Accord d'entreprise AIDE SANTE MENTALE DEPART CROIX MARINE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2024

Société AIDE SANTE MENTALE DEPART CROIX MARINE

Le 09/12/2019




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L’Association CROIX MARINE,

Association loi 1901,
Dont le siège social est situé à Trélissac (24750) 7 Rue des Pétunias
Par Le Président de l’Association CROIX MARINE,

ET

Le syndicat Force Ouvrière de la Dordogne, représenté par la déléguée syndicale dûment désignée par le Syndicat.

PREAMBULE


L’Association CROIX MARINE a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

L’organisation syndicale présente dans l’Association, à savoir Force Ouvrière, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, la Direction et l’organisation syndicale se sont réunies les 19 octobre 2019 et 9 Décembre 2019 selon un calendrier conjointement déterminé.

Les dispositions du présent accord sont divisibles, pouvant être mises en œuvre de manière fractionnée.

La présente Négociation a pour vocation à régler l’organisation du travail au sein des établissements et services régis par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable à l’ensemble des salariés.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires,
  • de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,
  • des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association CROIX MARINE, embauchés à temps complet ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou déterminée et s’appliquent sur tous les établissements et services.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires sont déterminés par la convention collective en fonction du poste, de l’échelon et du nombre de points. A cette rémunération indiciaire s’ajoutent les éventuelles compléments ou primes et accessoires.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 4 - 1. Durée effective
Conformément à la convention collective, l’horaire collectif de travail peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle.

Par cet accord, l’association CROIX MARINE fait le choix d’une modulation par cycle sur deux modes soit :
  • pour l’ITEP du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, par quinzaine,
  • pour les GEM et le SAMSAH, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, sur douze semaines,
  • pour les résidences du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

On considèrera l’horaire collectif sur la base annuelle par application de l’accord de branche du 1er avril 1999.

  • Pour les salariés ayant leurs repos hebdomadaires sur les samedis et dimanches :

  • 1ère hypothèse : aucun jour férié ne tombe sur le repos hebdomadaire (week-end) :
Le calcul horaire annualisé s’appuie sur la CCN66, à savoir :
Une année civile comporte 365 jours, auxquels il faut déduire :
  • 104 repos hebdomadaires (52 semaines x 2 repos hebdomadaires).
  • 30 congés annuels (- 4 samedis) soit 26 jours
  • 10 jours fériés (11 jours fériés – 1 journée de solidarité)
= 225 jours travaillés

 

Salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels

Salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels

Sans Congé Ancienneté

(225 jours-9 jours) x 7heures = 1512 heures
(225 jours- 18 jours) x 7heures = 1449 heures

2 jours Congés Ancienneté

(225 jours-9 jours - 2 jours) x 7heures = 1498 heures
(225 jours- 18 jours - 2 jours) x 7heures = 1435 heures

4 jours Congés Ancienneté

(225 jours-9 jours - 4 jours) x 7heures = 1484 heures
(225 jours- 18 jours - 4 jours) x 7heures = 1421 heures

6 jours Congés Ancienneté

(225 jours-9 jours - 6 jours) x 7heures = 1470 heures
(225 jours- 18 jours - 6 jours) x 7heures = 1407 heures
  • 2e hypothèse : un ou plusieurs fériés tombent sur le repos hebdomadaire (week-end). pour le décompte du travail effectif.

Chaque année, un décompte sera établi en fonction du calendrier.
La modulation du temps de travail est à la responsabilité du cadre.

  • Pour les salariés qui ont des repos variables : les jours fériés sont tous récupérés.

Durée du temps de repos quotidien

Conformément à l’article 20.7 de la convention collective 66, « la durée ininterrompue de repos entre 2 jours de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche du 1er avril 1999 ».

  • 1ère hypothèse : à la demande de la Direction, pour des besoins de service, ce repos quotidien peut de manière très exceptionnelle ne pas être respecté.

  • 2ème hypothèse : à la demande du salarié, une dérogation peut être possible aux conditions suivantes :
  • Demande écrite et justifiée du salarié adressée et validée par la direction,
  • Repos quotidien ne pouvant être inférieur à 10 heures,
  • Possibilité de dérogation à raison d’une fois par semaine,
  • Dérogation d’une validité d’un an. Demande à renouveler chaque année par le salarié.

Dans les deux hypothèses la réduction du repos quotidien est subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente (repos compensateur).
Le cumul de ces heures de compensation ouvre « droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois » (article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999).
Article 4 - 2. Congés annuels
Conformément à la Convention Collective, la prise des congés annuels doit tenir prioritairement compte de la nécessité des services.

12 jours consécutifs ouvrables sont à prendre sur la période du 01/05 au 31/10


Les salariés bénéficieront de 2.50 jours de congés par mois soit 30 jours ouvrables de congés par an. La période d’acquisition est du 1/06/N au 31/05 N+1

Article 4 - 2 - 1. Congés des Directeurs et Directeurs Adjoints

Le régime de prise des congés des Directeurs et Directeurs Adjoints sera désormais soumis aux conditions de l’accord « Forfait jours » à négocier.

