Dans le cadre de la négociation annuelle, la Direction de l'AIDAPHI a invité les organisations syndicales à une première réunion le 4 juin 2018, où ont été arrêtés les thèmes ainsi que le calendrier des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2018. A l'issue des rencontres des 27 juin, 6 septembre, 5 novembre, 14 novembre, 4 décembre 2018, l’Association AIDAPHI représentée par ……………………., et les délégations syndicales CGT, CFDT et SUD de l'Association, représentées respectivement par ………………., ……………….. et ………………….ont abouti à un accord dans le cadre des NAO relatif à un congé pour enfant malade.
Ceci ayant été rappelé, il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Article 1er - Champ d'application accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'AIDAPHI, sans condition préalable ni distinction d’aucune sorte.
Article 2 – Situation ouvrant droit au congé
Peuvent bénéficier d’un congé pour enfant malade les salariés dont un enfant âgé de moins de dix-huit ans et dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale est malade ou victime d’un accident. Le congé est attribué sur production d’un justificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant et de la nécessité pour le salarié de rester aux côtés de son enfant.
Article 3 – Durée et nature du congé
L’autorisation d’absence visé par le présent accord est limitée à 10 jours ouvrés continus ou discontinus pour l’année civile 2019 par salarié. La durée du congé est portée à 12 ouvrés continus ou discontinus par année civile et par salarié pour un enfant de moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants de moins de 18 ans. Le justificatif requis pour bénéficier du présent congé devra être remis dans un délai maximal de 15 jours suivant l’absence. L'absence pour enfant malade peut être prise par demi-journée à la seule initiative du salarié. Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération durant la période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Article 4 - Durée de l'accord et date d'effet de l'accord
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2019. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, dont le terme est fixé au 31 décembre 2019 au soir. Son application prendra fin automatiquement à cette date et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction. Une évaluation des présentes mesures sera réalisée lors d’une réunion dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.
Article 5 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagné d'un projet portant sur les points à réviser.
Article 6 -Dépôt de l'accord, publicité
Le présent accord sera déposé par l’AIDAPHI via la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direccte de l’unité territoriale du Loiret (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes d’Orléans.