L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 11 octobre 2022
Entre :
L’Association « Agir Ensemble pour la Santé au Travail », en abrégé AGESTRA, dont le siège social est situé 1 rue de Courcelles 57070 METZ, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
ci-après désigné « l’Association »
d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :
CFE-CGC Santé au Travail, représentée par sa Déléguée Syndicale,
CFTC Santé, représentée par sa Déléguée Syndicale,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Préambule.4
Article 1 : Champ d’application 4
Article 2 : Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)4
Article 2.1 : Principe et salariés concernés.4
Article 2.2 : Période de référence.4
Article 2.3 : Temps de travail hebdomadaire.5
Article 2.4 : Jours de réduction du temps de travail.5
Article 2.4.1 : Salariés à temps complet.5
Article 2.4.2 : Salariés à temps partiel.5
Article 2.5 : Acquisition des JRTT.5
Article 2.6 : Prise des JRTT.5
Article 2.7 : Rémunération.7
Article 3 : Congés Payés.7
Article 3.1 : Période d’acquisition.7
Article 3.2 : Ouverture des droits à congés payés légaux.7
Article 3.3 : Prise des jours de congés payés.7
Article 3.4 : Ordre des départs.9
Article 3.5 : Jours des congés payés conventionnels supplémentaires.9
Article 3.6 : Fractionnement du congé.9
Article 3.7 : Journée de solidarité.9
Article 3.7.1 : Cadre juridique.9
Article 3.7.2 : Champ d’application de l’accord.9
Article 3.7.3 : Salariés concernés.10
Article 3.7.4 : Modalités concrètes d’accomplissement de la journée de solidarité.10
Article 3.7.5 : Modalités pour les salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur.10
Article 3.7.6 : Rémunération de cette journée.10
Article 3.7.7 : Fixation individuelle de la date d’accomplissement.10
Article 4 : Congé sans solde.10
Article 5 : Repos lié aux déplacements.10
Article 5.1 : Champ d’application.10
Article 5.2 : Temps de déplacement.10
Article 6 : Durée et entrée en vigueur.11
Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous.11
Suite à la fusion-création intervenue en date du 1er janvier 2020, entre l’Association ASTLOR’N et l’Association CIST, ont été remis en cause les accords d’entreprise conclus antérieurement à cette opération, et notamment l’accord ASTLOR’N du 30 mars 2000 et l’accord CIST du 26 mars 2001.
Le présent accord sur les congés payés et les jours de réduction du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions des accords et leurs avenants précités ainsi qu’aux usages, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet, à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Article 2 : Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Article 2.1 : Principe et salariés concernés
Principe
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Les apprentis et les alternants travailleront sur la base de 35 heures réelles hebdomadaires.
Article 2.2 : Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La première période de référence débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.
Article 2.3 : Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 39 heures.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 2.4 : Jours de Réduction du Temps de Travail
2.4.1 Salariés à temps complet
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 23 JRTT pour une année complète de travail.
2.4.2 Salariés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel, à compter de la date d’effet du présent accord d’entreprise, bénéficieront des JRTT visés ci-dessus, et ce à due proportion de leur durée du travail à temps partiel.
En contrepartie de cette nouvelle durée du travail, la rémunération de ces salariés sera réduite à due proportion.
Toutefois, les salariés à temps partiel auront la possibilité d’augmenter leur temps de travail afin de maintenir leur rémunération au même niveau et ce, au plus tard au 1er janvier 2023.
Un avenant au contrat de travail sera en conséquence établi.
Article 2.5 : Acquisition des JRTT
L’acquisition des JRTT, résultant du calcul mentionné à l’article 2.4 ci-dessus, est liée à la réalisation effective des durées de travail supérieures à 35 heures par semaine. Ils s’acquièrent mensuellement, à terme échu.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
Article 2.6 : Prise des Jours de Réduction de Temps de Travail
La période d’utilisation des Jours de Réduction de Temps de Travail (JRTT) est fixée du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Les JRTT seront pris à l’initiative de chaque salarié, par journée ou demi-journée. Un seul type de congé sera posé pour une journée entière sauf nécessité de solder l’année antérieure.
Ces JRTT devront être pris comme suit :
Pour les temps pleins :
Prise de 15 jours minimum au 31 octobre au plus tard au titre des JRTT acquis entre le 1er janvier et le 31 août de l’année en cours. Cette date butoir pourra être adaptée en fonction des dates des vacances scolaires de la Toussaint.
Prise du solde des JRTT au 31 janvier de l’année N +1.
Pour les temps partiels :
Les 15 jours ouvrés sont proratisés en fonction du temps de travail effectif.
Prise du solde des JRTT au 31 janvier de l’année N +1.
Une proratisation sera également effectuée pour les salariés nouvellement embauchés ou absents sur la période du 01 janvier au 31 août.
