ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES PERSONNELS AU SOL EN HORAIRES ADMINISTRATIFS
AIR CARAIBES ATLANTIQUE
Entre les soussignées :
La société AIR CARAIBES ATLANTIQUE, SAS au capital de 9.000.000 euros, dont le siège social est situé au Lamentin (Martinique), immatriculée sous le numéro 450 314 802 RCS, représentée par XXXXX en qualité de Présidente d'AIR CARAIBES ATLANTIQUE (ACA) ; Composant la représentation patronale ci-après nommée « la Direction » ;
D'une part,
Et,
La représentation du personnel composée comme suit :
XXX ;
XXXX ;
XXXX.
Composant la représentation salariale ci-après nommée « les représentants du Personnel » ;
PREAMBULE
La société AIR CARAIBES ATLANTIQUE a souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux intérêts des salariés appartenant au personnel sol soumis à des horaires administratifs afin de leur permettre d’assurer un équilibre vie professionnelle - vie personnelle, tout en prenant en compte les caractéristiques et contraintes de son activité.
La recherche d’une organisation plus adaptée du temps de travail a conduit la Société à privilégier, au terme d’une réflexion longuement menée, le recours à un aménagement du temps de travail sur l’année, avec octroi de « Jours de Réduction du Temps de Travail » (JRTT), pour les salariés soumis à des horaires administratifs.
Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur la base de 6 jours de JRTT, pour une année complète d’activité à temps plein, sera mis en place à compter du 1er mars 2024.
Le champ et les modalités d’application de ce dispositif sont définis dans le cadre du présent accord.
Au terme de ces discussions, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnels au sol, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exerçant leurs activités professionnelles à temps plein et soumis à des horaires administratifs.
Sont considérés comme étant soumis aux horaires administratifs les salariés ayant un horaire non alternant établi sur la semaine avec des heures de prise et de fin de service en journée (commençant après 7 h 00 et finissant avant 21 h 00) et comportant obligatoirement 2 repos hebdomadaires, le samedi et dimanche. Il comporte une coupure repas hors temps de travail effectif et non payée.
Les personnels au sol cadres et agent de maitrise exerçant en horaires décalés, les cadres dirigeants ainsi que les salariés liés à la société par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernés par le présent accord.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 Période de référence
Dans le cadre de l’appréciation annuelle de la durée du travail, la période de référence est fixée à la date d’entrée en vigueur du présent accord, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile.
Article 2.2 Durée annuelle et hebdomadaire de travail
Il est rappelé qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée légale du travail effectif est en moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité) pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés correspondant à l’horaire de travail est fixée à
36 heures par semaine.
Les heures dépassant 35 heures de travail effectif par semaine jusqu’à 36 heures (soit 1 heure par semaine comprises entre 35h00 et 36h00) sont compensées par des JRTT répartis sur l’année.
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures effectuées entre 35 et 36 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Article 2.3 Rémunération
La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).
Ils bénéficieront, en plus de cette rémunération, de JRTT selon les modalités fixées à l’article 3.
ARTICLE 3 : REGIME DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 36 heures, l’aménagement du temps de travail sur l’année se traduit par l’attribution de 6 jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » aux personnels concernés, afin d’obtenir une durée de travail en moyenne sur l’année de 35 heures hebdomadaires. Ce nombre de jours de repos n’est pas forfaitaire mais acquisitif. Il s’acquiert tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.
Article 3.1 Modalités d’acquisition des JRTT
L’acquisition des jours de repos est mensuelle, soit un crédit d’une demi-journée par mois.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, le nombre de JRTT est calculé au prorata temporis.
Article 3.2 Modalités d’utilisation des JRTT
Les JRTT seront pris par journée entière, fixés : - pour moitié, à l’initiative du salarié ; - pour moitié, à l’initiative de la compagnie.
Les JRTT, à l’initiative du salarié, seront pris par journée entière, sous réserve de sa comptabilité avec la bonne organisation du service d’appartenance et après information et accord exprès du responsable hiérarchique.
Cette information devra être déposée préalablement à la prise dudit jours, en respectant un délai minimal de 7 jours calendaires appréciés à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.
Le délai d’information pourra être d’une durée inférieure, sous réserve de l’accord exprès et préalable de la hiérarchie.
La hiérarchie pourra toutefois solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison en cas de circonstances exceptionnelles (notamment surcroit d’activité conjoncturel ou pour pallier les absences imprévues du personnel etc.).
La période d’utilisation des JRTT se fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Les JRTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre de l’année. Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les JRTT acquis avant le 31 décembre de l'année d'acquisition, ces JRTT seront perdus.
Il est rappelé qu'au regard de la finalité des JRTT (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne » de jours de repos), il est recommandé de prendre les JRTT régulièrement tout au long de l'année civile de référence. Toutefois les JRTT ne pourront pas être pris :
durant les mois de Juillet, Août et 15 derniers jours de décembre ;
par plus de 3 jours successifs.
ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES ABSENCES, ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, sont définies comme suit :
En cas d’arrivée en cours d’année, dans l’entreprise ou le service/poste concerné, le droit à JRTT est calculé au prorata du temps de présence pendant l’année civile ;
En cas de départ en cours d’année, de l’entreprise ou le service/poste concerné, un décompte individuel des JRTT pris et acquis sera effectué. L’excédent des jours pris à l’initiative du salarié sera imputé sur le solde de congés payés. Les JRTT devront en priorité être pris avant le départ physique de l’entreprise. En cas d’impossibilité, le solde des JRTT acquis non pris sera payé avec le solde de tout compte.
Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail n’ouvrent pas droit à l’acquisition de JRTT.
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail du Personnel Sol exerçant en horaire de type administratif entre en vigueur le 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.
Il remplace tout accord ou usage, écrit ou oral, quelle qu’en soit la forme, portant sur l’aménagement du temps de travail et/ou jours de récupération du temps de travail.
ARTICLE 6 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 : REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales. Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, selon les modalités légales, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera communiqué aux personnels au sol afin que chaque salarié puisse en prendre connaissance.