Accord d'entreprise AGUETTANT MOUVAUX

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AGUETTANT MOUVAUX

Le 30/04/2026


aVENANT n°2 à l’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société Aguettant MOUVAUX
ENTRE
  • La société AGUETTANT MOUVAUX, société par actions simplifiée dont le siège est situé Rue Michel Raillard - 59 420 MOUVAUX, enregistrée sous le numéro d’identification unique 949 097 695 00025 Lille représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes, XXX,

D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • CFDT, représentée par ses délégués syndicaux, XXX et XXX,
  • CFTC, représentée par ses délégués syndicaux, XXX et XXX,
  • SUD CHIMIE SOLIDAIRES, représentée par sa déléguée syndicale, XXX,
  • UNSA, représentée par sa déléguée syndicale, XXX.

D’autre part,

PREAMBULE :

Le 3 octobre 2023 a été conclu un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société AGUETTANT MOUVAUX.
Dans le cadre du développement de nouveaux projets, l’entreprise est amenée à renforcer la collaboration entre les secteurs ZAC (Zone d’atmosphère contrôlée) et HZAC (hors de la zone d’atmosphère contrôlée), qui devront désormais travailler de manière étroitement coordonnée. Cette évolution de l’organisation du travail nécessite une adaptation de certaines dispositions existantes afin de garantir la continuité de l’activité et l’efficacité collective.
À ce titre, les parties ont convenu d’harmoniser les modalités de temps de pause applicables aux secteurs concernés, qui relevaient jusqu’à présent d’organisations distinctes, devenues inadaptées aux exigences de fonctionnement conjoint désormais requis par les nouveaux projets.
Par ailleurs, compte tenu du recours à une équipe de travailleur de nuit, les parties ont décidé d’organiser le dispositif de repos compensateur de nuit, afin de préserver la santé, la sécurité et l’équilibre des salariés concernés.
Les parties ont également souhaité modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, afin de les adapter à la demande clients et ainsi aux besoins de l'activité et aux nécessités de la production, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Enfin, les parties ont convenu d’attribuer 2 jours de repos supplémentaire (RTT) par an au bénéfice des salariés des groupes 6 et suivants et de transformer cette mesure en un forfait annuel de 11 jours.
Le présent avenant s’inscrit ainsi dans une démarche d’adaptation de l’organisation du travail aux besoins de l’activité de l'entreprise, tout en veillant au respect du cadre légal et conventionnel ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des salariés.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

Le présent avenant a donc pour objet de modifier les articles suivants de l’accord du 3 octobre 2023 :
  • l'article 4 conformément à l’article 1 du présent avenant ;

  • l’annexe 4 de l’article 5 conformément à l’annexe 1 du présent avenant ;

  • l’article 18 conformément à l’article 2 du présent avenant ;

  • l'article 7 conformément à l’article 3 du présent avenant ;

  • l'article 32 conformément à l’article 4 du présent avenant ;

Les mesures relatives à l’organisation à deux pauses ne sont plus applicables et sont donc sans objet. Les autres dispositions non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

