Accord d'entreprise AIR CARAIBES ATLANTIQUE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur le travail à temps alterné pour le personnel navigant commercial

Application de l'accord
Début : 19/05/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AIR CARAIBES ATLANTIQUE

Le 19/05/2025






AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL A TEMPS ALTERNE POUR LE PERSONNEL NAVIGANT

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AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL A TEMPS ALTERNE POUR LE PERSONNEL NAVIGANT

COMMERCIAL



Entre les soussignés :
La société AIR CARAÏBES ATLANTIQUE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro B 450 314 802, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice Générale d’AIR CARAÏBES ATLANTIQUE.


D’une part,

Et,

La Représentation du personnel des personnels navigants commerciaux (PNC) composée comme suit :

  • XXX, Déléguée syndicale XXX
  • XXX, Délégué syndical XXX

Composant la représentation salariale ci-après nommée « les Représentants PNC » ;

D’autre part,
Ci-après nommées ensemble « Les Parties »


Préambule

Le 8 août 2019 a été conclu au sein de la Compagnie un accord d’entreprise sur le travail à temps alterné pour le Personnel Navigant Commercial, signé par Air Caraïbes Atlantique et les organisations syndicales représentatives des PNC.

Cet accord, à durée indéterminée, est appliqué depuis lors. Les parties se sont accordées pour modifier les règles d’organisation du temps alterné dans la Compagnie.

A la suite de leurs discussions, notamment dans le cadre des réunions de Négociation Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2025, elles ont convenu de maintenir les règles issues de l’accord du 8 août 2019 et d’inclure dans cet avenant des règles complémentaires.

Le présent avenant a pour objet d’augmenter le nombre de mois d’inactivité pouvant se cumuler consécutivement et de permettre aux Personnels Navigants Commerciaux de bénéficier de trois nuits avant le début d’une période de temps alterné.

Il modifie et complète l’accord du 8 août 2019, dont les dispositions sont maintenues sous réserve des règles nouvelles adoptées par les parties. Pour des raisons de commodité, il a été décidé de regrouper dans le présent avenant l’ensemble des règles en vigueur, afin de présenter dans un seul document le résultat de leurs discussions.

Les modifications et ajouts qui ont été faits en rapport avec le texte de l’accord initial du 8 août 2019 sont identifiés par une marque en marge.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

L’accord d’entreprise sur le travail à temps alterné pour le Personnel Navigant Commercial est modifié comme suit :

Définition
Le travail à temps alterné est défini comme une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité, donnant droit à pension (CRPN) ou non, mois calendaires complets, réparties sur 12 mois civils. Le taux d’activité est mesuré comme le nombre de mois d’activité dans l’année divisé par 12.

La décision de faire bénéficier un Personnel Navigant Commercial du régime particulier du temps de travail alterné relève du pouvoir d’appréciation de la Direction en considération des conditions définies dans le présent accord et de la situation économique de l’entreprise.

Les modalités de temps alterné et la définition du planning tiendront compte de la butée du maintien de compétence et de la réinitialisation de celui-ci.

Les périodes d’activité et d’inactivité sont fixées par mois calendaires. Pendant les périodes d’inactivité, le contrat de travail du PNC est suspendu. Article 1 – Règles générales

Pendant la période de suspension du contrat de travail, les PNC bénéficiaires du régime de travail à temps alterné ont la possibilité de se livrer à une autre activité économique, à l’exclusion de toute activité de navigant commercial de l’aviation civile dans le transport aérien public. Le cas échéant, les PNC informeront AIR CARAÏBES ATLANTIQUE de l’activité exercée, qui devra en tout état de cause être compatible avec les obligations résultant du contrat de travail.

Il est rappelé que nonobstant la suspension du contrat de travail, les PNC bénéficiaires du régime de travail à temps alterné demeurent liés à l’entreprise et sont donc soumis en tant que de besoin aux dispositions du droit commun du travail et du Code des Transports.

