Accord d'entreprise AIR FRANCE

Protocole d'accord sur les mesures salariales Air France 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société AIR FRANCE

Le 14/02/2024


Protocole d’accord sur les mesures salariales Air France 2024


La Direction Générale d’Air France 45 rue de Paris 93290 Tremblay en France, Siret 420495178, représentée par M.
et les Syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise, dûment mandatés:
CFDT représentée par M.
CGT représentée par M.
CGT-FO représentée par M.
CFE-CGC représentée par M.
SNPL représentée par M.
UNSA AERIEN représentée par M.
ALTER représentée par M.
SPAF représentée par M.

se sont réunis les 17, 24 janvier et 05 février 2024 afin de négocier sur la base d’informations transmises (statistiques salariales 2023) et d’un partage d’informations sur l’environnement économique global et la performance économique de la Compagnie.

L’obligation de négocier sur les salaires est réputée remplie au titre du présent accord pour 2024.

Ces négociations s’inscrivent dans le contexte de sortie de crise marqué par la reprise encourageante de l’activité et des résultats 2023 mais aussi par la nécessité de poursuivre les investissements et de répondre au défi du remboursement de la dette Covid qui pèse encore fortement sur l’entreprise dans un contexte d’incertitudes importantes (prix du pétrole, instabilité géopolitique…) et de ralentissement de l’inflation.
Le présent accord fait suite aux mesures prises fin 2022 et au protocole d’accord sur les mesures salariales 2023 qui ont permis de répondre à la situation exceptionnelle d’inflation.

Les parties ont tenu les négociations selon les valeurs mutuellement partagées d’amélioration du dialogue social : Respect, Confidentialité́, Transparence et Confiance.

A l’issue des réunions de négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes applicables aux personnels d’Air France, Sol, Navigants Commerciaux et Pilotes, en France métropolitaine et dans les D.O.M.


TITRE 1 – MESURES SALARIALES

Le présent accord comporte des mesures communes à l’ensemble des salariés (PS, PNC, Pilotes) dont les modalités de mise en œuvre peuvent être adaptées en raison des différences relatives à la détermination et aux éléments de la rémunération. Il comporte également des engagements spécifiques à certaines de ces catégories.


SOUS-TITRE 1 – MESURES COLLECTIVES INTERCATEGORIELLES

Chapitre 1 – Mesure d’augmentation générale des salaires 

Une mesure d’augmentation générale de 2,5% sera versée avec une date d’effet au 1er avril 2024 pour les Personnels au Sol dont la rémunération est exprimée en points, pour les PNC non-cadre et cadre groupe 1 et pour les Pilotes (hors Chefs pilotes).

Cette augmentation prendra la forme d’une augmentation des barèmes pour les Personnels Navigants et d’une augmentation de leur traitement mensuel forfaitaire pour les cadres PNC groupe 1.

Pour les Personnels au Sol dont la rémunération est exprimée en points, elle prendra la forme d’une augmentation de la valeur du point.

Afin de garantir une politique salariale contractuelle favorable aux premiers niveaux de salaire, les augmentations générales seront accompagnées d’un plancher minimum de 60€* par mois d’augmentation du salaire de base pour le PS dont la rémunération est exprimée en points et du salaire minimum garanti pour les Personnels Navigants (soit un minimum de 780€ d’augmentation pour une année complète).
*valeur proratisée par le temps partiel

Pour les Personnels au sol au forfait, les cadres PNC groupe 2 et 3 et les chefs pilotes, l’enveloppe globale d’augmentations individuelles de performance sera augmentée de 2,5%. 

Chapitre 2 – Rémunération brute minimale annuelle

La rémunération brute minimale annuelle garantie pour 2024 s’élève à 27 000 euros pour un salarié temps plein justifiant d’une présence rémunérée continue sur toute l’année civile.
Sont concernés les salariés rémunérés selon la grille PS, les barèmes PNC et les barèmes Pilotes.

La rémunération brute prise en compte intègre le salaire global annuel (hors effet de l’activité partielle et PUA et PFA comprises) ainsi que toutes primes, indemnités, majorations horaires à l’exception des indemnités de transport ou correspondant à des remboursements de frais. Les éléments de rémunération liés aux IJSS sont réintégrés dans la rémunération prise en compte pour la comparaison.
La rémunération brute annuelle est garantie au prorata du taux d’activité pour les salariés Personnel au Sol à temps partiel justifiant d’une présence rémunérée continue sur toute l’année concernée, et pour les salariés Personnel Navigant en temps alterné présents et rémunérés toute l’année en dehors des périodes de temps alterné.

Les éventuelles primes individuelles versées au titre de la garantie de rémunération brute minimale annuelle pour 2024 seront calculées au 31 décembre et versées en début d’année 2025.

