Accord d'entreprise AGENTLAN

ACCORD RELATIF A LA NAO 2023 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 31/03/2024

23 accords de la société AGENTLAN

Le 29/06/2023


  • Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • AGENTLAN – année 2023

Entre :

La société AGENTLAN dont le siège social est situé Avenue de l’Atlantique – 47031 Agen Cedex, représentée par, Monsieur, PDG

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale Madame

D'autre part

Il a été conclu le présent accord



Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne
  • l'ensemble des salariés,



Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01 avril 2023 au 31 mars 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs


Pour l’année 2023, les partenaires sociaux ont convenu qu’il n’y aurait pas d’augmentation des salaires effectifs.

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01 avril 2023 sont conformes à la grille FCD en vigueur

au 1er mai 2023.



GRILLE au 1er Mai 2023 :

niveaux
taux horaire applicable
travail effectif pour 151,67 h
Rémunération de la pause (7.58)
salaire temps de pause compris 159,25
1A
11.52
1747.24
87.32
1834.56
1B
11.52
1747.24
87.32
1834.56
2A
11.52
1747.24
87.32
1834.56
2B
11.52
1747.24
87.32
1834.56
3A
11.52
1747.24
87.32
1834.56
3B
11.52
1747.24
87.32
1834.56
4A
11.52
1747.24
87.32
1834.56
4B
11.71
1776.06
88.76
1864.82
5
12.245
1857.23
92.82
1950.06
6
12.951
1964.28
98.17
2062.45
7
16.803
2548.57
127.37
2675.94




Pour les cadres au forfait jours, le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an incluant la journée de solidarité au 1er mai 2023 est de :

 


Pendant les 36 premiers mois en forfait jours
Au-delà des 36 premiers mois
7
36.230
37.565
8
48.630
50.500

3-1.1 – grille spécifique niveaux 5 – Statut Agent de Maîtrise

Pour répondre aux évolutions des métiers dans notre secteur d’activité la direction et les partenaires sociaux ont trouvé un accord salarial pour garantir un salaire minimum d’accueil et un salaire minimum de confirmation de cette catégorie de salariés, statut Agent de Maîtrise.

Cette grille est la suivante au 1er juillet 2023 :

 
Pendant les 24 premiers mois
 
au-delà des 24 premiers mois
 
% augmentation
 
Niveau 5
12,245
 
12,7
 
3,715
 

3.2 Primes

Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes :


3.3.1 - Prime d’astreinte

Une prime d’astreinte est versée au personnel statut cadre qui est contraint de prendre un téléphone d’astreinte chez lui pour être en mesure d’intervenir pour régler un problème (éventuellement par téléphone) en dehors des heures d’ouverture du magasin selon un calendrier défini en début d’année civile. Cette prime est versée systématiquement pour un montant fixe (intervention ou pas) et par semaine d’astreinte.

Cette prime d’astreinte est maintenue aujourd’hui.

A compter du 01 avril 2023, cette prime sera d’un montant brut de 108.80 euros

3.3.2 - Prime d’intervention du personnel service Technique

La prime forfaitaire d’intervention qui bénéficiait aux salariés affectés aux rayons suivants est maintenue :

  • cette prime est versée au personnel du service technique qui peut intervenir en dehors de ses horaires de travail en magasin. Cette prime d’un montant forfaitaire s’accompagne d’une récupération des heures passées pour l’intervention. Par ailleurs l’entreprise prendra en charge les frais de déplacement suivant le barème en vigueur dans la Société. Cette mesure ne s’inscrit pas dans le cadre d’un régime d’astreinte. Les salariés des services techniques conservent donc toute latitude pour intervenir.

Cette prime est maintenue. Elle sera fixée à compter

du 1er avril 2023 à un montant brut de 55.04 euros


Elle est versée pour chaque intervention du personnel précité. L’intervention de ces personnels est liée à un problème technique du magasin et nécessite des compétences professionnelles liées à leur métier.

3.3.3 – prime des dimanches exceptionnels travaillés en décembre (dimanches ouverts toute la journée) pour les cadres en forfait jours

Il sera attribué une prime exceptionnelle de 100 euros à un cadre qui travaillera un dimanche exceptionnel (les dimanches ouverts toute la journée) du mois de décembre en journée entière et 50 euros pour un cadre qui travaillera un dimanche exceptionnel du mois de décembre en ½ journée (la ½ journée s’entend commençant ou finissant à 13h30).


