Accord d'entreprise AIN'F SOINS

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société AIN'F SOINS

Le 12/04/2024

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société AIN’F SOINS

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro D 890 810 625,

Dont le siège est situé 155, rue de la Mairie, 01150 SAINTE JULIE,

 Représentée par Madame X,

Agissant en qualité de Co-Gérante,

 Ci-après dénommée« la Société »

ET  :

 Les salariésdont la consultation a été organisée en date du 12 avril 2024 et ayant approuvé à la majorité des 2/3 ledit accord.

 Ci-après dénommés« les salariés »

SOMMAIRE

1 PREAMBULE 4

2 CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 5

 ARTICLE 2 : CHAMPD’APPLICATION 5

Article 2-1 : SALARIES CONCERNES 5

Article 2-2 : SALARIES EXCLUS 5

3 PRINCIPES ET DEFINITIONS 6

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6

ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE 6

ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 6

ARTICLE 6 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 6

ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

Article 7-1 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

Article 7-2 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

Article 7-3 : TAUX DE MAJORATION APPLICABLE 7

Article 7-4 : CONTREPARTIES 7

4 REPARTITION DES HEURES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE A L’ANNEE 8

ARTICLE 8 : CHAMP D’APPLICATION 8

ARTICLE 9 : DEFINITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 10 : PERIODE DE REFERENCE 8

ARTICLE 11 : PLANNING INDICATIF 8

ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL / DES HORAIRES DE TRAVAIL 8

ARTICLE 13 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

ARTICLE 14 : LISSAGE DE REMUNERATION 9

ARTICLE 15 : INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE 9

ARTICLE 16 : INCIDENCE DES ABSENCES 9

 ARTICLE 17 : MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DETRAVAIL 10

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 10

Article 18-1 : DUREE DU TRAVAIL MOYENNE HEBDOMADAIRE MAXIMUM 10

Article 18-2 : HEURES COMPLEMENTAIRES 10

Article 18-3 : PLANNING DE TRAVAIL 11

Article 18-4 : GARANTIES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 11

Article 18-5 : ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 11

Article 18-6 : LISSAGE DE REMUNERATION 12

Article 18-7 : INCIDENCES DES ABSENCES ET ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE 12

ARTICLE 19 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN CDD / TRAVAILLEURS TEMPORAIRES 12

5 DISPOSITIONS FINALES 13

ARTICLE 20 : Durée de l’accord 13

ARTICLE 21 : Suivi et interprétation de l’accord 13

ARTICLE 22 : Révision de l’accord 13

ARTICLE 23 : Dénonciation de l’accord 14

ARTICLE 24 : Dépôt et publicité 14

  1. PREAMBULE

 La société AIN F’SOINS a souhaité conclure un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et à la durée du travail afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, et déterminer les règles applicablesen matière de durée du travail.

La société souhaite ainsi mettre en œuvre un aménagement du temps de travail adapté aux contraintes de son activité et, notamment, aux variations de la durée du travail des salariés inhérentes aux soins infirmiers à domicile.

Cet accord a pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles ou à tout usage et accord applicables au sein de la société et qui auraient le même objet.

En application notamment de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les présentes dispositions prévalent donc sur les dispositions applicables au sein de la société, qu’elles résultent de la Convention Collective de branche ou d’un usage.

 Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société, quel que soit le lieu d’exercice de sa fonction.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, et compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, la société a soumis le présent accord à l’approbation de la majorité des 2/3 des salariés.

 Dans ce cadre, le 27 mars2024, la société a transmis aux salariés le présent projet d’accord collectif ainsi que les modalités de consultation.

La consultation des salariés a été organisée en date du 12 avril 2024 à bulletin secret.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

  1. CADRE JURIDIQUE

 A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 15 avril 2024, cet accord se substitue aux dispositions des accords collectifs, lesusages ou pratiques de la société ayant le même objet.

Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles antérieures ou postérieures ayant un champ d’application plus large.

  1. CHAMP D’APPLICATION

    1. SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec la société, qu’il soit à durée déterminée (sans conditions de durée) ou à durée indéterminée et quelle que soit la durée du travail (temps plein ou temps partiel) à l’exception des salariés mentionnés à l’article 2.2 du présent titre 2 ci-après.

    1. SALARIES EXCLUS

Sont exclus du champ du présent accord, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui dispose que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

 Conformément aux dispositions légales, ces cadres ne relèvent pas de la réglementationde la durée du travail.

  1. PRINCIPES ET DEFINITIONS

  1.  TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

 Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c’est-à dire«le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»

  1. TEMPS DE PAUSE

Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Pour rappel, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Il se définit comme le temps durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

  1. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Tout salarié doit bénéficier :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Conformément à l’article D. 3131-5 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas d’activité accrue.

