Accord d'entreprise AGIR AVEC AMIS PARENTS ET PROFESSIONNELS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 10/12/2026

41 accords de la société AGIR AVEC AMIS PARENTS ET PROFESSIONNELS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le 06/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

AGAPEI



ENTRE :


L’AgaPei

Dont le siège social se situe 8 place Alphonse Jourdain 31015 TOULOUSE – CS 51507
Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale dûment mandatée,

D'une part,

ET :


L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par ses délégués syndicaux centraux


L’organisation syndicale CGT représentée par ses délégués syndicaux centraux


L’organisation syndicale SUD représentée par ses délégués syndicaux centraux



D'autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Dans un souci d’assurer une protection sociale complémentaire, l’Association et les organisations syndicales représentatives ont mis en place au profit du personnel un régime de couverture frais de santé obligatoire à compter du 1er avril 2014 par accord collectif d’entreprise conclu en date du 18 décembre 2013.

Elles ont convenu de modifier certaines dispositions dudit accord par avenant n°1 en date du 11 décembre 2015 et par avenant n°2 en date du 12 Juillet 2024 pour tenir compte notamment des évolutions législatives règlementaires et conventionnelles au titre de la généralisation de la complémentaire santé et du contrat responsable.

En lien avec une augmentation importante du coût de la mutuelle, les parties se sont accordées à changer d’organisme assureur.
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu du présent accord qui supprime toutes les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime frais de santé en date du 18 décembre 2013 et de ses avenants conclus le 2 septembre 2019 et le 12 Juillet 2024 et les remplace intégralement par les dispositions ci-dessous.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’AgaPei.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d’instituer un nouveau régime collectif obligatoire « frais de santé », à compter du 1erJanvier 2025.
La notice d'information définit le détail des garanties et les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elle figure en annexe du présent accord.

Elle s’impose à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.

La couverture frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables ».

Toute évolution légale et/ou règlementaire du cahier des charges du contrat responsable tel que régi par les articles susvisés emportera une modification automatique du présent accord à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La modification de l’accord sera opposable aux salariés sans qu’il soit nécessaire de faire application de la procédure de révision ou de dénonciation.
Les obligations de l’association au titre du présent accord se limitent au financement du contrat d’assurance collective.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES


L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés, cadres et non cadres, de l’AgaPei quelle que soit leur catégorie professionnelle et sans condition d’ancienneté.

L'adhésion prend effet au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié est embauché.

Le salarié bénéficiaire du régime frais de santé peut à titre individuel adhérer à un régime optionnel directement auprès de l’organisme assureur. Il prendra alors en charge la totalité de la part optionnelle de la cotisation sans participation de l’employeur.
L’organisme assureur adressera directement au salarié qui a opté pour le régime optionnel l’appel de cotisation correspondant.



Le conjoint et les enfants du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance peuvent bénéficier du régime à titre facultatif. 
L’employeur ne contribuera pas au financement de la couverture du conjoint et des enfants couverts à titre facultatif.
L’organisme assureur adressera directement au salarié qui a opté pour la couverture facultative de ses ayants-droits l’appel de cotisation correspondant.

ARTICLE 4 - DISPENSES D’ADHESION



4.1. Cas de dispense


Un salarié peut bénéficier à sa demande d’une dispense d’adhésion au régime collectif frais de santé
conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :

  • Salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire dite CSS ». A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif frais de santé jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la complémentaire santé solidaire ;


  • Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche. A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est inférieure à 3 mois et qui justifient d’une couverture santé « responsable »


  • Salariés qui bénéficient au titre d’un autre emploi pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (dispense possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause : (A demander chaque année)

  • Couverture collective obligatoire ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).


  • Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission :

  • D’une durée inférieure à 12 mois sur simple demande du salarié
  • D’une durée supérieure à 12 mois et qui justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie.

- Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

- Salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit d’un des dispositifs suivants à condition de le justifier chaque année :

  • Couverture collective et obligatoire que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

4.2.Evolution des dispenses d’adhésion

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.

4.3.Modalités de demande de la dispense d’adhésion

La demande de dispense d’adhésion devra être formulée par écrit auprès de la Direction sous la forme d’une attestation sur l’honneur dans un délai de 15 jours calendaires suivant l’embauche ou suivant la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense. (Le modèle de dispense est joint en annexe)
Le salarié doit préciser dans sa demande de dispense d’adhésion, le nom de l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense et/ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense ; par exemple, qu’il est désormais couvert par un autre contrat en tant qu’ayant droit ou au titre d’un autre emploi.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience des garanties auxquelles ils renoncent et des conséquences de leur demande de dispense d’adhésion. Ils ne bénéficieront pas des remboursements résultant du régime frais de santé en vigueur au sein de l’AgaPei autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité. 



ARTICLE 5 - GARANTIES


Les prestations et leurs modalités de versement correspondant au régime frais de santé obligatoire sont définies dans le contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire souscrit par l’association.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés sont présentés à titre indicatif dans la notice d'information annexé au présent accord.