Il est possible de prendre au maximum 3 semaines consécutives de JRTT (5 semaines consécutives au maximum JRTT + CP), sauf accord exceptionnel de la direction.
Délai de pose : 8 jours calendaires pour toute demande de 0,5 à 3 jours d’absence consécutifs (JRTT+CP) ; 28 jours calendaires pour toute demande de plus de 3 jours de JRTT consécutifs. Les demandes se font sur le logiciel LUCCA. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du service RH. Les JRTT ne sont pas reportables.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas, en raison d’un congé pour maladie ou maternité, solder les JRTT de la période en cours, ceux-ci sont à prendre à l’issue de l’arrêt maladie ou maternité.
Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès du Service RH ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.
Hors vacances scolaires, la validation de la demande se fait 21 jours calendaires avant le départ, pour les absences de plus de 3 jours.
Pour des absences d’une durée comprise entre 0,5 et 3 jours calendaires, la validation est faite 5 jours calendaires avant la date de départ.
Concernant la période de vacances scolaires, les délais de validation sont déterminés lors de la commission « congés payés ».
Dans le but d’éviter les risques de solde important restant à prendre ou la prise dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un rappel sera effectué par le service RH. Le solde de JRTT est consultable sur le logiciel LUCCA.
Ce rappel doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper leur prise avant la fin de la période de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
Dans un souci de bon fonctionnement de l’entreprise, une présence minimale sera demandée en fonction de l’effectif de l’entité concernée, conformément à un tableau annuel présenté lors de la commission « congés payés ».
Les parties conviennent que la journée de « pont » précédant ou suivant un jour férié sera non travaillée, et ce par la prise d’un jour de congé payé ou un JRTT au choix du salarié en respectant les règles évoquées ci-dessus.
Aucun JRTT ne peut être pris par anticipation, à l’exception des JRTT du mois de décembre qui peuvent être pris à partir des vacances de Noël.
Article 2.7 : Rémunération Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés au présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures mensualisées et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Article 3 : Congés Payés Article 3.1 : Période d’acquisition
La période d’acquisition des congés payés débute le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N.
Article 3.2 : Ouverture des droits à Congés Payés légaux
Le congé s’acquiert par anticipation au 1er janvier de l’année N sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de la période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés. Pour les salariés à temps partiel, une correspondance des jours de CP sera effectuée en fonction du nombre de jours travaillés hebdomadairement. Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence, la durée de leurs congés fait l’objet d’un prorata temporis et sera régularisé, au plus tard, le 1er janvier de l’année suivante. Les absences visées ne concernent pas les absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle. Concernant ce type d’absences les congés sont maintenus.
Les jours fériés tombant un samedi feront l’objet d’un jour supplémentaire de congés payés dans la limite maximale de 3 jours par an.
Article 3.3 : Prise des jours de Congés Payés
Les jours de congés payés peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Un seul type de congés sera posé pour une journée entière sauf nécessité de solder l’année antérieure.
Les CP devront être pris comme suit :
Un nombre de jours est à poser entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année N ; il est calculé en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine (cf. tableau).
Dont 10 jours ouvrés consécutifs minimum entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année. Cette date butoir pourra être adaptée en fonction des dates des vacances scolaires de la Toussaint.
Le solde des CP est à prendre au 31 décembre de l’année N.
Une correspondance sera également effectuée pour les salariés nouvellement embauchés ou absents (cf. article 3.2) sur la période du 01 janvier de l’année N au 31 août de l’année N
.
Il est possible de prendre au maximum 4 semaines consécutives de CP (5 semaines consécutives maximum JRTT + CP), sauf accord exceptionnel de la direction.
Délai de pose : 8 jours calendaires pour toute demande de 0.5 à 3 jours d’absence consécutifs (CP+ JRTT) ; 28 jours calendaires pour toute demande de plus de 3 jours d’absences consécutifs. Les demandes se font sur le logiciel LUCCA. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du service RH.
Les CP ne sont pas reportables.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas, en raison d’un congé pour maladie ou maternité, solder les CP de la période en cours, ceux-ci sont à prendre à l’issue de l’arrêt maladie ou maternité.
Les CP peuvent être accolés à des JRTT à condition que la demande de prise de CP auprès du Service RH ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de JRTT.
Hors vacances scolaires, la validation de la demande se fait 21 jours calendaires avant le départ, pour les absences de plus de 3 jours.
Pour des absences d’une durée comprise entre 0,5 et 3 jours calendaires, la validation est faite 5 jours calendaires avant la date de départ.
Concernant la période de vacances scolaires, les délais de validation sont déterminés lors de la commission « congés payés ».