Dans cette hypothèse, la réduction du repos en-deçà de 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

L’amplitude du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Sauf dérogations, les durées maximales hebdomadaires de travail telles que définies par la loi sont :

  • De 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • De 48 heures sur une même semaine.

Par principe, la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures.

 Toutefois, etconformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de la société (notamment aux fins d’assurer les tournées et la prise en charge des patients), la durée quotidienne maximale pourra être augmentée à hauteur de 12 heures.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur autorisation expresse et préalable de la Direction.

Les salariés sont soumis à un planning de travail qu’ils doivent nécessairement respecter, sauf accord de la Direction.

    1. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le décompte des heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la période de référence mentionnée au titre 4 (année civile) et non dans le cadre de la semaine.

    1. TAUX DE MAJORATION APPLICABLE

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, décomptées conformément à l’article précédent, est de 10 %.

    1. CONTREPARTIES 

Les heures supplémentaires feront l’objet, au choix de l’employeur, sur proposition du salarié :

  • d’un paiement,

  • d’un repos compensateur de remplacement,

assorti du taux de majoration déterminé ci-avant.

  1. REPARTITION DES HEURES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE A L’ANNEE

  1.  CHAMP D’APPLICATION

 Le champ d’application de cet aménagement du temps de travail est l’ensemble des salariés de la société.

Il est rappelé à ce titre que les salariés à temps partiel ainsi que les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée/travailleurs temporaires se voient également appliquer cet aménagement sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables et déterminés ci-dessous.

  1. DEFINITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 Afin de permettre une adaptation dela charge de travail des salariés aux contraintes de l’activité et à ses variations, il est prévu d’aménager la durée du travail sur une période correspondant à l’année civile dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les heures supplémentaires seront, dans ce cadre, décomptées à l’année civile et non pas à la semaine.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue au titre de cet aménagement du temps de travail est l’année civile.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la 1ère période de référence sera toutefois du 15 avril 2024 au 31 décembre 2024.

  1. PLANNING INDICATIF

Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du planning indicatif de la durée du travail applicable au titre de l’année, deux semaines avant la mise en œuvre de celui-ci.

Ce planning comportera la durée du travail à accomplir au titre de chaque jour et de chaque semaine de l’année.

  1. MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL / DES HORAIRES DE TRAVAIL

 Le planning indicatifpourra faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

 En cas d’urgence constituée notamment par la nécessité de réaliser des soins infirmiers non prévus ou en raison de l’absence d’un salariéimposant la prise en charge de ses missions par d’autres salariés, le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire.

  1. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de cet aménagement, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée moyenne de 35 heures calculée sur l’année civile (ou pour 2024, du 15 avril au 31 décembre 2024).

  1. LISSAGE DE REMUNERATION

La rémunération des salariés est lissée à hauteur de 35 heures hebdomadaires en moyenne, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie considérée, afin de permettre aux salariés de disposer d’une même rémunération chaque mois.

 Si des heures supplémentaires sont constatées, au terme de l’année civile, elles feront l’objet soit d’unpaiement majoré au titre de la paie du mois suivant la fin de l’année civile considérée, soit de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, comme précisé à l’article 7.

  1. INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

Une régularisation pourra être opérée en fin de période de référence/à la date de rupture du contrat de travail pour les salariés n’ayant pas fait partie des effectifs de la société durant l’intégralité de la période de référence du fait de la date de leur embauche ou de la rupture de leur contrat de travail.

 Ainsi, si le salarié est soumis à une durée du travail supérieure à la moyenne de 35 heures hebdomadaires (correspondant à la rémunération lissée), un complément de rémunération sera versé correspondant aux heures supplémentairesaccomplies dans ce cadre avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Ce complément de rémunération pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement.

Si le salarié a accompli un nombre d’heures de travail inférieur à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, une compensation est réalisée entre la rémunération lissée qui lui est versée et cet excédent sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Afin d’éviter toute variation de rémunération, il sera toutefois privilégié la mise en place d’un planning spécifique pour le salarié arrivant/partant en cours de période de référence lui permettant de demeurer sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires.

  1. INCIDENCE DES ABSENCES

Pour rappel, les absences ne sont pas, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, assimilées à du temps de travail effectif.

En conséquence, ces heures sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences du salarié seront décomptées sur la base de la durée du travail pratiquée au sein de la société au regard du planning indicatif précité.

 Ces absences seront rémunérées, lorsqu’elles doivent faire l’objet d’uneindemnisation en application des dispositions légales et/ou conventionnelles, sur la base du salaire lissé.

De même, les absences non indemnisées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base de 7 heures par jour.

