Accord d'entreprise AIDAPHI
ACCORD SUR LE CONGE ENFANT MALADE
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
49 accords de la société AIDAPHI
Le 19/12/2017
ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2017
PORTANT SUR LE CONGE POUR ENFANT MALADE
Préambule
En vue de la négociation annuelle, la Direction de l'AIDAPHI a invité les organisations syndicales à une première réunion le 4 avril 2017, où ont été arrêtés les thèmes ainsi que le calendrier des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2017.A l'issue des rencontres des 4 mai, 12 juin, 6 juillet, 11 septembre, 9 octobre, 16 novembre et 12 décembre 2017, l’Association AIDAPHI représentée par …, Directrice générale et les délégations syndicales CGT, CFDT et SUD de l'Association, représentées respectivement par … ont abouti à un accord dans le cadre des NAO quant aux congés pour enfant malade :
Article 1er : Champs d'application accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'AIDAPHI.Article 2 : Congé pour enfant malade
Par mesures unilatérales lors des NAO 2008, la direction avait décidé d'octroyer 4 jours par an maximum rémunérés en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent être portés à 6 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.Par le présent accord, il est convenu d'octroyer 10 jours par an maximum rémunérés en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de dix huit ans dont il assume la charge au sens de l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent être portés à 12 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 18 ans.
Il est également convenu que l'absence pour enfant malade puisse être prise par demi-journée, à la seule initiative du salarié.
Il est enfin convenu que le décompte des journées pour enfant malade se réalise en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables.
Article 3 - Durée de l'accord et date d'effet de l'accord
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2018.Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an.
Son application prendra donc fin automatiquement à cette date et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.
Une évaluation des présentes mesures sera réalisée lors de la négociation annuelle obligatoire de 2018.
Article 4- Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivants du code du travail.A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagné d'un projet portant sur les points à réviser.
Article 5 Dépôt de l'accord, publicité
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail, à savoir un dépôt auprès de la DDTEFP du Loiret, au Conseil des Prud'hommes d’Orléans.Le 19/12/2017 à Saint Jean de Braye
Pour l'Association Pour la CFDT
Pour la CGT Pour SUD santé sociaux
Mise à jour : 2018-07-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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