DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE XXXXXXXX 2022
Entre d'une part
L’Association AIDE ET ACTION, dont le siège social est situé au 53 boulevard de Charonne – 75011 Paris, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes par XXXXXXXXXX, Président pour mener la négociation
Et d'autre part,
L’organisation syndicale représentative XXXXXXXX, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part,
Préambule
Aux termes des articles L. 2242-1 et suivants, L. 2242-5 et L. 1142-5 du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, la Direction d’AIDE ET ACTION a convié l'Organisation syndicale présente dans l’entreprise.
La Direction d’AIDE ET ACTION et l'organisations syndicale se sont finalement rencontrées le 4 mai, 18 juillet et 20 juillet 2023.
Au terme de ces réunions, un accord étant intervenu sur certaines propositions de l’organisation syndicale, et d’autres ayant abouti à un désaccord, il est rédigé le présent protocole d’accord partiel :
Ainsi, le présent protocole d’accord partiel est établi, conformément à l’article L. 2242-4 du code du travail qui dispose que : « Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues par la voie réglementaire. »
PARTIE 1 : MESURES NEGOCIEES
Article 1 : Augmentation de salaire
Les dispositions suivantes seront appliquées, pour une base temps plein, à l’ensemble du personnel permanent travaillant dans l'association au 1er janvier 2023 (hors contrat à durée déterminé, stagiaires, alternants, contrats aidés) et présent au 1er juillet 2023.
L'augmentation générale sera appliquée au 1er juillet 2023 sur la base de disposition suivantes :
Indépendamment des salaires bruts de base perçus, une augmentation annuelle brute de 960,00 euros est allouée, soit 80 euros brut mensuel.
Cette augmentation étant rétroactive au 1er janvier 2023, un rappel de salaire de 480 euros sera versé aux salariés concernés en juillet 2023 au titre de la période allant du 1er janvier 2023 au 31 juin 2023.
Article 2 : Tickets restaurant
La valeur faciale des tickets restaurant est portée à 10,00 euros à compter du 1er juillet 2023. La répartition reste inchangée à savoir :
60% à la charge de l’entreprise (soit 6,00 euros) ;
40% à la charge du salarié (soit 4,00 euros).
Article 3 : Chèques cadeaux
Les chèques cadeaux de fin d’année sont reconduit en 2023. Leur valeur faciale est passée à 150,00 euros exclusivement au titre de l’année 2023 (pour rappel, la valeur faciale en 2022 était de 120,00 euros en 2022 soit, une augmentation de 30,00 euros).
Les conditions d’attribution des chèques cadeaux sont les suivantes :
Un chèque cadeau d’une valeur faciale de 150,00 euros pour les salariés permanents ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 31 octobre 2023.
Un chèque cadeau d’une valeur faciale de 75,00 euros pour ceux qui ont moins de 6 mois d’ancienneté au 31 octobre 2023 (contrat à durée déterminé, stagiaires, alternants, contrats aidés inclus).
Il est rappelé que l’attribution de chèques cadeaux est une prérogative de l’employeur ne pouvant être rendu obligatoire par usage ou accord.
Article 4 : Temps de travail
Les dispositions sur l’aménagement et la réduction du temps de travail restent inchangées.
Article 5 : Télétravail
Des disparités d’application de l’accord sur le télétravail ayant été constatées en fonction à AIDE ET ACTION (suivi semestriel de l’accord 2022/2023), les parties s’entendent sur l’organisation d’une réunion de sensibilisation des managers sur les dispositions de l’accord sur le télétravail.
Par ailleurs, suite à de nouvelles dispositions légales relatives au télétravail modifiant la notion de « proche aidant » et renforçant le droit au télétravail, les parties conviennent d’ouvrir une négociation sur le télétravail le cas échéant pour :
Une clarification des articles 6 (télétravail régulier) et 12 (télétravail occasionnel) de l’accord télétravail d’AIDE ET ACTION ;
Et une mise en conformité de l’accord sur le télétravail avec les nouvelles dispositions légales.
Article 6 : Droit à la déconnexion
L’organisation syndicale XXXXXXXX indique le non-respect du droit à la déconnexion par une partie des salariés et des managers au vue des heures auxquelles sont envoyés certains mails, constat partagé par l’employeur. Elle rappelle l’importance de l’application de cet accord pour favoriser la qualité de vie au travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle indique également, en accord avec l’employeur, être ouverte à dénoncer l’accord si ce dernier n’est pas appliqué.
De même que pour l’accord sur le télétravail, les parties s’entendent sur l’organisation d’une réunion de sensibilisation des managers sur les dispositions de l’accord au droit à la déconnexion (conjointement à celle sur l’accord sur le télétravail) et la rédaction d’une note de rappel à l’attention de l’ensemble des salariés d’AIDE ET ACTION.
