Accord d'entreprise AIGLE INTERNATIONAL SA

ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE FIXATION DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 25/03/2020
Fin : 31/12/2020

24 accords de la société AIGLE INTERNATIONAL SA

Le 31/03/2020


Accord collectif d’ENTREPRISE portant sur LES modalites de FIXATION DE conges payes



ENTRE :


La société AIGLE INTERNATIONAL, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 314 397 712, dont le siège social est 57 Boulevard de Montmorency, Paris 16e, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant par délégation en qualité d’employeur,


Ci-après la « 

Société » ou « AIGLE INTERNATIONAL »


D’une part,



ET :


Les organisations syndicales, représentatives dans l’entreprise AIGLE INTERNATIONAL :

CFDT

&

CGT


Ci-après les « 

Organisations syndicales représentatives »


D’autre part,



Ci-après, ensemble, les « 

Signataires »

PREAMBULE :


1. Dans le contexte de l’épidémie du virus « COVID-19 », le gouvernement français a annoncé lundi 16 mars 2020 la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.


De même, des annonces ont été faites concernant la possibilité de solliciter la mise en activité partielle de salariés dans le cadre d’un décret qui n’est pas encore paru.

Dans ces circonstances, la Société AIGLE INTERNATIONAL, en transparence avec ses représentants du personnel, a pris et prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés, tout en permettant, dans la mesure du possible, la continuité de son activité et l’atténuation des impacts économiques difficiles qui résulteront de cette crise sanitaire sans précédent.

Dans ce cadre, un CSE extraordinaire s’est tenu le lundi 16 mars 2020, ayant pour ordre du jour l’information et la consultation des représentants du personnel sur la situation exceptionnelle du COVID 19 et sur les mesures mises en œuvre et envisagées, en matière d’aménagement du temps de travail et de prise de jours blancs, de prise de congés payés et JRTT, d’activité partielle et de télétravail, pour l’ensemble des salariés, en fonction de leur secteur d’activité.
En outre, une réunion extraordinaire de la CSSCT a eu lieu le 19 mars 2020 afin d’indormer l’instance sur les mesures de prévention prises à date, et depuis le début de la crise. faits par l’entreprise.


2. Afin de faire face aux conséquences économiques, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a autorisé le gouvernement à prendre une ordonnance qui permettrait aux entreprises de déroger, par accord collectif d’entreprise ou de branche, à certaines dispositions légales et conventionnelles applicables pour modifier et/ou fixer les dates de prise de congés payés, dans la limite de six (6) jours ouvrables.


C’est dans ce contexte que l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a notamment autorisé la conclusion d’accords collectifs d’entreprise ayant pour objet de :
« déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés » (article 1)
Et ce, par dérogation aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.

3. C’est dans ce contexte que la Société AIGLE INTERNATIONAL et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise se sont réunies et ont convenu, après discussions et négociations des dispositions ci-dessous.



IL EST ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet de l’Accord

Le présent accord (ci-après l’ « 

Accord ») a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société AIGLE INTERNATIONAL peut imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés de la Société, dans la limite de 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables, et, si nécessaire, de les modifier de nouveau ultérieurement.

Article 2 – Champ d’application de l’Accord


Le présent Accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la Société, cadres et non cadres, susceptible d’acquérir des congés payés.



Article 3 – Modalités de fixation ou de modification unilatérale par l’employeur des dates de jours de congés payés



Au cours de la période du 25 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’employeur peut unilatéralement fixer ou modifier les dates des congés payés de chaque salarié.

L’employeur devra porter sa décision à la connaissance des salariés concernés par tout moyen au moins un jour franc avant sa mise en œuvre.

En tout état de cause, globalement, la décision de la Société prise dans le cadre ci-dessus ne pourra concerner que 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables de congés payés maximum qui pourront être fixés unilatéralement par l’employeur entre le 25 mars 2020 et le 31 décembre 2020.


Article 4 – Date d’effet et durée de l’Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée du 25 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Compte tenu des circonstances et de l’urgence, les parties conviennent expressément que le présent accord est entré en vigueur dès le 25 mars 2020.

L’Accord expirera le 31 décembre 2020, sans formalité. Il ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 5 – Dépôt et publicité de l’Accord


Le présent Accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Article 6 – Publication de l’Accord


Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des Signataires.


A Ingrandes-sur-Vienne, le 31 mars 2020

Fait en 6 (six) exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la Société AIGLE INTERNATIONAL






Pour les Organisations syndicales représentatives :


Pour la CFDT






Pour la CGT

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