Accord d'entreprise AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 27/05/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC

Le 10/04/2019




Accord collectif d’entreprise relatif à

la mise en place du comité social et économique

ENTRE

La

Société AHLSTROM-MUNKSJÖ, sise à ROTTERSAC 24150 LALINDE représentée par, Directeur d’usine, dûment habilité,

,

Ci-après dénommée « La Société Ahlstrom-Munksjö Rottersac »

D’une part,

ET


L'organisation syndicale représentative

CGT représentée par en sa qualité de Délégué syndical,


L'organisation syndicale représentative

CFE-CGC représentée par en sa qualité de Délégué syndical,


D’autre part,
Désignés ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties signataires souhaitent par le présent accord d’entreprise donner toute sa place au dialogue social et à la concertation de manière à prendre en compte en permanence les intérêts des salariés en les associant aux décisions de l’entreprise.
Dans cette perspective, les nouvelles instances représentatives du personnel seront dotés des moyens utiles à l’expression collective du personnel de manière à assurer le plein exercice de leurs prérogatives et à permettre des échanges de vue de nature à enrichir la réflexion de direction quant aux orientations et décision qu’elle devra prendre pour le développement de l’entreprise.
Le modèle de représentation choisi est en cohérence avec ces enjeux et ce, tant au regard des sujets économiques, financiers et stratégiques, que de la politique sociale à mener qu’au regard des impératifs de sécurité et santé au travail.



CHAPITRE 1 - LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD




Article 1 : Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE. Le présent accord définit les règles devant s’appliquer sur le périmètre de la société Ahlstrom Munksjo Rottersac et à ses salariés s’agissant de la représentation du personnel.

Article 2 : Prorogation des mandats

La durée des mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui arrivaient normalement à échéance le 24 mars 2019, est prorogée jusqu’au 16 septembre 2019.

Jusqu’à la date susvisée, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Il est décidé d’écarter dans sa totalité la règle afférente à la limitation à 3 mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique.
Cette dérogation sera en conséquence reprise dans le projet de protocole préélectoral qui sera proposé aux organisations syndicales par l’employeur.









CHAPITRE 2 - LE FONCTIONNEMENT DU CSE



Article 1 : La mise en place et les attributions du CSE


Il est convenu de la mise en place, sur le périmètre de l’entreprise, d’un CSE à l’échéance des mandats en cours au 16 septembre 2019.

Les attributions du CSE sont celles définies par le code du travail aux articles L2312-8 et suivants ainsi que par le présent accord.

La mise en place s’effectue dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 2 : La composition du CSE

Le CSE est présidé par le Président ou son représentant assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, dans la limite de trois personnes.

Compte tenu de l’effectif au 1er janvier 2019, le nombre de représentants élus au CSE est de 10 membres titulaires. Le nombre de suppléants est de 10 égal au nombre de titulaires du CSE.

Le comité désigne parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant son élection, soit un secrétaire et un trésorier.

Il désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint.

Article 3 : Le fonctionnement du CSE

Article 3.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles est fixé à une réunion tous les mois.

Des réunions extraordinaires peuvent, en outre, être organisées conformément aux exigences légales.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent, à l’exception du cas où un des membres suppléants serait nommé trésorier adjoint ou secrétaire adjoint.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président.

Par ailleurs, les membres du CSE titulaires et suppléants décident de se rencontrer préalablement à la tenue d’une réunion plénière en organisant une séance de travail préparatoire. Le secrétaire ou, en son absence le secrétaire-adjoint définit la date, l’heure et le lieu de cette réunion et en fait part aux membres concernés. Le temps passé à ces réunions préparatoires par les membres titulaires et suppléants du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 4 heures, lequel ne s’impute pas sur les crédits d’heures. Il est convenu que ce temps passé à cette séance de travail préparatoire par les titulaires et suppléants soit rémunéré en argent soit récupéré en temps à la demande de l’élu.

Afin de garantir les nécessités de service, lesquelles reposent sur un effectif suffisant à la bonne marche de l’entreprise, tout en assurant aux élus suppléants leur droit de participation à ces réunions préparatoires, il est convenu entre les parties que la direction organisera le remplacement si nécessaire de l’élu suppléant sur son poste dès lors qu’elle est informée au moins 8 jours avant la tenue de la réunion préparatoire.

Les élus seront mis en mesure de satisfaire à ce délai de prévenance par la voie d’un calendrier des réunions pour l’année élaboré dans les conditions fixées à l’article 3.2. En cas de modification, le président du CSE s’efforcera d’en informer les élus 15 jours avant la date initialement fixée.


