Aidaphi, dont le siège social est situé au 71 avenue Denis Papin à Saint-Jean-de-Braye (45800) et le numéro SIREN 337562862,
représentée par , Directeur Général, dûment mandaté, ci-après dénommée « l’Association » d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Association :
CFDT Santé-Sociaux
représentée par , Déléguée Syndicale Centrale
CGT Aidaphi
représentée par , Délégué Syndical Central
SUD Santé Sociaux
Représenté par , Délégué Syndical Central
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Le travail de nuit est en place au sein des structures de l’Aidaphi ouvertes de manière continue y compris la nuit. Il est indispensable à leur fonctionnement.
Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit.
Il vient compléter ou préciser les modalités de mise en œuvre de certaines de ses dispositions.
Il tient compte de la spécificité de l’organisation du travail de nuit, des contraintes inhérentes à ce mode d’organisation du temps de travail et des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit.
Le présent accord d’entreprise se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral (DUE) en vigueur dans l’association.
ARTICLE 1 – PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT
La plage horaire du travail de nuit est fixée de 21h30 à 06h30.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Aux termes des dispositions des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent accord tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel :
soit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit définie à l’article 1 du présent accord d’entreprise ;
soit au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la période de nuit définie à l’article 1 du présent accord d’entreprise.
Peuvent être considérés comme travailleurs de nuit les personnels affectés à la surveillance de nuit des personnes et des biens (veilleur de nuit, surveillant de nuit), les personnels éducatifs et/ou d’animation et les personnels soignants.
Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au regard du présent article 2, mais qui pourraient être amenés à accomplir leur travail au cours de la période de nuit se verront uniquement appliquer les dispositions de l’article 5.2, à l’exclusion des autres dispositions du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE
Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes consécutives.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause identifiée dans son emploi du temps, celle-ci est rémunérée mais doit être identifiée dans son planning. Toutefois, les horaires de cette pause peuvent être modifiée à l’initiative du salarié sous réserve d’en informer l’employeur dans le support de liaison (cahier…).
Durant cette pause, le travailleur de nuit en exprimant le souhait au moins 8 jours en amont peut bénéficier d’une collation identique au repas proposé aux bénéficiaires de l’établissement dans lequel il intervient.
Dans les établissements sans restauration, une prime de panier de nuit est versée en contrepartie. Le montant de cette prime est forfaitaire et est fixé à hauteur de la limite d’exonération du barème URSSAF, soit un montant de 7,50 € pour l’année 2026.
En cas de remplacement d’un travailleur de nuit dans un établissement où une collation est prévue, son remplaçant peut prétendre à une collation. Dans l’hypothèse où l’organisation ne permettrait pas au travailleur de nuit remplaçant de bénéficier d’une collation, la prime de panier visée ci-avant lui est versée.
ARTICLE 4 – DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN
ARTICLE 4.1 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne du travail de nuit est fixée à 10 heures.
Toutefois, afin de tenir compte de situations particulières liées aux nécessités de fonctionnement des établissements et services, cette durée peut être portée jusqu’à 12 heures, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les organisations du travail de nuit existantes demeurent applicables.
Pour toute nouvelle organisation du travail de nuit mise en place postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord et prévoyant, de manière pérenne et habituelle, une durée quotidienne supérieure à 10 heures, l’avis préalable et favorable du Comité Social et Économique (CSE) sera requis.
En tout état de cause, la durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 12 heures.
En compensation, les heures effectuées en dépassement des 8 heures quotidiennes et dans la limite de 12 heures donnent lieu à un repos d’égale durée. Ce repos n’est pas rémunéré et s’ajoute au repos quotidien ou au repos hebdomadaire.
La durée de travail maximale hebdomadaire est de 44 heures par semaine civile. Elle ne pourra excéder 50 heures consécutives sur deux semaines.
Le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 4 nuits de travail consécutives. Cette limite peut exceptionnellement être portée à 5 nuits de travail consécutives.
Le travailleur de nuit doit bénéficier du repos hebdomadaire tel que défini par les dispositions conventionnelles applicables.
Le chef d’établissement est garant du respect de ces règles.
ARTICLE 4.2 – REPOS QUOTIDIEN
Conformément aux règles légales, le repos quotidien entre deux prises de postes est, en principe, d’une durée de 11 heures consécutives.
Toutefois, cette durée peut être réduite à 9 heures au minimum. Le salarié concerné acquiert alors un repos compensateur dont la durée est proportionnelle au repos supprimé. Ce repos compensateur donne lieu à maintien de salaire.
Les heures acquises au titre de ce repos compensateur se capitalisent et peuvent être prises par journée. Le repos compensateur acquis est pris dans un délai de 6 mois à compter de l’acquisition de l’équivalent d’un jour de repos. A défaut de prise dans ce délai, l’employeur l’impose.
La prise de ce repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES
ARTICLE 5.1 – SALARIES QUALIFIES DE TRAVAILLEURS DE NUIT
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 2 du présent accord d’entreprise, bénéficient d’un droit à un repos de compensation pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit effectuée sur la période définie à l’article 1 du présent accord.
