l’intranet de l’agence. Sa publication sera mise en valeur par une communication large.

5 - SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée des parties signataires est mise en place pour évaluer l’application des dispositions prévues dans ce présent accord.
Cette commission aura notamment pour mission de :
  • Veiller à la bonne application de l’accord
  • Proposer des solutions pour répondre à certaines difficultés d’application de l’accord
Cette commission se réunira 1 fois par an et en tant que de besoin sur demande, acceptée par la Direction, d’une organisation syndicale signataire.

6 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Elle doit viser les dispositions dont la révision est demandée et comporter des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord répondant aux conditions légales de validité, ou à défaut seront maintenues.




Fait à Caen, le 15 mai 2025
En 4 exemplaires originaux


Le Directeur général de l’ARS de Normandie,






Pour les fonctionnaires et personnels de droit public,
Pour les articles qui les concernent,
Pour les personnels de droit privé,

Pour les articles qui les concernent,


Pour la CFDT-Interco





Pour la CFDT-PSTE







Pour l’UNSA






Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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