Article 3.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Le président convoque par messagerie, courrier simple ou remise en mains propres les membres du CSE. Sont joints la convocation l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Quand le volume de pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou à un envoi par courrier.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président ou un représentant dûment mandaté par lui, et le secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas d’absence de ce dernier.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier) à défaut pour ces derniers d’être parvenus à l’élaborer conjointement.

Des réunions complémentaires pourront se tenir à la demande d’au moins deux membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (réunion extraordinaire du CSSCT).

L’ordre du jour est communiqué aux membres trois jours ouvrés au moins avant la réunion, soit hors week-end et jours fériés (dans la mesure du possible le président s’attachera à respecter un délai de 7 jours calendaires) soit par :
  • messagerie électronique
  • courrier simple
  • remise en main propre

Par ailleurs, l’ordre du jour des réunions au CSE est communiqué dans le même délai par le président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSE pour l’année en cours est établi par le Président et le secrétaire.
L’employeur en informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours à l’issue de la réunion. Le compte-rendu est adressé à la direction et aux membres du CSE.
Le procès-verbal fera l’objet d’une approbation lors de la réunion plénière suivante par vote à la majorité des élus titulaires présents. Une fois approuvé celui-ci est mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Article 3.3 : Délais maximum de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois, sauf délai d’une durée supérieure prévue par la loi, lequel trouvera alors application.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations complètes en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, en l’absence d’un avis formel, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.



Article 4 : Les moyens du CSE


Article 4.1 : La BDES


Les membres du CSE ont accès, au travers de la BDES, aux documents ainsi qu’aux procès-verbaux des réunions de l’instance.
L’accès à ces documents au travers de la BDES est également assuré aux représentants syndicaux au CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.
La BDES doit pouvoir être consultée à tout moment par :
  • les membres du CSE
  • les délégués syndicaux
  • les membres de la CSSCT

Tout document pouvant servir aux travaux du CSE doit pouvoir être consulté par celui-ci.
Les modalités de mise en place, d’architecture, de format et d’accès seront décidées d’un commun accord entre le Président et les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité de ces derniers.
Le contenu de la BDES correspond a minima aux informations prévues par le Code du travail, en ce compris les dispositions supplétives à ce sujet.

Article 4.2 : Le crédit d’heures

Les parties conviennent d’ores et déjà des dispositions du présent article étant précisé que celles-ci devront être fixés au sein du protocole pré- électoral.
Un crédit d’heures spécifiques de 22 (vingt-deux) heures par mois est alloué pour l’exercice de ses attributions à chaque membre titulaire du CSE.
Le temps passé par les élus titulaires et suppléants en réunion préparatoire dans la limite de 4 heures, ainsi qu’aux réunions plénières (sur convocation du président ou à la demande de la majorité des élus titulaires) est considéré comme du temps de travail effectif, ces heures ne s’imputant pas sur le crédit d’heures.
S’agissant du temps passé en réunion au titre des préparatoires, en commissions définies ci-après, il sera soit rémunéré en argent soit récupéré en temps à la demande de l’élu ou de leur membre.
Un quota global de 20 heures par mois, non cumulable est à répartir entre les membres suppléants pour aider aux œuvres sociales.
Un quota global de 12 heures par mois est à répartir entre le secrétaire, le trésorier, le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint pour assurer leurs missions.
Par ailleurs, il est convenu que concernant l’utilisation de ces crédits d’heures complémentaires, s’ils ne sont pas utilisés dans le mois, ils sont perdus et ne sont pas mis en compteurs ou payés.

Article 5. : Commissions (hors CSSCT)


Deux commissions seront mises en place (hors CSSCT) : une commission GPEC et une commission formation.
Le CSE dès sa mise en place décidera du fonctionnement des commissions qui devront se réunir selon la périodicité suivante :
  • commission GPEC : 2 fois par an
  • commission formation 2 fois par an


Ces commissions seront chacune composée de 3 membres pouvant être choisis parmi le personnel dont un devant nécessairement être 1 membre titulaire ou suppléant du CSE. Ils seront désignés aux termes d’une décision adoptée à la majorité des membres titulaires.

Chaque commission désignera un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire aura en charge la rédaction des comptes rendus de réunion de commission et y annexera l’ensemble des travaux réalisés par la commission.

Les missions dévolues à ces commissions consistent à analyser l’ensemble des informations relevant de leur domaine, à étudier tout problème spécifique notamment sur demande du CSE et à préparer toutes propositions que pourrait formuler le CSE.

Un apport de 20 (vingt) heures par membre titulaire de commissions (hors CSSCT) et par an maximum sera attribué.

