Accord d'entreprise AGPM-GESTION

Rémunération fixe du réseau commercial

Application de l'accord
Début : 25/03/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société AGPM-GESTION

Le 24/03/2026


Accord d’entreprise du 24/03/2026

relatif à rémunération fixe du réseau commercial


Entre les soussignés :

Le

Groupement d’Intérêt Économique (GIE) AGPM Gestion, sis rue Nicolas Appert – 83086 Toulon Cedex 9, représenté par XX, Directeur des Ressources Humaines et des Services Généraux, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;


ci-après dénommé le « GIE », l’ « AGPM » ou l’ « Entreprise ».
d’une part,
et :
  • Les

    Organisations Syndicales Représentatives (OSR) suivantes

  • CFDT

Représentée par

Madame XX, déléguée syndicale


  • CFE-CGCReprésentée par Madame XX, déléguée syndicale

par

Monsieur XX, délégué syndical


  • FO

Représentée par

Madame XX, déléguée syndicale

par

Madame XX, déléguée syndicale

  • SIS-UNSA

Représenté par Madame XX, déléguée syndicale

par

Monsieur XX, délégué syndical


d’autre part,

ci-après collectivement dénommés «

les Parties ».

Les Parties ont convenu de négocier le présent accord, ci-après dénommé l’ « 

Accord ».

PREAMBULE

Le réseau commercial constitue un levier essentiel du développement de l’AGPM.
Le GIE rappelle que la rémunération des salariés du réseau commercial du GIE repose historiquement sur un équilibre entre :
  • Une rémunération fixe garantissant la stabilité de la rémunération et l’activité permanente exercée par les commerciaux,
  • Une rémunération variable visant à valoriser la performance commerciale et le développement de l’activité.
Il convient en ce sens de rappeler que, le 13 juillet 2021, les Parties ont conclu un accord de Performance Collective (APC) relatif à la rémunération du réseau commercial du GIE. Cet APC prévoyait notamment des dispositions concernant la rémunération fixe des délégués commerciaux.
Or, ce dernier a été dénoncé le 20 décembre 2024 auprès des parties signataires. Les Parties ont donc entamé des négociations pour définir les nouvelles modalités de rémunération du réseau commercial. Ces négociations, portant uniquement sur la rémunération variable de ces commerciaux, les Parties ont souhaité reprendre dans un accord spécifique, les dispositions prévues dans l’APC de 2021, concernant la rémunération fixe des commerciaux.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet et champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés exerçant des fonctions commerciales au sein du GIE AGPM Gestion.
Le présent Accord a pour objet de définir les règles relatives à la rémunération fixe des commerciaux, indépendamment des dispositifs de rémunération variable, pouvant faire l’objet d’accord distinct.
Il ne remet pas en cause les dispositions issues des accords collectifs, toujours en vigueur au sein du GIE, et applicables aux salariés du réseau commercial.

Article 2 : Rémunération fixe mensuelle des délégués commerciaux

Elle est un élément mensuel brut de rémunération de base, versée 12 fois par an sur la base du temps de travail effectif, qui rémunère l'activité commerciale du délégué commercial dans lequel est comprise la prime de fin d'année mensualisée, calculée prorata temporis sur l'année de référence 1 er janvier - 31 décembre et égale à 80 points d'indice.
Cette rémunération est composée d'un forfait fixe (intégrant la prime de fin d'année dite de 13ème mois mensualisée) et d'autres éléments de rémunération propres à chaque délégué commercial.
La partie fixe est la contrepartie d'une exigence d'activité et de résultats par niveau de classe.
Les forfaits fixes mensuels bruts par classe sont les suivants :
  • Classe 3 : 1 899.71 €
  • Classe 4 : 2 175.76 €
  • Classe 5 : 2 874.56 €

L'évolution de ce forfait fixe fait partie du champ de la négociation annuelle sur les salaires.
A ce forfait fixe mensuel brut sont ajoutés d'autres éléments de rémunération :
  • Les éventuels avancements obtenus
  • La prime d'expérience des délégués commerciaux des classes 3 et 4 calculée en fonction de la date d'entrée dans l'entreprise :
  • si inférieure au 30 septembre 1999 : l'ancienneté s'apprécie à compter du mois anniversaire calculée sur le salaire de base.
  • si supérieure ou égale au 1er octobre 1999 : l'ancienneté s'apprécie à la 3ème année, démarre à 3% et est intégrée le mois suivant la date d'anniversaire. Elle augmente chaque année de 1% jusqu'au maximum de la classe et est calculée sur la RMA de FA
  • La prime de cherté de vie pour les délégués commerciaux concernés (Ile de France et Drom-Pom)
  • Une indemnité compensatrice, calculée sur la base journalière du 1/261 de la partie variable du salaire annuel, lorsqu'ils sont convoqués par l'employeur ou son représentant (Direction de la Distribution Individuelle ou Direction des Ressources Humaines) ou lors de formations organisées par cette dernière.

  • Le forfait fixe est proratisé pour les délégués commerciaux à temps partiel en fonction du temps de travail.