Dans le but d’éviter les risques de solde important restant à prendre ou la prise dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un rappel sera effectué par le service RH. Le solde de CP est consultable sur le logiciel LUCCA et sur le bulletin de salaire.
Ce rappel doit permettre d’apurer les CP non encore pris ou d’anticiper leur prise avant la fin de la période de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
Période transitoire : pour les salariés à l’exception de ceux issus du CIST et ceux embauchés à partir du 01.01.23, le solde de CP figurant sur le bulletin de salaire de décembre devra être soldé au 30.06.24.
Dans un souci de bon fonctionnement de l’entreprise, une présence minimale sera demandée en fonction de l’effectif de l’entité concernée, conformément à un tableau annuel présenté lors de la commission « congés payés ».
Les parties conviennent que la journée de « pont » précédant ou suivant un jour férié sera non travaillée, et ce par la prise d’un jour de congé payé ou un JRTT au choix du salarié en respectant les règles évoquées ci-dessus.
Article 3.4 : Ordre des départs
Pour définir l’ordre des départs, l’employeur tient compte des critères suivants :
La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint, partenaire PACS, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant de moins de 16 ans révolus ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
La durée des services des bénéficiaires chez l’employeur ;
L’activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.
Article 3.5 : Jours de congés payés conventionnels supplémentaires
Les jours de congés supplémentaires octroyés par la Convention Collective doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N. Ils sont acquis à la date anniversaire ; ils sont donnés par anticipation au 1er janvier de l’année N sur le compteur LUCCA. Aucun report n’est possible.
Article 3.6 : Fractionnement du congé
Les parties conviennent qu’un jour de congé supplémentaire sera donné au titre du fractionnement pour tout salarié ayant une ancienneté minimum de 6 mois au 31 octobre de l’année N. Il est acquis au 31 octobre de l’année N ; il est donné par anticipation au 1er janvier de l’année N sur le compteur LUCCA. Il doit être pris dans la période de référence.
Pour les salariés en temps partiel, les heures correspondant à la journée de fractionnement sont réduites proportionnellement à la durée du travail prévue par leur contrat de travail.
La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité.
Cette journée consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire de 7 heures, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »). Les dispositions relatives aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ont été modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et figurent désormais notamment à l’article L. 3133-7 du Code du travail.
Article 3.7.2 : Champ d’application de l’accord
Le présent article 3.7 a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise.
Article 3.7.3 : Salariés concernés
La journée de solidarité concerne tous les salariés de l’entreprise en contrat à durée déterminée et indéterminée. Article 3.7.4 : Modalités concrètes d’accomplissement de la journée de solidarité
La Direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité. Pour les salariés en temps partiel, les heures correspondant à la journée de solidarité sont réduites proportionnellement à la durée du travail prévue par leur contrat de travail.
Article 3.7.5 : Modalités pour les salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité chez son précédent employeur, il convient qu’il en apporte la preuve par son bulletin de salaire ou par une attestation, afin d’être exonéré du travail de cette journée.
Article 3.7.6 : Rémunération de cette journée
Le travail accompli durant cette journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Article 3.7.7 : Fixation de la date d’accomplissement
Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par accord collectif.
La journée de solidarité sera effectuée par la retenue du jour de fractionnement, sur le bulletin de salaire de janvier, de l’année N.
Article 4 : Congé sans solde
Il est expressément convenu qu’aucun congé sans solde ne sera accepté, sauf circonstances exceptionnelles et après autorisation expresse et préalable de la Direction.
Article 5 : Repos lié aux déplacements
Article 5-1 : Champ d’application
Tout personnel, notamment les secrétaires médicales, les infirmier(e)s en santé au travail (IST) et les intervenants en prévention des risques professionnels, peut être amené à se déplacer sur un centre autre que son lieu de travail de rattachement.
Article 5-2 : Temps de déplacement
Tout temps de déplacement, en dehors de l’horaire collectif en vigueur, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les parties au présent accord décident de fixer une contrepartie à ce temps de déplacement, sous la forme d’un repos forfaitaire dont la durée est fixée par la Direction selon un tableau annuel présenté lors de l’avant dernière réunion annuelle du CSE.
Ce repos doit être pris entre le jour de l’acquisition et la fin du mois M+1 (M = mois d’acquisition), il sera supprimé au 1er jour du mois M+2.
Il pourra être pris par tranche de 15 minutes, sans dépasser en une seule prise la durée maximale de 4 heures. La demande de pose doit être faite à minima 4h avant la prise.
Les dépassements inférieurs à 15 minutes ne sont pas pris en compte.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/01/2024.
Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 8 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 9 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 10 : Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 8 décembre 2023. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’AGESTRA.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Metz.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à METZ, le 29/11/2023 En 5 exemplaires originaux
Pour AGESTRA,
Directeur Général. Pour les organisations syndicales représentatives,