En sont bénéficiaires 6 personnes soit 3 personnes en commission GPEC et soit 3 personnes en commission formation.






Article 6. : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Chaque partie reconnait qu’une commission santé, sécurité et condition de travail peut permettre de faire avancer la prévention et se trouve en adéquation avec la volonté du groupe de promouvoir la sécurité et la santé de ses salariés, s’agissant d’une priorité.


Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT


Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.


Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT


La CSSCT comprend trois membres représentant du personnel, dont au moins un représentant du second collège, tel que prévu à l’article L.2314-11 du Code du travail.

Le délégué syndical désigné par une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra participer aux réunions de la CSSCT avec une voix consultative.

Elle sera présidée par le Président du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le secrétaire sera désigné par les membres titulaires du CSE à la majorité, lors de la désignation de leur membre.

Le secrétaire aura en charge la rédaction des comptes rendus de réunion de commission et d’y annexer l’ensemble des travaux réalisés par la commission.

Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures spécifiques global de 8 heures chacun par mois pour l’exercice de leurs attributions.

Il est convenu de la tenue de 4 réunions de CSSCT par an, lesquelles précéderont les réunions plénières du CSE dont l’ordre du jour est pour tout ou partie consacré aux questions de santé, sécurité et conditions de travail et ce, de manière à permettre aux élus du CSE de disposer d’un délai d’examen suffisant pour connaître des travaux réalisés par la commission.

Des réunions complémentaires pourront se tenir à la demande d’au moins 2 membres du CSE.

L’ordre du jour des réunions de commissions est élaboré conjointement par le président ou un représentant dûment mandaté par lui, et le secrétaire du CSSCT ou le secrétaire adjoint, en cas d’absence de ce dernier. En l’absence d’accord, ce sont les membres du CSSCT qui votent à la majorité pour l’ordre du jour.

Le président procède à la convocation des membres ainsi que des invités de droit, notamment le médecin du travail, l’inspecteur du travail, le représentant de la CARSAT et chaque DS de l’entreprise.

Le compte rendu de commission sera établi par le secrétaire dans les 15 jours suivant la tenue de la réunion. Il sera aussitôt transmis à l’ensemble des membres de CSE.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

S’agissant des attributions visées à l’article L2312-13 du code du travail quant aux inspections à intervalles réguliers, soit au moins chaque trimestre, et aux enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, le temps nécessité à leur exercice s’assimile à du temps de travail effectif rémunéré ou récupéré comme tel.

Il est précisé que chaque membre de la commission pourra proposer au CSE, s’il l’estime nécessaire, le droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes ainsi qu’en cas de danger grave et imminent, tels que visés aux articles L2312-59 et L2312-60.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit 4 fois par an, au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, délégués syndicaux sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

S’agissant du temps passé en réunion préparatoire et/ou en commission, il sera soit rémunéré soit récupéré à la demande de l’élu ou de leur membre.


Article 7 : Formation


Les membres titulaires du CSE bénéficient par la voie de l’organisme de formation de leur choix (par vote à la majorité des membres) de 5 jours de formation économique ; Ils seront réparties sur 2 ou 3 groupes avec des dates de formation différentes sur le premier trimestre de la mise en place du CSE (ou de son renouvellement) et ce afin de ne pas entraver la bonne marche de l’usine. Ces membres bénéficieront également de 5 jours de formation par la voie de l’organisme de formation de leur choix en matière de santé, sécurité, conditions de travail.

La prise en charge des frais de déplacements des membres du CSE se fera selon les dispositions légales et jurisprudentielles et dans le respect des modalités de prise en charge fixées par la politique voyage et déplacements professionnels en vigueur.


Article 8 : Budgets : Activités Sociales et Culturelles - Fonctionnement


A compter de la mise en place du CSE, les budgets tant des activités sociales et culturelles attribués au CSE que de fonctionnement suivront les dispositions antérieures à sa création :
- soit 1% de la masse salariale pour les activités sociales et culturelles
- soit 0,2% de la masse salariale pour le budget de fonctionnement.

Etant précisé que ces budgets ne sauraient être inférieurs, à effectifs constants, à ceux accordés au titre de l’année n-1.
La prise en charge des frais de déplacements des membres du CSE se fera selon les dispositions légales et jurisprudentielles et dans le respect des modalités de prise en charge fixées par la politique voyage et déplacements professionnels en vigueur.

Article 9 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales notamment supplétives, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Périgueux.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lalinde, le ……. 2019,
En 5 exemplaires originaux



Pour la Direction,
Directeur d’usine



Pour la C.G.T., Pour C.F.E. C.G.C.,
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