Les heures acquises au titre de ce repos compensateur de nuit se capitalisent et peuvent être prises, lorsqu’elles atteignent l’équivalent d’au moins une nuit de travail. Le repos compensateur de nuit acquis est pris dans un délai de 6 mois à compter de l’acquisition de l’équivalent d’une nuit de travail. A défaut de prise dans ce délai, l’employeur l’impose.
La prise de ce repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 17 avril 2002, le repos compensateur de nuit acquis au titre de chaque nuit travaillée pourra être transformé pour moitié en contrepartie financière.
Au début de chaque début d’année civile, ou lors de son embauche s’il est recruté en cours d’année, le salarié fait connaitre à l’employeur au moyen d’un formulaire spécifique (fourni à titre indicatif en annexe 1 du présent accord), son souhait de bénéficier du paiement partiel des repos compensateur de nuit qu’il acquerra au cours de l’année. Son choix restera valable pour l’ensemble de l’année civile considérée sauf accord exprès de l’employeur pour sa modification en cours d’année.
Le paiement de la contrepartie financière interviendra sur la paie du mois au cours duquel elle aura été acquise ou le mois suivant en cas d’impossibilité de la verser sur la paie du mois courant.
A défaut d’option exprimée par le salarié pour le paiement partiel, les repos compensateurs acquis seront pris dans les conditions fixées ci-avant.
ARTICLE 5.2 – SALARIES NON QUALIFIES DE TRAVAILLEURS DE NUIT
Les salariés ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit de l’article 2 du présent accord et appelés exceptionnellement à travailler de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 7 % par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures du matin.
Sauf demande du salarié concerné, ce repos compensateur fera l’objet d’un versement via une indemnité équivalente en lieu et place de ce repos compensateur.
Cette contrepartie financière sera réglée sur la paie du mois au cours duquel le travail de nuit aura été réalisé ou le mois suivant en cas d’impossibilité de la verser sur la paie du mois courant.
ARTICLE 6 – SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES
Conformément à la réglementation en vigueur, tout travailleur de nuit bénéficiera d'un suivi individuel adapté :
Une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques et afin d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale et familiale ;
Des visites médicales seront organisées selon le rythme défini par le médecin du travail.
ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
L’employeur vise à mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Il prend, notamment, en compte les risques liés aux violences internes et externes résultant de l'activité des travailleurs de nuit et potentiellement aggravés par une situation de travail isolé.
S’ils sont seuls dans les locaux de l’établissement ou du service, les travailleurs de nuit disposent d’un dispositif d’alarme du travailleur isolé (DATI). Son utilisation est obligatoire.
Au regard de la particularité de leur planning, les travailleurs de nuit bénéficient d’un aménagement spécifique pour leur permettre d’assister à des sessions de formation les concernant. Il en est de même pour leur participation à des réunions organisées de jour nécessitant leur présence.
Un salarié d’astreinte est joignable en permanence par le travailleur de nuit durant les horaires de nuit.
Un suivi du travail de nuit est réalisé via un reporting trimestriel et annuellement via le bilan social.
ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE
Une attention particulière sera apportée par l’employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'association, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent y compris d’un emploi ressortant des annexes 3 et 10 de la CCNT du 15 mars 1966.
Le salarié adressera à sa direction sa demande de passage sur un poste de journée en détaillant les raisons de ce changement. L’association devra répondre sous un délai d’un mois.
L’association s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’association à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste. Des aménagements d'horaires de travail pourront, dans la mesure du possible, être mis en place en vue de faire correspondre les heures de prise et de fin de service, des travailleurs de nuit, avec les horaires des derniers et premiers moyens de transports en commun.
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Les femmes enceintes seront également affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après le retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois à compter de la visite médicale de reprise lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état.
La pose des congés payés par les travailleurs de nuit s’opère selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur. Il est précisé qu’un travailleur de nuit doit poser un jour de congés payés à compter du jour où il devait effectuer une nuit.
ARTICLE 9 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES
L'association veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l'accès à la formation.
La considération du genre ne pourra pas être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès à une action de formation.
ARTICLE 10 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2027.
Toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs stipulations du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du 3e mois suivant la signature dudit accord.
ARTICLE 12 – ADHESION - REVISION - DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative et présente au sein de l’Aidaphi non signataire pourra y adhérer ultérieurement. Une notification devra être faite dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires.
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’un ou plusieurs signataires qui portera sa demande à la connaissance des autres signataires. La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires, selon les mêmes modalités.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
Dans le cas où, après dénonciation, si les syndicats signataires ont une audience syndicale au sein de l’Aidaphi inférieure à 30 %, le présent accord serait encore applicable 3 mois. Au cours de ces 3 mois, une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
En l’absence d’accord durant ce préavis de 3 mois, le présent accord restera applicable durant une période supplémentaire de 12 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
ARTICLE 13 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’association.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord sera enfin transmis par mail à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord de branche n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. ______________________
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. ______________________