Accord d'entreprise AGIR SOIGNER EDUQUER INSERER

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 10/01/2020
Fin : 10/01/2023

19 accords de la société AGIR SOIGNER EDUQUER INSERER

Le 10/01/2020



ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES





Entre


  • X, représentée par son directeur général


D’une part,



Et

  • Les organisations syndicales ci-après signataires du présent accord, représentées par leurs délégués syndicaux centraux d’entreprise :

  • S.U.D
  • C.G.T
  • C.F.D.T


D’autre part,













Sommaire


Préambule


  • Objet de l’accord


  • Champ de l’accord


  • Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


  • Objectifs de progression et actions permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’embauche
  • Objectifs de progression et actions permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de promotion professionnelle et de formation professionnelle
  • Objectifs de progression et actions permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales
  • Objectifs de progression et actions permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération


  • Indicateurs chiffrés et modalités de suivi


  • Dispositions générales





Préambule


Le secteur médico-social est, structurellement, un secteur fortement féminisé. A

X, 76% des salariés sont des femmes.



Nos accords de branche, notre convention collective nationale de 1951, nos accords collectifs d’entreprise, garantissent une égalité de traitement entre les hommes et les femmes de notre association.

Néanmoins, il est toujours possible d’optimiser cette égalité de traitement.


Les parties ont souhaité tout d’abord rappeler la définition de l’égalité professionnelle :

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal et ne pas subir de discrimination en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de mobilité, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

  • égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié(e)s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;

  • égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes ou les hommes dans le domaine professionnel.


C’est donc sur la base de ces principes que les parties signataires du présent accord, s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et objective des différentes situations.

Dans ce cadre, il est rappelé que l’index de l’Égalité femmes-hommes mesure l’efficacité des politiques menées par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle.

Calculé à partir de cinq critères pour les entreprises de plus de 250 salariés, il attribue aux entreprises un score pour chaque critère et les additionne pour atteindre une note globale sur 100 points. La méthodologie retenue analyse les écarts.

A

X, pour l’année 2018, le taux est de 93%.


Un score qui confirme que les politiques mises en œuvre ont un impact positif et permettent de positionner

X comme un employeur responsable et engagé pour l’égalité professionnelle femmes-hommes.






  • Objet de l’accord
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants et R.2242-2 du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord a pour objet de déterminer des objectifs de progression, actions et indicateurs qui leur sont associés dans les domaines retenus par les parties signataires en vue de promouvoir l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de

X.


Ce présent accord annule et remplace la note de service N°13-75 du 10 janvier 1975 ayant pour objet : Temps libre à l’occasion de la rentrée scolaire, annule et remplace l’ensemble des précédents plans d’actions en matière d’égalité professionnelle.



  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de

X relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.


  • Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

X identifie 5 domaines d’actions dans lesquels des engagements sont pris pour agir en faveur de l’égalité professionnelle femmes/hommes :



  • L’embauche et le recrutement
  • La promotion et évolution professionnelle
  • La formation professionnelle
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
  • Les rémunérations




Les domaines d’actions liés à la qualification et la classification n’ont pas été retenus par les parties signataires au sein de l’association, dans la mesure où l’égalité professionnelle est assurée par l’application de la convention collective CCN51.

Le domaine des conditions de travail n’a pas été retenu car il sera engagé des négociations pour conclusion d’un accord relatif à la qualité de vie au travail.









  • Objectifs de progression et actions permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’embauche et recrutement


  • Offres d’emploi et recrutements

Favoriser le pluralisme en recherchant la diversité au travers des recrutements et de la gestion des carrières est un facteur de progrès pour

X.


Les conditions d’accès aux emplois de l’association doivent contribuer au développement de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces conditions d’accès respectent et promeuvent l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes. Elles concourent aux différents niveaux de qualification et au développement de la mixité dans les métiers.

Les offres d’emploi s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes en garantissant la neutralité de la terminologie des offres d’emploi et en recourant systématiquement à la mention « F/H ». Les offres d’emploi et les descriptifs de poste sont rédigés de telle manière que les postes concernés soient également accessibles et attractifs pour les femmes et les hommes.

