Accord d'entreprise AIDAPHI

ACCORD SUR LE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

49 accords de la société AIDAPHI

Le 19/12/2017


ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2017

PORTANT SUR LE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE


Préambule

En vue de la négociation annuelle, la Direction de l'AIDAPHI a invité les organisations syndicales à une première réunion le 4 avril 2017, où ont été arrêtés les thèmes ainsi que le calendrier des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2017.
A l'issue des rencontres des 4 mai, 12 juin, 11 septembre, 9 octobre, 16 novembre, 12 décembre 2017, l’Association AIDAPHI représentée par …, Directrice générale et les délégations syndicales CGT, CFDT et SUD de l'Association, représentées respectivement par …ont abouti à un accord dans le cadre des NAO quant au congé pour ascendant ou pour conjoint malade :


Article 1er : Champs d'application accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'AIDAPHI.

Article 2 : Congé pour soigner un ascendant malade

Une autorisation d'absence est accordée pour soigner un ascendant malade.
La maladie peut s’entendre d’une maladie grave dans le cadre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant.
La maladie peut également s’entendre d’une situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I ou II de la grille nationale mentionnée aux articles L 232-2 et R 232-3 du code de l’action sociale et des familles.
Cette autorisation d’absence vaut également pour les situations d’hospitalisation d’un ascendant (y compris ambulatoire et à domicile). Cette autorisation est accordée sous réserve de la production d’un justificatif médical.
Cette autorisation est également accordée dans l’hypothèse d’une entrée en maison de retraite ou de repos pour cet ascendant sous réserve d’un justificatif de l’organisme
Par ascendant on entend le père ou la mère du salarié mais également l’ascendant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.
Cette autorisation d'absence est limitée à 5 jours ouvrés au maximum, la prise pouvant être par demi-journée.
Ces autorisations d'absences sont rémunérées.

Article 3 : Congé pour conjoint malade

Une autorisation d'absence est accordée pour un conjoint malade.
La maladie peut s’entendre d’une maladie grave dans le cadre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant.
La maladie peut également s’entendre d’une situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I ou II de la grille nationale mentionnée aux articles L 232-2 et R 232-3 du code de l’action sociale et des familles.
Cette autorisation d’absence vaut également pour les situations d’hospitalisation du conjoint (y compris ambulatoire et à domicile). Cette autorisation est accordée sous réserve de la production d’un justificatif médical.
Par conjoint on entend l’époux, le concubin ou la personne liée par un PACS.
Cette autorisation d'absence est limitée à 5 jours ouvrés au maximum, la prise pouvant être par demi-journée.
Ces autorisations d'absences sont rémunérées.

Article 4 - Durée de l'accord et date d'effet de l'accord

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an.
Son application prendra donc fin automatiquement à cette date et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.
Une évaluation des présentes mesures sera réalisée lors de la négociation annuelle obligatoire de 2018.

Article 5- Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivants du code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagné d'un projet portant sur les points à réviser.



Article 6 Dépôt de l'accord, publicité

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article  L. 2231-5 et suivants du code du travail, à savoir un dépôt auprès de la DDTEFP du Loiret, au Conseil des Prud'hommes d’Orléans.

Le 19/12/2017 à Saint Jean de Braye

Pour l'Association Pour la CFDT



Pour la CGT Pour SUD santé sociaux



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