Article 3 : Rémunération fixe mensuelle des Responsables De Secteur (RDS)

Elle est un élément mensuel brut de rémunération de base, versée 12 fois par an, sur la base du temps de travail effectif, qui rémunère l'activité du Responsable De Secteur. Cette rémunération correspond à un indice qui ne peut être inférieur au minimum de la classe de cette fonction.
A cette rémunération, s'ajoutent les éléments de rémunération suivant :
  • Une prime de vacances calculée sur la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, égale à 52 % du salaire mensuel de base du mois de mai et versée prorata temporis
  • Une prime de fin d'année, dite de 13ème mois, dont le montant est calculé sur le salaire fixe brut mensuel de base du mois de paiement.


Article 4 : Rémunération fixe mensuelle des Directeurs de la Distribution Régionale (DDR)

Elle est un élément mensuel brut de rémunération de base, versée 12 fois par an, sur la base du temps de travail effectif, qui rémunère l'activité du Directeur de la Distribution Régionale. Cette rémunération correspond à un indice qui ne peut être inférieur au minimum de la classe de cette fonction.

A cette rémunération, s'ajoutent les éléments de rémunération suivant :
  • Une prime de vacances calculée sur la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, égale à 52% du salaire mensuel de base du mois de mai et versée prorata temporis
  • Une prime de fin d'année, dite de 13ème mois, dont le montant est calculé sur le salaire fixe brut mensuel de base du mois de paiement.
Article 5 : Rémunération fixe mensuelle des Conseillers d’Agence et de l’Adjoint au Responsable de Secteur

Elle est un élément mensuel brut de rémunération de base, versée 12 fois par an sur la base du temps de travail effectif, qui rémunère l'activité du collaborateur. Cette rémunération correspond à un indice qui ne peut être inférieur au minimum de la classe de cette fonction.
A cette rémunération, s'ajoutent les éléments de rémunération suivants :
  • Une prime de vacances calculée sur la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en ; cours, égale à 52% du salaire mensuel de base du mois de mai et versée prorata temporis
  • Une prime de fin d'année, dite de 13ème mois, dont le montant est calculé sur le salaire fixe brut mensuel de base du mois de paiement
  • Une prime d'expérience calculée en fonction de la date d'entrée dans l'entreprise :
  • si inférieure au 30 septembre 1999 : l'ancienneté s'apprécie à compter du mois anniversaire calculée sur le salaire de base
  • si supérieur ou égale au 1er octobre 1999 : l'ancienneté s'apprécie à la 3ème année, démarre à 3% et est intégrée le mois suivant la date d'anniversaire. Elle augmente chaque année de 1% jusqu'au maximum de la classe et est calculée sur la RMA de FA.

Article 6 : Rémunération fixe mensuelle des Conseillers du Centre de Contact Vente (CCV)

Elle est un élément mensuel brut de rémunération de base, versée 12 fois par an, sur la base du temps de travail effectif, qui rémunère l'activité du collaborateur. Cette rémunération correspond à un indice qui ne peut être inférieur au minimum de la classe de cette fonction.
A cette rémunération, s'ajoutent les éléments de rémunération suivants :
  • Une prime de vacances calculée sur la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, égale à 52% du salaire mensuel de base du mois de mai et versée prorata temporis
  • Une prime de fin d'année, dite de 13ème mois, dont le montant est calculé sur le salaire fixe brut mensuel de base du mois de paiement
  • Une prime d'expérience calculée en fonction de la date d'entrée dans l’entreprise.
  • si inférieure au 30 septembre 1999 : l'ancienneté s'apprécie à compter du mois anniversaire calculée sur le salaire de base
  • si supérieure ou égale au 1er octobre 1999 : l'ancienneté s'apprécie à la 3ème année, démarre à 3% et est intégrée le mois suivant la date d'anniversaire. Elle augmente chaque année de 1% jusqu'au maximum de la classe et est calculée sur la RMA de FA.


Article 7 : Rémunération fixe mensuelle des Conseillers Technico-Commerciaux (CTC)

Elle est un élément mensuel brut de rémunération de base, versée 12 fois par an, sur la base du temps de travail effectif, qui rémunère l'activité du collaborateur. Cette rémunération correspond à un indice qui ne peut être inférieur au minimum de la classe de cette fonction.
A cette rémunération, s'ajoutent les éléments de rémunération suivants :
  • Une prime de vacances calculée sur la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, égale à 52% du salaire mensuel de base du mois de mai et versée prorata temporis
  • Une prime de fin d'année, dite de 13ème mois, dont le montant est calculé sur le salaire fixe brut mensuel de base du mois de paiement



  • DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Date d’effet et durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties signataires.
Elle donnera lieu au respect d’un préavis de trois mois.
Pendant ce délai de préavis, les parties se réuniront afin d’examiner les conditions de conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

Article 10 : Dépôt

L’Accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent Accord sera mis à disposition des salariés sur l'intranet de l'Entreprise.


Fait à Toulon, le 24/03/2026

AGPM


XX

Directeur des Ressources Humaines

CFDT  CFE-CGC

XX XX

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

XX

Délégué syndical

FO  SIS-UNSA

XX XX

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

XX XX

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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