3.3.5 - Prime de remplacement

La prime de remplacement qui bénéficiait à chaque salarié affecté temporairement à un poste de niveau supérieur afin de pallier au remplacement de l’un de ses collègues de travail est maintenue.

A compter du

1er avril 2023, le montant de cette prime est fixée comme suit :

POUR LES CONGES PAYES OU MALADIE INFERIEURS OU EGAL 3 SEMAINES

Poste occupé
Poste remplacé
Montant prime au 1er avril 2023
période
PFT niv 2 ou 3
Niv 7 ou niv 6 si pas de niveau 7

84.77 euros brut

semaine



POUR LES MALADIE INFERIEURS OU EGAL 3 SEMAINES
Poste occupé
Poste remplacé
Montant prime au 1er avril 2023
période
Niv 4
Niveau 7

84.77 euros brut

semaine

POUR LES MALADIE SUPERIEURES 3 SEMAINES
Poste occupé
Poste remplacé
Montant prime au 1er avril 2023
période
NIV 2 ou 3
Niveau 4 – 5 6

28.24 euros brut

semaine
PFT niv 2 ou 3
Niveau 7

306.20 euros brut

mois
Niv 4
Niveau 7

278.86 euros brut

mois
Niv 5 ou 6
Niveau 7

109.36 euros brut

mois

SERVICES TECHNIQUES OU RECEPTION

POUR LES CONGES PAYES OU MALADIE INFERIEUR OU EGAL 3 SEMAINES
Poste occupé
Poste remplacé
Montant prime au 1er avril 2023
période
NIV 2
Niv 5

85.87 euros brut

semaine
Niv 4
Niveau 5

85.87 euros brut

semaine

3.3.5 - Primes sur objectifs

Afin d’avoir une politique salariale plus incitative, nous avons convenu de la mise en place d’une prime d’objectif pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Cette prime, mise en place en 2021 a évolué en fonction des échanges qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux lors des négociations NAO 2022. Cependant, et compte tenu des remontées et de la difficulté d’application de la prime négociée en 2022, la direction et les partenaires sociaux ont convenu d’ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème à partir du

mois d’octobre 2023 afin d’adapter son format aux réalités économiques de l’entreprise et simplifier son articulation afin la pérenniser dans la durée. La prime ne sera pas versée tant que les négociations n’auront pas abouties.



3.3.6 – Prime des vendeurs du secteur bazar technique

La prime des vendeurs techniques, telle que précisée dans l’accord 2022 n’est pas maintenue en 2023.


3-4 Prime d’ancienneté

Afin de récompenser la fidélité des collaborateurs de l’entreprise, la direction a souhaité mettre en place une prime d’ancienneté qui n’existe pas dans la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (CCN 2216) applicables aux collaborateurs de l’entreprise.

La date de mise en place a été le

1er juillet 2022. Elle an servit de base au calcul de l’ancienneté pour l’année 2022.


Ce dispositif est maintenu et les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l’accord NAO du 04 Juillet 2022.

La prime d’ancienneté s’ajoute au salaire de base et figurera sur une ligne à part du bulletin de salaire.

3-5 – Prime de cooptation

La Société entend mettre en place un accord de cooptation qui s’inscrit dans le cadre des engagements que les parties ont pris au cours des échanges réalisés lors de la NAO 2023.

En effet, la Direction souhaite mettre en place cette mesure pour favoriser le Recrutement au sein du magasin. Pour cela elle souhaite instaurer une

« Prime de cooptation ». Les modalités de cette prime sont détaillées dans un accord spécifique conclu en CDI.


3-6 - Avantage spécifique aux salariés de la Société AGENTLAN sur les achats en magasin


3.4.1 – Définition de l’avantage fidélité

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 12 mai 2017.

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance à l’enseigne INTERMARCHE et à la Société AGENTLAN et d’inciter les salariés à faire leurs achats dans notre point de vente, il est convenu que l’avantage fidélité évolue conformément aux dispositions en vigueur dans l’enseigne.

Pour mémoire, l’avantage est conditionné à une ancienneté définie par l’enseigne et conditionnée au traitement informatique de l’enseigne, à la détention de la carte de fidélité et à la présentation de la carte fidélité à chaque passage en caisse.



