- X, représentée par son directeur général, D'une part,
Et
- les organisations syndicales représentatives ci-après signataires du présent protocole, représentées par leurs délégués syndicaux centraux d'entreprise :
- S.U.D. - C.G.T. - C.F.D.T D'autre part.
Préambule : Le 30 avril 2020 a été déposé un accord « prime exceptionnelle du pouvoir d’achat 2020 ». Etant donné les circonstances exceptionnelles COVID-19
L’ A.S.E.I a décidé de marquer sa reconnaissance de manière spécifique aux salariés qui ont été sur le « front » à la première heure de l’épidémie. Les parties se sont donc réunies pour ce faire le 11 mai 2020, notamment suite à l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Elles ont décidé d’apporter, d’augmenter et de compléter les modalités de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en prenant en compte le critère suivant : « conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ».
Il a été convenu ce qui suit :
Objet
L’ A.S.E.I a décidé de récompenser de manière spécifique les salariés, en contact avec les personnes accompagnées, qui ont été en première ligne :
Auprès des personnes accompagnées dans les établissements restés ouverts,
ou qui sont intervenus à domicile dans les services.
Date de versement et bénéficiaires
Les deux articles restent inchangés.
Montant et versement de la prime
Il est rappelé : Le barème de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé en fonction des salaires bruts annuels perçus à
L’ A.S.E.I au cours des 12 derniers mois précédent le versement, et proratisé en fonction du temps de présence et de la durée contractuelle du travail, aux conditions suivantes :
500€ pour un salaire brut annuel à temps plein inférieur à 1.5 fois le SMIC (soit inférieur à 27 710€)
400€ pour un salaire brut annuel à temps plein compris entre 1.5 fois le SMIC et 2,5 fois le SMIC (soit compris entre 27 710 € et 46182€).
300€ pour un salaire brut annuel à temps plein compris entre 2,5 fois le SMIC et 3 fois le SMIC (soit compris entre 46182€ et 55 419€).
Ces montants s'entendent pour un salarié présent toute l'année à temps plein.
Les droits des salariés présents au 30/04/2020
seront définis :
d’une part en tenant compte de la durée contractuelle de travail du salarié à cette même date
et d’autre part en fonction du temps de présence effectif dans l'année. Pour déterminer ce temps de présence effectif, il doit être tenu compte uniquement:
Des entrées et sorties survenues dans les douze mois précédents la date de versement (mai 2019 à avril 2020)
Des périodes non rémunérées suivantes sont exclues : congés sabbatiques, congés création d'entreprise, congés sans solde de convenance personnelle, congés invalidité non rémunérés, absences injustifiées non rémunérées
Toutes les autres absences n'entraînent pas de réduction du montant de la prime versée.
Les absences et entrées /sorties doivent s'apprécier en nombre de jours calendaires.
A ces sommes, s’ajoute une majoration de 500€uros pour les salariés, ayant été entre le 16 mars 2020 et le 12 avril 2020, en présence effective, au moins 70h pour un équivalent temps plein sur son ou ses établissement(s) habituel(s) ou au moins 35h pour un équivalent temps plein mis à disposition sur un autre établissement de L’ A.S.E.I. La majoration est proratisée en fonction de la durée du contrat de travail au 30 avril 2020.
Cette majoration concerne les salariés qui ont été en contact avec les personnes accompagnées et qui ont été en première ligne :
auprès des personnes accompagnées dans les établissements restés ouverts,
ou qui sont intervenus à domicile dans les services.
Rappel
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source. Le versement de cette prime est exceptionnel, et ne saurait instituer un usage dans l’association ni un droit acquis au profit des salariés. Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à un quelconque élément de rémunérations versé par
L’ A.S.E.I
Entrée en vigueur
Cet accord à durée déterminée s’applique pour l’année 2020. Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du Travail. Il fera également l’objet d’une demande d’agreement.