Accord d'entreprise AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIRE

Accord sur le pouvoir d'achat pour les agents sous convention collective (UCANN et MSA)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

9 accords de la société AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIRE

Le 23/02/2024


Accord sur le pouvoir d'achat pour les agents sous convention collective (UCANSS et MSA)
Agence Régionale de Santé
Pays de la Loire

Le présent accord est conclu entre
d'une part,
L'Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de la Loire dont le siège est à Nantes, représentée par Monsieur XXX, directeur général,
et d'autre part,
Les organisations syndicales signataires.
PREAMBULE
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Pour tenir compte d'un contexte inflationniste et aider les agents face à une augmentation importante du coût de la vie, la direction et les délégués syndicaux ont souhaité mettre en place différentes mesures financières, et ce, en respectant les principes d'harmonisation et d'équité entre les différents statuts des agents travaillant à t'ARS des Pays de la Loire.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
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Les dispositions prévues par le présent accord sont applicables aux agents régis par les conventions collectives nationales (UCANSS et MSA) de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.
ARTICLE 2 : PRINCIPE GENERAL
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Les mesures financières arrêtées dans le cadre de cet accord permettent une meilleure prise en charge par l'ARS des frais engagés par l'agent dans le cadre de son activité professionnelle dans le principe d'augmentation du pouvoir d'achat de l'agent.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS MISES EN PLACE
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Les dispositions mises en place pour augmenter le pouvoir d'achat concernent les points suivants
1 - Majoration de la prise en charge des frais de transports publics;
2- Participation aux frais de restauration en télétravail.
3- Monétisation des jours de RTT à l'exclusion des cadres au forfait et des cadres dirigeants
ARTICLE 4 : MAJORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS
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En application de l'article I-.3261-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
La direction et les organisations syndicales se sont entendues afin de porter la prise en charge à hauteur de 75 % du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés.
ARTICLE 5 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE RESTAURATION EN TELETRAVAIL

5.1 Principes de prise en charge par l'ARS aux frais de repas lors du télétravail
Une participation sous forme d'une indemnité spécifique est mise en place pour les agents en situation de télétravail dans le cadre du protocole d'accord local en date du 25 novembre 2020, à l'exception de ceux bénéficiant déjà d'une prise en charge de leurs frais de restauration par l'employeur lors de leurs jours télétravaillés via le bénéfice de titres-restaurant.
L'indemnité est calculée en fonction du nombre de jours télétravaillés pour chaque agent sur l'année.
5.2 Modalités de calcul de la participation
La participation est calculée en fonction du coefficient développé de 477 points de la classification des agents sous convention collective UCANSS.
Le montant est calculé selon la règle suivante :
  • Pour les agents ayant un coefficient développé inférieur ou égal à 477 points, le montant de la participation pour la prise en charge des frais de repas en télétravail est de 5€ par jour de télétravail ;
  • Pour les agents ayant un coefficient développé supérieur à 477 points, le montant de la participation permettant une prise en charge des frais de repas en télétravail est de 4€ par jour de télétravail.
5.3 Base de calcul
La base de calcul de l'indemnité est le nombre de jours en télétravail de l'agent durant l'année. La formule accordée individuellement en début d'année sert de base de calcul y compris les jours mobiles en y décomptant les jours de congés, de RTT et de récupération.
Les absences pour maladie supérieures à un mois sont déduites du calcul de l'indemnité.
Pour les agents ayant choisi la formule des jours mobiles uniquement, l'indemnité sera calculée en fonction des jours effectivement pris au cours de l'année.
5.4 Périodicité des versements
Le versement de la participation correspondant aux jours fixes de télétravail se fera sur la paie de juillet de l'année N pour les jours télétravaillés de janvier à juin.
Le versement de la participation correspondant aux jours mobiles de l'année N et aux jours fixes de télétravail se fera sur la paie de janvier de l'année N+l pour les jours télétravaillés de juillet à décembre.

ARTICLE 6 : MONETISATION DES JOURS DE RTT A L'EXCLUSION DES CADRES AU FORFAIT ET DES CADRES DIRIGEANTS

L'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 n o 2022-1 157 prévoit la possibilité pour les agents, à l'exclusion des cadres au forfait et des cadres dirigeants, de renoncer sur leur demande et en accord avec l'employeur, à une partie de leurs jours de RTT acquis en 2024 et 2025. La notion de cadre dirigeant s'entend des agents de direction UCANSS et MSA.
Il a été convenu les modalités de rachat de journée ou de demi-journée suivantes : l'agent peut demander un rachat au maximum de 15 jours de RTT pour la période 2024-2025, dans la limite d'un plafond annuel de 10 jours.
La demande de rachat de jours de RTT ne peut résulter que de la seule volonté de l'agent et ne saurait en aucune façon être suggérée ou imposée par la ligne hiérarchique ou l'employeur.
Une campagne sera lancée en septembre de l'année 2024 et 2025 afin que les agents puissent exprimer leur demande de rachat de jours de RTT. Les jours de RTT doivent être acquis à la date du rachat et ne doivent pas avoir été épargnés sur le compte épargne temps.
Le paiement des jours de RTT se fera sur la paie de décembre de l'année 2024 et 2025. La base de la valorisation de la journée ou demi-journée de RTT prendra en compte le résultat de la campagne de développement professionnel 2024 et 2025 attribué à l'agent le cas échéant.
En cas de rupture du contrat de travail, l'agent qui souhaite renoncer à une partie de ses jours de RTT en faveur de la monétisation doit expressément faire une demande de rachat de ses jours de RTT. A défaut, les jours de RTT non pris seront indemnisés sans majoration ni exonération avec le solde de tout compte.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à partir du 1 er janvier 2024 pour une durée de 3 ans
ARTICLE 8 : VALIDITE- REVISION - PUBLICITE DE L'ACCORD

Validité du présent accord
En application de l'article R. 1432-124 du code de la santé publique, l'accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 0/0 des suffrages exprimés lors des dernières élections du second collège du comité d'agence.
Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés peut faire opposition.
Le présent accord sera communiqué à l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour signature. Un exemplaire original de l'accord sera remis à chaque signataire.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Formalités de publicité
L'accord sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail :
  • - Dépôt en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du siège de l'ARS.
  • - Dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail
Le présent accord sera également l'objet d'une publication sur l'intranet de l'ARS.
Fait à Nantes, le 23 février 2024, en 5 exemplaires
Pour l’ARS
Directeur Général

Pour I'UNSA FessadPour la CGT des Organismes SociauxPour la CFDT Snpdos

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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