Article 4 - 2 - 2. Etablissement ITEPA

Afin que les professionnels puissent bénéficier majoritairement d’une période de fermeture de plus de 4 semaines, il a été convenu, entre les parties, que les congés supplémentaires (trimestriels de 6 jours ouvrés) puissent être sécables.
Pour les congés annuels, 20 jours sont pris sur les 4 premières semaines de fermeture d’été.

Article 4 - 2 - 3. Etablissements SAMSAH, Groupes d’entraide mutuelle et service logement 

Compte tenu de la difficulté de l’accompagnement et du fait que le personnel relevant du SAMSAH, des Groupes d’entraide mutuelle et du service logement ne peuvent pas bénéficier de congés trimestriels, il a été décidé l'aménagement suivant :

  • Après 3 mois de présence effective dans l’Association, chaque salarié bénéficie de 3 jours de congés trimestriels à prendre dans les trimestres de référence, pour rappel (Septembre-Octobre-Novembre / Décembre-Janvier-Février / Mars-Avril-Mai)

Les congés trimestriels non pris dans le trimestre seront perdus.
  • Les congés trimestriels sont fractionnables, il n’est cependant pas possible de poser un vendredi isolé, il faut alors poser le jeudi précédent ou le lundi suivant avec.
  • Les congés trimestriels se posent sur les jours ouvrés.
Article 4 - 3. Congés ancienneté
Les congés d’ancienneté sont considérés comme des congés annuels supplémentaires. Ils s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté :

  • de 5 à 10 ans = 2 jours ouvrables
  • de 10 à 15 ans = 4 jours ouvrables
  • de 15 ans et au-delà = 6 jours ouvrables

Le calcul des droits aux congés d’ancienneté s’apprécie à la date de son embauche. Les congés acquis sont à poser à compter de la prochaine période de référence. A défaut, ils ne seront pas reportables sur la période de référence suivante.
Article 4 - 4. Traitement de la journée de solidarité
En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité prend la forme pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.
Au sein de l’Association, la journée de solidarité sera retenue sur un jour de repos acquis par le salarié, autre que les congés payés annuel, soit congé d’ancienneté, congés trimestriels, heures. Le salarié devant faire connaître son choix un mois avant la date.
Article 4 - 5. Congés enfant malade (moins de 13 ans)
Tout salarié aura droit, sur justificatif, à des jours d'absence pour enfant malade.
La limite est fixée à 3 jours par fratrie. Aucune perte de salaire n’est entraînée.
Article 4 – 6. Temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

L'association s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. L'association s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Article 4 – 7. Réunion et déplacements professionnels
L'association veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être prioritairement planifiées pendant les horaires habituels de travail.
Article 4 – 8. Formation et réunion à l’extérieur : calcul du temps de trajet
Le temps de trajet du salarié pour se rendre sur le lieu de sa formation ou de la réunion sera valorisé en temps supplémentaire mais minoré toutefois du temps de trajet habituel du salarié vers son lieu de travail. Ce calcul sera le même pour le trajet de retour.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Article 5 - 1. Embauche et recrutement
L'association s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
En application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera conclu à l'issue de la négociation obligatoire.
Un plan d'action sera élaboré par l'employeur pour tenir compte des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération femmes-hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Article 5 - 2. Evolution professionnelle
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'association, l'association s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
Article 5 - 3. Formation
L'association garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Article 5 - 4. Congé maternité, paternité, d'adoption ou parental
L'association s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.
Article 5 - 5. Egalité salariale
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
ARTICLE 6 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’obligation d’emploi pour Croix Marine (6% de l’effectif salarial) n’est pas respectée.

Effectif d’assujettissement : 54 x 6 % = 3.24
L’association Croix Marine doit employer 3 bénéficiaires.

Au 31/12/2018, l’association emploie deux bénéficiaires possédant une reconnaissance CDAPH.

Pour atteindre l’obligation d’emploi de 3, il aurait fallu que l’association comptabilise un bénéficiaire ou unité supplémentaire.

Une campagne de sensibilisation auprès des salariés va être menée au cours de l’année 2020.

L’objectif est également de mettre en œuvre les moyens d’accompagnement et de formation favorisant le parcours de ces salariés ; la formation en faisant partie.
ARTICLE 7 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE
L'association favorise :
  • Pour les salariés de plus de 58 ans, passés à temps partiel dans le cadre d’une Cessation Progressive d’Activité, les cotisations de retraite de base et complémentaire resteront calculées sur la base d'un salaire à temps complet avec prise en charge par l'association du supplément de cotisations patronales par rapport à celles dues sur le salaire réellement versé
  • L’information sur les dispositions nouvelles en matière de retraite (retraite progressive, cumul emploi-retraite, surcote).
ARTICLE 8 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE
L’association étant à but non lucratif aucun excédent réalisé n’est distribué. De plus, aucune disposition concernant ces dispositifs n’est prévue dans la convention collective.
TITRE III – DUREE, REVISION, EFFET
ARTICLE 9 – DUREE – DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée (quatre maximum) années civiles et prendra effet le 1er janvier 2020.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
ARTICLE 10 – REVISION
Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'association, déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail.
Il sera également remis un exemplaire aux greffes du conseil de prud'hommes.






Fait à,
En 4 exemplaires,
Le,


Pour l’Association
Le Président,







Pour l’organisation syndicale
Déléguée syndicale FO dûment désignée


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