Ces garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’association qui n’est tenue à l’égard du personnel qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquence, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties

ARTICLE 6 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 


Le bénéfice des garanties mises en place dans l’association est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur dans l’hypothèse d’un placement en activité partielle ou en activité partielle longue durée indemnisée (suspension totale, réduction de durée de travail ou toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement mobilité …).

Dans ce cas, la quote-part de cotisation du salarié continue d’être précomptée sur sa rémunération et la quote-part due par l’employeur est également maintenue.

Le régime « frais de santé » ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation c’est-à-dire ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ni d’une indemnisation au titre d’une suspension ou réduction de durée de travail ou congé rémunéré par l’employeur.

Le salarié peut toutefois demander à titre individuel le maintien de la couverture aux mêmes conditions tarifaires auprès de l’organisme assureur, il doit alors s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale).

Dans les cas de suspension de contrat, le règlement mensuel de la cotisation s’effectuera par prélèvement bancaire sur le compte bancaire ou postal du salarié concerné, conformément à l’autorisation de prélèvement qu’il aura au préalable dûment complété et transmis à l’organisme assureur dont l’adresse figurera sur le courrier d’acceptation de la suspension du contrat de travail.

En dehors de ces hypothèses, le régime « frais de santé » ne sera pas maintenu en cas de suspension du contrat et les garanties seront suspendues. 



ARTICLE 7 - CHOIX DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE


La gestion du régime collectif obligatoire « frais de santé » est confié à la MGEN par l’entremise de GMC HENNER.

La direction et les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision du présent accord, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
L’employeur et les partenaires sociaux demeurent libres de choisir l’assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations, ce changement n’emportera pas de modification du présent accord.


ARTICLE 8 - FINANCEMENT DU REGIME FRAIS DE SANTE


La cotisation totale servant au financement du régime obligatoire « frais de santé » est calculée à hauteur de 1,67% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale au 01 Janvier de chaque année.
L’assureur garantit le maintien du taux sur 2 ans à compter de 2025.

La cotisation servant au financement du régime obligatoire « frais de santé » hors option et hors couverture du conjoint et/ ou des enfants est de :

Pour 2025
  • Part employeur : de 42.95 euros soit 65.52% de la cotisation totale
  • Part CSE central : 4 euros
  • Part du salarié : 18,60 euros


Pour 2026

  • La cotisation sera ajustée sur la base du taux garanti (1.67%) et au regard de l’évolution du montant du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

A partir de 2026, la part de l’employeur au régime de base (hors option et hors couverture facultative des ayants-droits) sera au moins égale à 65,52% du coût total de la cotisation de base.

L'adhésion prenant effet au 1er jour du mois civil, la cotisation ne peut pas être proratisée.

En cas de cessation de l’adhésion du salarié au régime obligatoire au cours d’un mois donné, pour quelque raison que ce soit (départ de l’association, suspension du contrat sans maintien des garanties...), la cotisation mensuelle ne pouvant être proratisée sera due en totalité pour le mois considéré.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse comme à la baisse, cette évolution, dès lors qu’elle n’excèdera pas 25 % du montant total de la cotisation applicable n’emportera pas la nécessité de réviser ledit accord et s’imposera au personnel après information au comité social et économique central.

La cotisation correspondant à la participation du salarié au régime de base (hors option et hors couverture facultative des ayants-droits) fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur sa rémunération. 

ARTICLE 9 - INFORMATION


9.1. Information individuelle


Conformément aux dispositions applicables, l’association, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application qui lui est communiquée par l’organisme assureur.

Elle informera préalablement et individuellement de la même manière chaque salarié des modifications de garanties et cotisations.



9.2. Information collective


Le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, le comité social et économique central sera informé chaque année et aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance. Ce rapport annuel sera présenté et expliqué par l’assureur ou son représentant lors du comité social et économique central.

ARTICLE 10 - PORTABILITE DES GARANTIES


10.1. Maintien des garanties au titre de la portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

10.2.Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :


Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

ARTICLE 11 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2025.








ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord sera réalisé au moins 6 mois avant le terme du présent accord par la direction et les organisations syndicales centrales à l’occasion des négociations obligatoires conduites au niveau de l’AgaPei.


ARTICLE 13 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 14 - REVISION ET DENONCIATION


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 15 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans le Territoire n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative le Territoire absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format .doc sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.





Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage sur le tableau de la Direction.

Fait à Toulouse le 6 décembre 2024
En 7 exemplaires originaux.

Pour l’AgaPei:Pour les organisations syndicales :


Madame XXXXXXXXXXXXXLe syndicat CFDT Santé Sociaux,

Madame XXXXXXXXXXXXX



Monsieur XXXXXXXXXXXXX





Le syndicat CGT,

Madame XXXXXXXXXXXXX




Monsieur XXXXXXXXXXXXX





Le syndicat SUD,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX





Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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