  • Principes généraux
Les PNC désireux de bénéficier du régime du temps de travail alterné devront déposer une demande auprès de la Direction de l’entreprise avant le 1er juillet de chaque année précédant la période de référence.

La demande, adressée à titre individuel par un personnel navigant commercial à la DVPNC avec copie à la DRH et au responsable Planning, doit notamment faire état :

  • Du régime du temps alterné souhaité (le PNC ayant le choix entre un mois (92%), deux mois (83%), trois mois (75%), quatre mois (66%) ou six mois (50%) d’inactivité par année civile dans les conditions définies ci-après.
  • Le PNC a la possibilité d’émettre deux choix par ordre de priorité (que ce soit sur les mois OFF ou le pourcentage d’activité souhaité).

Le choix du pourcentage d’activité demandé est laissé à l’initiative de l’intéressé, dans le respect des conditions fixées par l’accord.

Aucun changement de fonction (PNC vers CC, CC vers CCP …) n’est possible pendant la période de temps alterné dès lors que le régime de temps alterné est inférieur à 75% (pas plus de trois mois d’inactivité par an).

Une commission mixte paritaire composée de quatre personnes sera éventuellement mise en place entre le 1er septembre et le 15 septembre de chaque année, si cela s’avère nécessaire, pour arbitrage de la répartition des mois d’inactivité entre les PNC. Cette commission mixte paritaire arrêtera des propositions d’arbitrage qui seront soumises à la direction, seul décideur en dernier recours sur les demandes qui lui seront soumises.

Demande de temps de travail alterné supérieur ou égal à 66% d’un temps plein

  • La demande est formulée à titre individuel ;
  • Seuls les mois suivants peuvent être sélectionnés comme mois d’inactivité : Avril – Mai – Juin – Septembre – Octobre – Novembre ;
  • Les mois d’inactivité peuvent se cumuler au maximum sur 3 mois consécutifs. Le cas échéant, le PNC ayant bénéficié de 2 ou 3 mois calendaires d’inactivité consécutifs en application du présent accord ne pourra pas y accoler des congés ;
  • Les mois d’inactivité d’un PNC seront fixés par AIR CARAÏBES ATLANTIQUE après étude de l’ensemble des demandes reçues.

Demande de temps de travail alterné égale à 50% d’un temps plein

  • La demande est formulée à titre individuel ;
  • L’alternance des périodes d’activité et d’inactivité se fait mensuellement (la référence étant un mois calendaire) ;
  • Un quota maximum est fixé pour les mois de juillet et août chaque année par la Compagnie ;
  • Les mois d’inactivité d’un PNC seront fixés par AIR CARAÏBES ATLANTIQUE après étude de l’ensemble des demandes reçues.

  • Conditions d’accès
  • Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée de PNC au sein d’AIR CARAÏBES ATLANTIQUE ;
  • Avoir une ancienneté minimum de 2 ans dans l’entreprise et de 2 ans d’expérience dans la fonction occupée (les mois d’activité en qualité de temporaire dans la fonction seront pris en compte) ;
  • Ne pas avoir de mission dans l’encadrement ou dans l’instruction au 1er jour de la période de référence ;

  • Avoir formulé la demande par écrit dans les délais impartis et selon les conditions définies par le présent accord ;
  • Les PNC ayant déjà eu accès au temps alterné pendant une année ne sont pas prioritaires sur les nouvelles demandes.

  • Formalisation
Après acceptation de la demande, le contrat de travail du PNC bénéficiaire du temps alterné est amendé en conséquence par voie d’avenant signé par les deux parties.

Tout avenant au contrat de travail à temps alterné non retourné signé dans un délai de mois suivant la date de notification individuelle ne sera pas mis en œuvre, le PNC ne pouvant plus revendiquer le bénéfice d’un travail à temps alterné pour l’année calendaire à venir.

  • Durée de l’alternance
L’organisation d’un travail à temps alterné est accordée à chaque PNC pour une durée d’un an renouvelable.