3-7 Hospitalisation ambulatoire

Cette disposition est maintenue, sauf pour hospitalisation chirurgicale non prise en charge par la Sécurité sociale.

La règle est qu’il n’y a pas de délai de carence employeur appliqué lors d’un séjour ambulatoire d’une journée en milieu hospitalier. Pour la journée d’intervention, l’employeur maintiendra à 100% le complément de salaire prévu par la CCN.

En cas d’arrêt maladie consécutif à un séjour ambulatoire, pour les deux jours suivants, l’employeur maintiendra à 100% le complément de salaire prévu dans la CCN.


3-8 Décompte des jours fériés

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 17 juin 2016.


3-9 BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES

L’accord sur le montant octroyé pour le budget des œuvres sociales ayant été dénoncé le 19 mai 2015, nous convenons de maintenir le pourcentage de 0.70% de la masse salariale pour le budget des œuvres sociales.


3-10 PRIME DE FIN D’ANNEE

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 17 juin 2016.



3-11 ENTRETIEN DES TENUES

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord NAO du 12 mai 2017.

Dans l’entreprise AGENTLAN, certains personnels sont astreints au port d’une tenue de travail remise par l’employeur.

Un prestataire de service, la Société ELIS, prend actuellement en charge le nettoyage et l’entretien des tenues des personnels du marché (hors marée) pour des questions d’hygiène (norme HACCP). Ces personnels ne sont pas visés par l’article 3-9 de l’accord.

Pour le reste des effectifs quelle que soit leur catégorie professionnelle (employés, agents de maîtrise, cadres), qu’ils soient en CDD ou en CDI, pour lesquels l’employeur impose des tenues de travail, nous mettrons en place dès le 1er juillet 2017 un système permettant la prise en charge de l’entretien des tenues par la remise aux salariés d’un baril de lessive de 3 kg par trimestre.

Ce baril étant destiné à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont pas portées pendant les périodes d’absence, toute absence supérieure ou égale à 3 mois calendaire conduira à suspendre la remise du baril de lessive pour le trimestre concerné.

La remise du bidon se fera par une procédure de retrait - définie et affichée sur le panneau Direction - en contrepartie de la signature du salarié.

La remise du bidon s’effectuera en début de trimestre (1er janvier pour la période de janvier à mars, 1er avril pour la période d’avril à juin, 1er juillet pour la période de juillet à septembre et 1er octobre pour la période d’octobre à décembre).


Si l'entretien des tenues de travail des salariés ou de certains salariés venaient par la suite à être intégralement pris en charge par la société, les salariés concernés perdraient alors le bénéficie de la remise d'un baril de lessive prévu par le présent accord.

3-12 - FORMATION PROFESSIONNELLE

L’entreprise s’engage à la mise en place d’un budget annuel de 20 000 euros et l’accès à un catalogue de formations en libre accès. Le collaborateur pourra alors être acteur de son évolution professionnelle et profiter des formations mises à disposition par l’entreprise sur son temps de travail (sous réserve de constituer un groupe d’au moins 5 personnes).

Ce dispositif permettra de faciliter d’une part les mobilités internes et les progressions de carrières.

Les formations management seront proposées en priorité aux Cadres, Agent de Maîtrise et aux collaborateurs placés en pépinière pour progresser dans l’entreprise.


3-13 Durée effective du travail

Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord d'entreprise du 15 octobre 2015.

3-13-1 Organisation du temps de travail


3.13.1.1- Répartition du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise en date du 15 octobre 2015 sont maintenues.

En ce qui concerne la catégorie cadres, les parties s’en remettent à l’accord de branche qui vient d’être étendu sur le forfait jour. L’entreprise s’engage à suivre les garanties relatives aux cadres en forfaits jours.



3.14 Intéressement, participation, épargne salariale

Les modalités de participation des salariés aux résultats de l’entreprise demeurent fixées en application de l’accord d’entreprise en date du 15 octobre 2015 et l’accord d’intéressement qui a été signé en 2020 et qui sera reconduit pour l’année 2021 selon les mêmes conditions.


3.15 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Les parties s’en remettent aux termes des dispositions de l'accord d'entreprise du 03 juin 2022.



Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Agen, le 29 juin 2023

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Représentatives

La CFTCPDG

Mise à jour : 2023-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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