  1. MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour rappel, et conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre d’une répartition des heures sur l’année sur une période supérieure à la semaine n’est pas soumise à l’accord individuel des salariés.

La conclusion d’un avenant au contrat de travail n’est donc pas nécessaire pour appliquer cet aménagement.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

    1. DUREE DU TRAVAIL MOYENNE HEBDOMADAIRE MAXIMUM

 Il est rappelé que les salariés à tempspartiel ne peuvent être soumis à une durée hebdomadaire moyenne égale ou supérieure à 35 heures.

    1. HEURES COMPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les salariés, qu’ils soient soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année ou non, peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de leur durée contractuelle de travail.

Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les règles spécifiques suivantes s’appliquent dans ce cadre :

  •  Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de ladurée contractuelle du travail calculée sur l’année civile de référence,

  • Les heures complémentaires sont appréciées sur la période de référence, à savoir l’année civile,

  •  Les heures complémentaires sont rémunérées avec une majoration de 10 % dans la limitedu 1/10e de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, puis de 25 % au-delà.

    1.  PLANNING DE TRAVAIL

Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps complet au titre de la fixation de leurs plannings de travail.

Leur planning de travail leur sera ainsi communiqué deux semaines avant le début de la période de référence.

Le planning indicatif pourra faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

Conformément à l’article L. 3123-24 du Code du travail, en cas d’urgence constituée notamment par la nécessité de réaliser des soins infirmiers non prévus ou en raison de l’absence d’un salarié imposant la prise en charge de ses missions par d’autres salariés, le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire.

Dans cette hypothèse, il sera garanti au salarié que la modification des horaires ou de la durée du travail au titre de la semaine considérée ne conduit pas le salarié à accomplir des plages horaires continus inférieures à 3 heures de travail.

    1. GARANTIES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.

Ainsi, les salariés à temps partiel bénéficient notamment d’un égal droit d’accès à la formation.

 En outre, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié placé dans une situation identique qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploiéquivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

    1. ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés à temps partiel devront bénéficier d’un volume horaire minimum de 3 heures lors de leur journée de travail.

La journée de travail pourra faire l’objet au plus de deux interruptions, pouvant être supérieures à 2 heures.

Dans cette hypothèse, l’amplitude horaire pendant laquelle les salariés peuvent exercer leur activité ne devra pas dépasser 12 heures.

 En outre, les salariés concernésbénéficieront, en contrepartie de cette sujétion, d’un repos compensateur d’une journée, équivalent à l’horaire moyen contractuel journalier, par période de 30 jours comportant 3 séquences de travail et une interruption de plus de 2 heures.

Ce repos compensateur sera octroyé dans le mois suivant l’atteinte du seuil des 30 jours et devra être pris au plus tard dans les 3 mois civils suivants.

    1. LISSAGE DE REMUNERATION

 Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une rémunération lissée sur la base de la duréemoyenne de travail prévue à leur contrat de travail, indépendamment des horaires réellement effectués pendant la période de référence.

    1. INCIDENCES DES ABSENCES ET ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

 Les règles applicables aux salariés à temps complet prévues aux articles 15 et 16 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, sous réserve de la déduction au titre des absences non indemnisées qui sera réalisée au regard de la moyenne quotidienne de travail du salarié à temps partielet non à hauteur de 7 heures.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN CDD / TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

Les salariés en CDD ainsi que les travailleurs temporaires se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés en CDI au titre de l’aménagement du temps de travail.

Afin de permettre une mise en œuvre effective de cet aménagement, la durée du contrat devra être a minima de 2 semaines consécutives pour que soient appliquées les dispositions du présent accord.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1.  Durée de l’accord

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du15 avril 2024.

  1. Suivi et interprétation de l’accord

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel,

  • 1 membre de la Direction.

 La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année, à compter de l’année 2025. À la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

 La demande de réunionexceptionnelle devra faire référence à l’objet du différend.

 La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l’objet d’un compte rendu.

Le point réalisé sur cet accord permettra de s’assurer de sa bonne application, d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales et réglementaires qui étaient applicables au jour de sa conclusion.

  1. Révision de l’accord

 Chacunedes parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

 Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra prendre la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Toute modification du présent accord qui ferait l'objet d'un avenant devra être conclu dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

  1. Dénonciation de l’accord

 Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviserl’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, avec un préavis de 3 mois.

L’employeur pourra ainsi le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

 Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.

La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.

  1. Dépôt et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces additionnelles :

  • Seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » pour diffusion auprès de la DREETS compétente et publication sur la base nationale publique,

  • Seront remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire et affiché au sein de la société.

 Enfin, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritairede Branche.

Fait à Sainte Julie

Le 12 avril 2024

Pour la société AIN’F SOINS

Pour les salariés

Procès-verbal de consultation joint en annexe

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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