La possibilité d’une reprise à temps complet pendant cette période, ne peut avoir lieu qu’en cas de circonstances graves ou exceptionnelles dûment justifiées et après accord de la Direction.

A titre dérogatoire et afin d’optimiser la gestion de leur fin de carrière, pour les PNC âgés de 50 ans et plus, l’avenant de temps alterné est signé pour une durée indéterminée. Tout PNC âgé de 50 ans et plus bénéficiant d’un travail à temps alterné ne pourra plus exiger de retour à un travail à temps plein ou une modification de son taux de temps de travail sauf circonstances graves ou exceptionnelles et après accord de la Direction.

  • Refus de l’employeur
Tout refus sera notifié à l’intéressé au plus tard le 15 septembre de l’année de la demande.

  • Règles de priorité
La date d’entrée des PNC en CDI chez Air Caraïbes Atlantique et l’ancienneté dans la fonction occupée permettront d’établir une liste d’ancienneté qui sera utilisée comme
« règle de priorité ». Si deux salariés ont la même ancienneté en CDI et ancienneté dans la fonction, la règle de départage est la date de naissance.

  • Communication du calendrier auprès de la DGAC et de la CRPN

Les mois d’activité et d’inactivité programmés d’un commun accord entre le navigant et la Compagnie à l’intérieur des périodes annuelles commençant le 1er janvier, devront, pour les PNC, être notifiés à la DGAC.

Pour les PNC âgés de 50 ans et plus, une notification sera également effectuée auprès de la CRPN.

Aucun changement dans la programmation définie ne peut intervenir sauf cas de force majeure dûment justifiée.

Article 2 – Régime général de travail
  • Conditions de travail

Pendant les mois d’activité, le PNC travaillant à temps alterné bénéficie des mêmes droits et demeure soumis aux mêmes conditions de travail que les PNC travaillant à temps plein.

  • Limitation du temps de travail annuel
Les dispositions concernant la durée du travail (droit commun, droit aérien) sont applicables au PNC bénéficiant du régime du temps de travail alterné.

  • Confirmation des vols
Avant la fin de chaque période d’inactivité, le PNC bénéficiant du temps alterné doit s’informer auprès de la Compagnie, par tout moyen, de son planning pour sa période d’activité à venir.

Le PNC sollicitant le bénéfice d’un travail à temps alterné accepte expressément que les désiderata qu’il pourrait déposer ne soient pas prioritaires, nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou usage contraire.

  • Enchainement entre la période d’activité et la période d’inactivité
En programmation

Les périodes d’activité et d’inactivité débutent à 0 heure le 1er jour civil de la période (heure locale de la base d’affectation).

Aucune activité (vol, sol, maintien de compétence…) ne pourra déborder sur le période d’inactivité. Toute période d’inactivité sera précédée de trois nuits locales avant le 1er jour civil de la période d’inactivité, sauf accord du personnel navigant commercial.

Les temps de repos prévu par le Code des transports sont susceptibles de s’achever sur le début d’une période d’inactivité.

En régulation

En régulation, tout doit être mis en œuvre pour éviter un débordement de l’activité aérienne sur la période d’inactivité.

Dans les cas de régulation ou d’irrégularités d’exploitation, AIR CARAÏBES ATLANTIQUE fera ses meilleurs efforts pour, dans la mesure du possible, permettre un retour en fonction ou en mise en place à la base avant la fin du mois d’activité.

  • Changement du régime de travail
Aucun changement dans la programmation des mois d’inactivité définis dans l’année ne peut intervenir du fait de l’employeur ou du PNC sauf cas de force majeure ou par accord des deux parties. Les modifications seront alors signalées à la CRPN au plus tard dans le mois précédent le changement.

  • Visites médicales, stages
Les visites médicales, stages doivent être anticipés et programmés uniquement pendant les périodes d’activité.

  • Carrière et ancienneté
Pour la détermination des droits liés à la carrière du PNC, les périodes d’inactivité seront prises en compte pour la totalité (le PNC sera donc réputé avoir travaillé à temps plein pour le calcul de l’ancienneté).