ARTICLE 1 : Format unique d’organisation à une seule pause

Compte tenu des évolutions d’organisation interne, l’article 4 de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur, intitulé « DEFINITION DES TEMPS DE PAUSE » est modifié pour ne retenir qu’un profil unique d’organisation à une seule pause sur l’ensemble du site à compter du 1er juin 2026.
Ainsi, l’article 4 précité est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Les temps de pause sont les temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles et pendant lesquels ils ne sont pas à la disposition de leur employeur. Durant cette période, le salarié ne doit pas conserver le contrôle ou la surveillance de son outil de travail.
Ces temps ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif.
Ils ne sont donc pas rémunérés, à l’exception de la pause conventionnelle de 30 minutes des salariés en horaire posté (dès lors que le temps de travail atteint 6 heures consécutives par jour). Cette pause conventionnelle, bien que rémunérée, ne constitue pas un temps de travail effectif.
L’organisation des pauses est définie dans chaque service sous le contrôle du responsable hiérarchique direct en accord avec la direction. L’organisation des pauses devra répondre aux conditions rappelées ci-dessus.
  • Les salariés en horaires postés (matin /après-midi/nuit) de semaine, bénéficient d’une pause dans les conditions suivantes :
  • Zones à Atmosphère Contrôlée (ZAC) / Préparation Solutions :
Une pause de 35 minutes incluant les 30 minutes de pause conventionnelle rémunérée est prise dans les lieux prévus à cet effet. Le badgeage des pauses sera réalisé au plus proche du poste de travail au départ comme au retour.
  • Secteurs Hors Zone à Atmosphère contrôlée :
Une pause de 45 minutes incluant les 30 minutes de pause conventionnelle rémunérée, est prise dans les lieux prévus à cet effet. Le badgeage des pauses sera réalisé au plus proche du poste de travail au départ comme au retour.
Pour le personnel portant un pantalon et un tee-shirt :
Une pause de 40 minutes incluant les 30 minutes de pause conventionnelle rémunérée, est prise dans les lieux prévus à cet effet. Le badgeage des pauses sera réalisé au plus proche du poste de travail au départ comme au retour.
Pour les salariés postés, les pauses sont organisées par la hiérarchie.
  • Les salariés en horaires de journée bénéficient des pauses, non rémunérées, dans les conditions suivantes :
  • Deux pauses de 10 minutes par jour, badgées au départ et au retour, pour les salariés travaillant en horaires de journée sans lien externe à la Société. Ils disposent également d’une pause déjeuner badgée au départ et au retour, d’une durée de 30 minutes par jour.
  • Deux pauses de 15 minutes par jour pour les salariés travaillant en horaires de journée avec lien externe à la Société. Ces deux pauses font l’objet d’un décompte automatique. Ils disposent également d’une pause déjeuner, badgée au départ et au retour d’une durée minimum de 45 minutes par jour.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les équipes de nuit et de suppléance et sont détaillées aux chapitres 3 et 4 de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société Aguettant Mouvaux.

ARTICLE 2 : Organisation du repos compensateur des personnels de nuit

Dans le cadre de l'organisation du travail de nuit au sein de l'entreprise, l’article 18 intitulé « CONTREPARTIES EN REPOS SPECIFIQUES » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er avril 2026 :

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables (avenant du 15 mai 2002 étendu par l'arrêté du 5 mai 2003), les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos compensateur, fixée à 15 minutes pour chaque période de 8 heures de travail effectif réalisé pendant la période dite "nocturne".

Au sein de l’entreprise, l'organisation du travail de nuit repose sur des postes s'étendant sur une période de 21H00 à 5H05 d'une durée de travail effectif de 7 heures 20. En conséquence, le repos compensateur est attribué au prorata de cette durée de travail effectif, à hauteur de 13 minutes par poste de nuit travaillée.

Ce repos compensateur est accordé sous forme de temps de repos effectif. Le repos acquis alimentera un compteur « Repos compensateur de nuit ». A compter de 7 heures ou d’une journée pour les cadres travailleurs de nuit ; acquises pour repos compensateur de nuit, le repos sera à consommer par la pose d’une journée de récupération dans le mois suivant l’acquisition.

Les modalités pratiques d’organisation et de prise de ce repos compensateur sont définies par l’entreprise, dans le respect des nécessités de service et après information des salariés concernés. L’entreprise veille à ce que chaque travailleur de nuit soit effectivement en mesure de bénéficier des repos compensateurs auxquels il a droit.

La consommation de ce repos compensateur ne peut être ni reportée, ni cumulée au-delà d’une journée sauf contrainte d’organisation de service.

Par ailleurs, les salariés dont le contrat de travail (CDI et CDD) était en cours à la date de signature de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 3 octobre 2023, qui travaillent actuellement sur un horaire de nuit et qui bénéficient d’un jour de repos complémentaire par an à ce titre, conservent ce jour de repos complémentaire. Ils constitueront à ce titre une population fermée.