Ces dispositions et règles s’appliquent également pour le recrutement des stagiaires et des étudiants en alternance et apprentissage, ainsi que pour les mobilités internes.

X s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l’âge…) n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emplois, tant en interne qu’en externe, quel que soit la nature du contrat de travail ou le type d’emploi proposé.

Le processus de recrutement est unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués.

Ces critères sont strictement fondés sur les seules compétences, expériences professionnelles, formations et qualifications des candidats, afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.


  • Emploi des travailleurs handicapés

X s’engage à favoriser l’emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, tous nos métiers sont ouverts aux personnes handicapées dans la mesure où il y a compatibilité entre le handicap et les exigences du poste.


X réaffirme sa volonté de pérenniser le développement des initiatives favorisant les recrutements de personnes handicapées en adéquation à tous ses besoins d’emploi et de compétences.


L’adaptation des postes de travail est une condition essentielle à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés.

En cas de difficulté de maintien dans l’emploi,

X s’engage à mettre en œuvre tous les moyens adaptés, pour autant que le handicap l’autorise, permettant le maintien dans le poste, en lien avec les services de santé au travail.




  • Communication auprès des salariés embauchés

Il est convenu qu’une information rappelant les principes d’égalité professionnelle ainsi que les mesures existantes à

X sur la parentalité, la conciliation de la vie personnelle et professionnelle sera donnée aux nouveaux embauchés de l’association, lors de la journée d’accueil des nouveaux embauchés (JANE) organisée au siège social chaque année.




3.2. Objectifs de progression et actions permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de promotion professionnelle

  • Promotion et parité dans l’attribution des promotions professionnelles

X s’engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Chaque salarié peut s’interroger sur son devenir professionnel. La mobilité interne est privilégiée au sein de

X


La mise en place de la bourse d’emploi (Foederis) permet à chaque collaborateur, y compris ceux non présents à leur poste, de pouvoir consulter et postuler aux offres d’emploi de l’association.

X veille à respecter un principe de parité dans les processus de promotion.


Afin d’assurer l’égalité de chance face à une évolution professionnelle,

X favorise la construction de projets professionnels sans distinction liée au genre.

Les entretiens professionnels sont des temps privilégiés pour les salariés et les managers afin d’échanger sur leur parcours ainsi que sur les souhaits d’évolution de carrière.

3.3 Objectifs de progression et actions permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de promotion professionnelle et formation professionnelle


L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle au sein de

X, est essentielle. L’accès aux actions de formation doit être égal pour les femmes et les hommes, à temps plein ou à temps partiel et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité, leurs compétences et qualifications.


X souhaite prendre également en considération les incidences potentielles liées à une absence prolongée et tout particulièrement les salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité, d’adoption ou parental d’éducation. X souhaite l’amélioration des conditions de retour des salariés dans l’association à l’issue d’un des congés précités, dans le respect des dispositions de l’article L. 1225-55 du code du travail, en favorisant si besoin, à leur retour, leur réadaptation au poste tenu ou à tenir, voire le développement des compétences par le recours à la formation.


En application des dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail ce qui concerne le sujet spécifique des absences prolongées, les salariés ayant notamment une absence liée à un congé maternité, d’adoption, parental d’éducation (liste non exhaustive)… seront, à leur retour, reçus par leur supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien professionnel pour que puissent être identifiés les besoins en termes de maintien, d’adaptation et/ ou de développement des compétences jugés utiles ou nécessaires.


3.4. Objectifs de progression et actions permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales


  • Temps partiel

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel en terme d’embauche, de carrière, de rémunération et d’accès à la formation professionnelle.

L’association décide de vérifier les bonnes pratiques professionnelles en matière d’égalité entre les salariés sous CDI qui travaillent à temps partiel et ceux à temps plein.
Il est rappelé que le travail à temps partiel ne saurait être un motif de ralentissement de la carrière. Aucune mobilité ou évolution ne peut être refusée aux salariés du seul fait de son travail à temps partiel.

Les salariés à temps partiel ont priorité, à compétence égale, au sens légal du terme pour occuper un emploi à temps complet, ressortissant de leur catégorie professionnelle.