Article 3 – Rémunération

Pendant ls périodes d’activité, les règles de rémunération du PNC travaillant à temps plein demeurent applicables pour le PNC travaillant à temps alterné.

  • Cotisations mutuelle

Le PNC accepté au régime du temps alterné et ses ayants droits bénéficient également de la mutuelle dont le coût patronal est assuré par l’entreprise sans distinction entre les périodes d’activité et d’inactivité.

  • 13ème mois et primes exceptionnelles

Le 13ème mois et les primes exceptionnelles versés annuellement sont payés aux PNC à temps alterné au prorata des mois d’activité de chaque année pour lesquels le régime du temps alterné a été effectif.

Article 4 – Les congés
Les jours de congés acquis par le PNC en temps alterné à l’issue d’une année en temps alterné sont calculés conformément au droit en vigueur à raison de 3,5 jours par mois calendaire d’activité. Les congés sont pris pendant les périodes d’activité prévues par le régime du temps alterné et conformément au protocole d’accord fixé pour la prise des congés payés.

  • Le droit annuel aux congés payés
Il est identique à celui des PNC à temps complet calculé au prorata comme suit :

  • 21 jours pour un navigant à 50% (6 mois d’activité)
  • 28 jours pour un navigant à 66% (8 mois d’activité)
  • 31,5 jours pour un navigant à 75% (9 mois d’activité)
  • 35 jours pour un navigant à 83% (10 mois d’activité)
  • 38,5 jours pour un navigant à 92% (11 mois d’activité)

De la même façon, les Temps d’Arrêts Supplémentaires et les Repos Journaliers seront proratisés au semestre en fonction du taux d’activité.

  • Les congés exceptionnels
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux sont identiques à ceux accordés aux navigants à temps plein. Ils seront attribués dans la mesure où l’évènement survient pendant une période d’activité ; dans l’hypothèse où la durée de ces congés exceptionnels déborderait sur une période d’inactivité, aucun report sur la période d’activité suivante ne sera possible.

Article 5 – Maladie, accident, inaptitude

Les PNC bénéficiaires du temps alterné seront soumis aux mêmes règles que l’ensemble des PNC s’agissant de la maladie, l’accident ou l’inaptitude.

Article 6 – Facilités de transport
Pendant les mois d’inactivité prévue par son contrat de travail à temps alterné, le PNC continue de bénéficier des facilités de transport sur Air Caraïbes. Ceci n’est pas applicable pour des besoins de déplacement qui seraient liés à une autre activité professionnelle.

Article 7 – Seuil d’effectifs
Le PNC sous le régime du temps alterné est pris en compte au prorata de son activité contractuelle dans l’effectif dans la Compagnie pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel et de représentation syndicale.

Article 8 – Portée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à sa date de signature.

Il s’applique à l’ensemble du personnel navigant commercial de la Compagnie.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à toutes les dispositions conventionnelles antérieures et à tous les usages d’entreprise traitant du même objet.

Article 10 – Révision et dénonciation
Chaque partie a la faculté de dénoncer le présent avenant.

En cas de dénonciation, un préavis d’une durée de trois mois sera respecté sauf à ce qu’un accord de substitution ait été conclu avant ce terme.

Toute dénonciation du présent avenant entraînera l’application des règles de survie des accords collectifs et le respect des droits acquis dans les conditions légales.

Toute modification ou révision du présent avenant fera l’objet d’un avenant particulier.

L’avenant portant modification ou révision de tout ou partie du présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu’il modifie et sera opposable, sous réserve de son dépôt, à l’ensemble des parties signataires.

Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires auprès de la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges et par les soins de l’entreprise, remis aux représentants du personnel.

Il sera également adressé à la CRPN et à la Direction Générale de l’Aviation Civile.


Fait à Wissous, le 19 mai 2025





Pour la société Air Caraïbes AtlantiquePour les Représentants du Personnel

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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