Accord d'entreprise AGILINNOV'

AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUILLET 2023

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AGILINNOV'

Le 19/10/2023


AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUILLET 2023






Entre les soussignes :


La société AGILINNOV’, société par actions simplifiée au capital de 175 811,10 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 813 952 082, dont le siège social est situé 1 Ter Mail Pablo Picasso, 44000 NANTES, représentée par Monsieur XXXX, Président,

d’une part,


et :


, Elue titulaire au Comité Social et Economique de la société Agilinnov’, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


d’autre part.

PREAMBULE



L’accord sur l’organisation du Temps de Travail a été signé le 18 juillet 2023. Après mise en pratique de l’accord, il a été relevé la nécessité de préciser / modifier certains articles.
Les dispositions de l’accord du 18 juillet 2023 et du présent avenant dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.


Article 1 - champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Agilinnov’ qui relèvent de la Convention Collective de la Syntec.

Article 2 - durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er novembre 2023.

Article 8.1 – Formule Forfait Jour / Champs d’application

L’article est modifié comme suit :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
  • Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par conséquent :
- Du fait de la nature de leur activité et de leurs responsabilités, les salariés Cadres positionnés à minima à la position 3 de la grille de classification de la Convention Collective Syntec ou bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la SS ou les mandataires sociaux relèvent de la formule « forfait jours » ;
- Les salariés

cadres et non-cadres positionnés à une position inférieure à la position 3 de la grille de classification de la Convention collective Syntec, répondant aux critères d’autonomie rappelés ci-dessus, pourront opter après proposition de la Direction pour la formule « Forfait jours ».


A ce jour, les postes non cadres concernés sont les postes suivants : facility manager et Chargé de Marketing BtoB.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de la Direction.
Cette convention est à durée indéterminée. Il est convenu que la société pourra y mettre fin sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
En cas d’évolutions de fonctions et/ou d’organisation ne permettant plus au salarié de répondre aux exigences conventionnelles citées plus haut, il sera acté la fin de la convention et le nouvel aménagement de travail applicable au salarié.

Un salarié non-cadre répondant aux critères d’autonomie et qui ne souhaiterait pas bénéficier de la formule « Forfait jours » sera soumis à la formule « Horaires fixes ». Les horaires fixes seront définis au sein de chaque entité.

Article 3 – Modification de la numérotation des articles 18, 19, 20


Les numérotations des articles 18, 19 et 20 est modifiée et devient :

article 10 – dispositions antérieures


articles 11 et 12 - formalités de publicité et de dépôt







Article 4 – Formalités de dépôt


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Un exemplaire sera enfin établi à l’attention de chaque signataire.
Le présent accord sera notifié par affichage aux Salariés d’Agilinnov’ puis mis en ligne sur le site intranet de l’Entreprise.


Fait à Nantes, le 19 octobre 2023
En 3 exemplaires


XXXX
Elue Titulaire au CSEPrésident
















Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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