Article 7 : Qualité de vie au travail
Suite à la note sur la situation RH d’AIDE ET ACTION en 2022 portant notamment sur la qualité de vie au travail et des éléments d’informations reçus, l’organisation XXXXXXXX n’a pas de revendication particulière sur ce thème de négociation.
Les dispositions existantes à AIDE ET ACTION et en lien avec la qualité de vie au travail restent donc inchangées.
Toutefois, l’organisation syndicale XXXXXXXX rappelle qu’elle réclame l’ouverture de négociations sur la prévention des risques psycho-sociaux depuis 4 années.
Aussi, elle réclame une nouvelle fois l’ouverture de cette négociation. L’employeur s’engage à ouvrir les négociations au 1er trimestre 2024 au plus tard.
Article 8 : Handicap
La direction et l’organisation syndicale XXXXXXXX souhaite renforcer les actions menées depuis ces dernières années à AIDE ET ACTION. L’objectif est de favoriser le recrutement et l’intégration de personnes en situation de handicap.
Les parties s’accordent sur les dispositions suivantes :
La publication de toutes les offres d’emploi et de stages au minimum sur 3 sites spécialisés en matière de recrutement de personnel en situation de handicap (Agefiph.fr ; handicap.fr et Missionhandicap.fr) ;
Le renouvellement de la participation d’AIDE ET ACTION à l’évènement DuoDay en novembre 2024. La participation d’AIDE ET ACTION n’aura pas lieu en 2023 pour des raisons de calendrier.
L’organisation d’une sensibilisation des salariés au handicap avec le prestataire Klésia en fonction des possibilités d’organisation par ce dernier.
Article 9 : Formation pressionnelle
Comme en 2021, la formation professionnelle a fait l’objet d’une information. L’organisation syndicale XXXXXXXX revendique que le budget de la formation professionnelle soit également alloué pour des formations certifiantes ou diplômantes des salariés, ainsi que des formations avec des contenus plus pédagogiques permettant une meilleure adaptation des salariés à leur poste de travail ou l’évolution de ce dernier.
Les parties s’entendent pour que les Ressources Humaines identifie mieux les salariés potentiellement concernés lors de l’élaboration du plan de développement des compétences 2024 et de mettre en œuvre une communication sur les différents dispositifs de formation existants.
PARTIE 2 : AUTRES PROPOSITIONS SYNDICALES N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN ACCORD
Article 10 : Frais de transport en Ile-de-France
L’organisation XXXXXXXX propose une revalorisation de la prise en charge de l’employeur relative au pass Navigo en référence à la sollicitation de la Présidente de la région Ile-de-France qui ouvre la possibilité pour l’employeur de prendre en charge jusqu’à 75% du pass Navigo en 2022 et 2023.
La Direction estime cette proposition non fondée notamment au regard de l’utilisation professionnelle qui est faite du pass Navigo (moins utilisé en général suite à la mise en place du télétravail – 2 jours maximum par semaine).
Les parties ne parvenant pas à un accord, elles s’accordent pour en redébattre lors des négociations annuelles 2023.
Article 11 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La situation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes étant appréciée comme sensiblement paritaire à AIDE ET ACTION, les parties conviennent de ne pas ouvrir de négociation sur ce thème.
L’organisation XXXXXXXX revendique le droit pour les hommes de disposer d’un congé de paternité de durée équivalente au congé maternité (soit minimum 16 semaines pour une première naissance).
La Direction refuse catégoriquement de d’entamer une négociation sur le sujet, rappelant qu’à ce jour les hommes en situation de paternité (ou assimilé) dispose d’un congé de 28 jours (3 jours de congé de naissance à la charge de l’employeur et 25 jours du congé de paternité indemnisées par la sécurité sociale).
Partie 3 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 12 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés d’AIDE ET ACTION en France, en contrat à durée indéterminé ou déterminée, quel que soient leur classification ou leur ancienneté.
Article 13 : Date d’application et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, date à compter de laquelle elles cesseront automatiquement de produire effet.
Article 14 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’organisation syndicale XXXXXXXX habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tour moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’un ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois et selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressé par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
Dans un délai maximum de trois mois, la Direction et les organisations syndicales représentatives engagent une négociation.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 17 : Communication de l'accord
Un exemplaire du présent accord est remis, dès sa signature, à XXXXXXXX, représentante de l’organisation Syndicale représentative XXXXXXXX.
Un exemplaire du présent accord sera affiché aux tableaux réservés à la communication avec le personnel d’AIDE ET ACTION.
Article 18 : Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en version dématérialisée sur le site
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (disposition en vigueur, loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels).
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de PARIS et syndicat XXXXXXXX.
Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Paris en 6 exemplaires, le 20 juillet 2023.
Un exemplaire original sera conservé par chaque signataire et un sera remis aux membres du Comité Social et Economique.
AIDE ET ACTIONXXXXXXXX Responsable Ressources HumainesDéléguée syndicale du XXXXXXXX