Un recensement est organisé, une fois par an, en demandant aux salariés à temps partiel de se prononcer sur leur souhait de bénéficier de compléments d’heures.

  • Promouvoir le partage des responsabilités familiales :

X s’engage à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.


En particulier, il est mis en œuvre les actions suivantes :

Journée enfant malade : il est attribué 4 journées payées à 100% par année civile aux parents dont l’enfant malade est âgé de moins de 13 ans ou de moins de 20 ans s’il est reconnu handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Il s’agit de 4 jours par an et par enfant. Il est admis qu’un salarié puisse globaliser sur la maladie d’un seul enfant et même enfant les jours dont il pouvait bénéficier au titre des autres enfants. Pour en bénéficier, le salarié devra remettre au service RH, un certificat du travail sur lequel le médecin aura mentionné que la présence au chevet de l’enfant était nécessaire.

Heures pour la rentrée des classes : A l’occasion de la rentrée scolaire, les parents souhaitant accompagner leur(s) enfant(s) à l’école pourront prendre leur poste jusqu’à 10h30. Ces mesures sont destinées aux parents d’enfants scolarisés jusqu’à la classe de 6ème incluse. Les salariés concernés devront informer préalablement leur responsable hiérarchique de leur arrivée tardive, au plus tard 7 jours avant la date de rentrée scolaire.

Cette autorisation d’absence sera acceptée dans la mesure où l’organisation du service le permettra. Les heures non réalisées devront être récupérées avant le 31 octobre.

Le congé proche aidant : Il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier du congé proche aidant, conformément aux dispositions prévues par la loi.



3.4. Objectif de progression et actions permettant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération


L’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle : pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération entre les hommes et les femmes est identique et l’association s’interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe.

Cette disposition est par ailleurs garantie par la stricte application des dispositions conventionnelles en la matière.

Le résultat de l’index confirme que l’égalité en matière de rémunération, entre les femmes et les hommes est respectée.































  • Indicateurs de suivi


Pour chacun des domaines retenus, des indicateurs et objectifs ont été fixés.

Objectif

Indicateurs




Garantir l’égalité de traitement à l’embauche et recrutement

  • Pourcentage d’offres d’emploi publiées en interne ou en externe comportant la mention « F/H », rédigées de sorte qu’elles soient attractives tant pour les femmes que pour les hommes et ne comportant aucun critère illicite ou discriminant liés à l’âge, au sexe, à l’ancienneté ou à la situation de famille, sur l’année écoulée.


  • Suivi annuel du taux de femmes et d’hommes ayant quitté l’association en N-1 par rapport au taux de femmes et d’hommes recrutés sur la même période.


Garantir l’égalité de promotion et d’évolution professionnelle

  • Nombre d’entretien professionnel réalisé par an





Garantir l’égalité de formation professionnelle


  • Nombre d’heures de formation dispensées aux femmes et aux hommes comparé à la répartition existante à

    X


  • Nombre d’entretien professionnel réalisé suite à longes absences (art. L.6315-1 du code de travail)






Garantir l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

  • Pourcentage des salariés à temps partiels ayant reçu un courrier pour se prononcer sur leur souhait de bénéficier de compléments d’heures

  • Nombre de salarié ayant pu bénéficier des heures « rentrée des classes »


Garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération



  • Index

Dans le courant du dernier trimestre, les parties s’engagent dans un suivi de l’accord. Elles se réuniront afin de faire le bilan des actions écoulées.

Un rapport consolidé au niveau associatif sera présenté au CSEC, chaque année.


  • Dispositions générales



  • Procédure d’agrément


  • Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.


  • Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

  • Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier janvier 2020.


  • Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions réalisées.

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard, trois mois, avant le terme du présent accord afin d’établir ce bilan.

A défaut de renouvellement, le présent accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

  • Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de

X .

-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de X


Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à sa révision.


  • Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet de la société.



Fait à __________, le __________________





Pour

X

Le directeur général
Mr X




Pour S.U.D
Nom-Prénom :
Signature :



Pour la C.G.T
Nom-Prénom :
Signature :



Pour la C.F.D.T
Nom-Prénom :
Signature :

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