Accord d'entreprise AGFA

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

15 accords de la société AGFA

Le 13/12/2024


Procès-verbal d’accord
Négociation sur les conditions de rémunérations
Et de travail dans l’entreprise
Pour l’année 2025
Entre :
La

Société AGFA NV, Société de droit étranger,

dont l’établissement principal est situé au :
21 avenue de Colmar, 92500 RUEIL-MALMAISON

Représentée par

Monsieur, représentant légal en France


d’une part,

et
Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux :

- M. (CFE-CGC)


d’autre part,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Conformément aux articles L.2232-16 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations représentatives dans la Société AGFA NV.

Aux termes de réunions qui se sont déroulées avec les délégations syndicales, selon le calendrier suivant :

. 1ère réunion : 29 novembre 2024 – 10h30

. 2ème réunion : 13 décembre 2024 – 10h30


1ère réunion :

  • Bilan de l’accord sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l’Entreprise
  • Prévoyance / Mutuelle
  • Présentation de la déclaration Travailleurs Handicapés
  • Emploi et rémunération : présentation des éléments préparatoires
  • PEE
  • Droit à la déconnection
  • Mobilité durable

2ème réunion :

  • Réponses de la Direction aux demandes formulées par les représentants des organisations syndicales.







Présentation par la Direction :


En préambule, la Direction présente :

  • Les résultats du contrat de Prévoyance :

AXA maintient les taux de cotisation actuels pour l’année 2025 ainsi que le même niveau de garanties.

  • Les résultats du contrat Frais de Santé (Mutuelle) : Le ratio sinistres/primes s’élève à 79 % pour l’année 2023. Les résultats annuels 2024 seront disponibles une fois l’année révolue, soit à compter d’Avril 2025. Noter, que le remboursement moyen est en augmentation pour les salariés à hauteur de +9% et le taux de couverture moyen passe de 87,9 % en 2023 contre 82 % en 2022.

AXA maintient les taux de cotisation actuels pour l’année 2025 ainsi que le même niveau de garanties.

  • Le changement de Courtier MERCER pour le Courtier WTW à compter du 1er Janvier 2025. La compagnie AXA reste l’assureur pour la mutuelle et la prévoyance.


  • Le bilan Handicap :

Nombre de personnes à employer : 2.35 => 2.
Nombre de personnes bénéficiaires : 2
Pas de versement dû à l’Agefiph cette année. Des actions ont été entreprises sur l’année 2024 pour travailler avec un ESAT (fournitures de bureau).

  • Le bilan arrêté au 31/10/2024 comportant les points suivants :

. Effectifs et qualifications Hommes-Femmes
. Embauches/Départs
. Rémunérations – Masse salariale : comparatif hommes-Femmes
. Suivi de l’accord Hommes-femmes

  • Un rappel des dispositions du PEE et du droit à la déconnexion, ainsi que les dispositions engagées par l’entreprise dans le cadre de la mobilité durable.



Demandes des Organisations Syndicales :


  • Augmentation générale de 152 € sur la valeur des barèmes pour les Cadres et Vendeurs.

  • Augmentation individuelle au mérite pour les Cadres et vendeurs de 1 %.

Après discussion, un accord a pu intervenir sur les thèmes suivants :

Rémunérations

La valeur des barèmes augmentera d’un montant fixe de 159 €* pour les Cadres et Vendeurs au 1er janvier 2025.

*159 € pour les salariés sur 13 mois et de 172.25 € pour les salariés sur 12 mois.




Les autres éléments

  • Attribution de la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte) pour l’année 2025.
  • Maintien de deux jours de ponts à date fixe les 02 et 09 mai 2025.
  • Maintien de la part patronale à hauteur de

    59.50 €/ mois et maintien des taux mutuelle et prévoyance en 2025 ainsi que des garanties.


Conditions de l’accord

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la société AGFA NV affectés à l’établissement de Rueil-Malmaison.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD

En l’absence d’accord de branche étendue prévoyant les conditions de validité des accords collectifs d’entreprises et de groupe, le présent accord d’entreprise est soumis aux conditions de validité visées à l’article L.2232-14 du Code du Travail.
L’accord sera valable s’il est signé par au moins une organisation syndicale représentative et en l’absence d’opposition des syndicats représentatifs majoritaires au premier tour des dernières élections professionnelles de la Délégation Unique du Personnel
En cas de carence des élections professionnelles, la validité de l’accord collectif signé par le délégué syndical est subordonnée à l’approbation de la majorité des salariés.

DATE D’APPLICATION

L’accord ne peut être déposé en application de l’article L. 2231-6 du Code du Travail qu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition à l’accord d’entreprise est de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qu’elles fassent parties ou non de la négociation.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code de Travail.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre et en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Nanterre selon les formes requises par la loi. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, soit par courrier recommandé avec AR, soit par remise en main propre contre décharge.

ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d’employeurs ou des employeurs individuellement, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer.

INFORMATION SUR L’ACCORD COLLECTIF

Conformément à l’article L.2262-5 du Code du Travail, les conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise et l’établissement sont définies par l’accord de branche ou l’accord professionnel applicable à l’entreprise.
L’employeur tient par ailleurs, un exemplaire à jour du présent accord à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à cet effet.
Dans les entreprises dotées d’un Intranet, l’employeur met celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention collective par lequel il est lié.

PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord ne pourra comporter de dispositions moins favorables que les conventions collectives d’entreprises.

REVISION DE L’ACCORD

Les organisations syndicales représentatives qui y ont adhéré, conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, sont habilitées à signer dans les conditions visées à l’article L.2232-14 du même code les avenants portant révision du présent accord.

L’avenant portant modification de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord collectif.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé dans sa totalité à tout moment par l’une et l’autre des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2222-6 du Code du Travail.

INDIVISIBILITE

L’ensemble des dispositions instituées par le présent contrat constitue un tout indivisible, les droits et obligations ayant été institués les uns en contreparties des autres.

COOPERATION – BONNE FOI

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par le présent accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.

INTERPRETATION

Il est institué une commission de conciliation et d’interprétation de l’accord collectif composée de deux représentants de chacune des organisations signataires et de deux représentants de la direction.

LITIGES

Les parties s’engagent à tout faire pour essayer de régler à l’amiable tout litige qui pourrait éventuellement naître de l’exécution du présent contrat avant la saisine de la juridiction compétente.





Fait à Rueil-Malmaison, le 13 décembre 2024.

En 6 exemplaires

Pour AGFA NV :

Représentant légal en France


Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGCLe Représentant désigné : Monsieur

Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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