ARTICLE 3 : Journée de solidarité

L’article 7 intitulé "JOURNEE DE SOLIDARITE" est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Les modalités d’aménagement du temps de travail retenues dans le présent accord impliquent que la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail soit accomplie par les salariés.
A cette fin, la journée de solidarité sera réalisée selon l'une des modalités suivantes, :
  • soit imputée sur une journée de RTT ;
  • soit travaillée sur une journée précédemment non travaillée.
Ces modalités seront annoncées dans le calendrier défini annuellement par la Direction qui fixera notamment :
  • la ou les journées de RTT sur lesquelles la journée de solidarité est imputée ;
  • la date retenue pour la journée de solidarité lorsqu’elle prend la forme d’une journée travaillée.

ARTICLE 4 : Jours de repos des cadres

L’article 32 intitulé "JOURS DE REPOS" est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Le nombre de jours de repos attribués aux salariés relevant du régime de forfait annuel en jours est fixé à 11 jours par année de référence complète.
Sous réserve des nécessités de services, le cadre organise son activité et fixe ses jours de repos après information préalable de son responsable hiérarchique et absence d’opposition de celui-ci, en veillant à respecter les dispositions légales en vigueur relatives au repos quotidien (11 heures) et le repos minimal hebdomadaire (35 heures), ainsi qu'aux règles applicables à prise des jours de congés et aux jours de repos.
Les jours de repos liés au forfait annuel en jours doivent être impérativement pris régulièrement au cours de la période de référence, par journée ou par demi-journée.

Toutefois, si un jour de repos n’a pas été pris avant la fin de la période de référence, en raison des contraintes liées à l’activité, alors la prise de ce jour de repos pourra être différée dans un délai de 2 mois maximum avant la fin de cette période (jusqu’au mois février de l’année suivante) selon les modalités arrêtées entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Dans le cas où un salarié relevant d'un forfait annuel en jour serait amené à travailler un samedi complet, pour les besoins de l'activité, de façon exceptionnelle sauf accord écrit conclu dans les conditions de l'alinéa ci-dessus, cette journée de travail effectuée donnera lieu à récupération dans un délai d'un mois suivant sa réalisation, selon les modalités arrêtées avec son responsable hiérarchique.
Dans le respect de l’article L.3121-59 du code du travail, de façon exceptionnelle, en cas de travail un samedi complet dans le cadre d’un encadrement d’équipe postée, le salarié relevant d'un forfait annuel en jour cadre autonome pourra renoncer par écrit à un jour de repos afin de bénéficier du paiement de cette journée avec une majoration de +25%.
A compter du 01er janvier 2027, ce compteur sera alimenté mensuellement. Les jours de repos ainsi acquis sont portés au crédit du salarié mensuellement au fur et à mesure de la période de référence sous réserve des régularisations nécessaires en cas d'entrée, de sortie ou d'absence en cours de période. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5.1 : Durée de l’Avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de la date de signature.

ARTICLE 5.2 : Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 5.3 : Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 5.4 : Publicité

Après signature, la Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé de réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé auprès de la DDETS du Nord par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le 30/04/2026, à Mouvaux,
Fait en 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

Pour la Société AGUETTANT MOUVAUX, X :

Pour les Organisations syndicales


X, DS CFDTX, DS CFDT


X, DS CFTCX, DS CFTC


X, DS SUD


X, DS UNSA


ANNEXE N°1

(Actualisation de l’annexe 4 « Temps d’habillage » de l'accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 3 octobre 2023 conformément au passage à une pause unique)

Le temps d’habillage est fonction de la zone d’affectation, la pause étant unique.

  • Secteur à Zone à Atmosphère Contrôlée : (inchangé)

Le temps d’habillage est de 20 minutes
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  • Secteurs Hors Zone à Atmosphère Contrôlée :

Le temps d’habillage est de 6 minutes





Le temps d’habillage est de 10 minutes


Equipes de suppléance :

  • Secteur à Zone à Atmosphère Contrôlée : (inchangé)

  • Secteurs Hors Zone à Atmosphère Contrôlée :

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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