Chapitre 3 – Provision au titre de l’égalité professionnelle Femme / Homme

Dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du5 janvier 2022, le principe d’une provision destinée à financer des mesures visant réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes est renouvelé pour 2024.

Chapitre 4 – Prime Uniforme Annuelle en 2024

Le montant de la PUA pour 2024 sera de 1 500 euros.
La PUA sera versée par anticipation au 15 juin, y compris pour les alternants PS et PNC (au prorata de leur temps de service effectif prévu sur l’année civile).
Les cadres au forfait ne percevant pas de PUA bénéficieront d’une augmentation de leur forfait annuel de 100 euros à date d’effet au 1er juin 2024.

Concernant les Pilotes, une discussion spécifique avec les organisations représentatives Pilotes sera engagée au plus tard avant la fin de l’année 2024 sur les dispositions leur permettant de bénéficier également d’une augmentation de 100 euros de leur rémunération annuelle.

Chapitre 5 – Niveau des IKV/IKS


A compter du 1er avril 2024, le montant des indemnités kilométriques domicile-lieu de travail (IKV) est fixé à 0,3837 euros/km (montant actuel des IKS).
A cette même date, le montant des Indemnités Kilométriques des Démarcheurs (IKD) est fixé à 0,3837 euros/km.

Chapitre 6 – Mobilités durables

§1 – Remboursement du train

Le plafond de remboursement du train avait été revalorisé en juin 2023 de 244 euros à
262 euros.

Dans un contexte d’augmentation des tarifs du train qui se poursuit, ce plafond est de nouveau revalorisé de 262 euros à 280 euros à partir du 1er avril 2024 (pour l’activité de mars).


§2 – Forfait mobilité durable

Les salariés se rendant de manière habituelle sur leur lieu de travail à vélo (cycle ou cycle à pédalage assisté personnel) peuvent bénéficier du forfait mobilité durable à compter du 1er juin 2024.

Le montant du forfait mobilité durable s’élève à 30 euros par mois, soit 360 euros pour une année complète. Le versement obéit aux mêmes règles de présence que le remboursement d’un abonnement de transport au commun.

Cette indemnité forfaitaire est versée sous réserve de la fourniture, pour chaque année civile, d’une attestation sur l'honneur relative à l'utilisation effective d'un vélo pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

Le versement de cette indemnité forfaitaire n’est pas cumulable avec d’autres mesures de participation de l'employeur aux frais de transport des trajets résidence habituelle-travail.


Enfin, les parties signataires s’engagent à ouvrir au second semestre 2024 une négociation portant sur l’élargissement du forfait mobilité durable.

Chapitre 7 – Indemnité forfaitaire journalière de télétravail

L’indemnité forfaitaire journalière de télétravail sera portée à 4,30 euros à compter du 1er avril 2024.


SOUS-TITRE 2 – NEGOCIATIONS CATEGORIELLES PERSONNEL SOL


Avant la fin du mois de février 2024, une négociation sera ouverte afin de traiter les sujets suivants :

  • Augmentations individuelles pour 2024 dont l’enveloppe sera d’au moins 1,8%
  • Minimas de plage
  • Homogénéisation de la structure de rémunération des cadres via la forfaitisation de la rémunération et la création d’une Prime variable individuelle pour les cadres groupe 1
  • Mise en place et conditions d’application des CJTR

Par ailleurs, les signataires conviennent de réouvrir les travaux concernant l’intégration dans le salaire de base et simplification de certaines primes métiers au second semestre 2024.

TITRE 2 – ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 2024

Avant la fin du mois de février 2024, une négociation portant sur les conditions de travail des PNC sera engagée.

Par ailleurs, des discussions seront ouvertes avec les signataires du présent accord afin de définir les mesures d’accompagnement, par population et/ou au niveau entreprise, à mettre en œuvre durant la période des Jeux Olympiques 2024

Enfin, en cas de reprise exceptionnelle de l’inflation en 2024, une des parties signataires peut solliciter la tenue d’un comité de suivi constitué des signataires du présent accord que la Direction s’engage à réunir dans un délai de 2 semaines suivant la demande.


TITRE 3 – PROCHAINES NEGOCIATIONS SALARIALES

Après les mesures unilatérales de septembre 2022, les NAO de mai 2023 et de février 2024, il est convenu entre les parties que les prochaines négociations salariales débuteront au plus tard en janvier 2025, sur la base d’éléments concernant l’environnement économique global et de la performance économique de la compagnie.



TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat de droit français, les dispositions spécifiques conclues s’appliquant à chaque catégorie concernée.


Article 2. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


Article 3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Article 4. Dépôt légal

Un exemplaire du présent accord sera notifié́ à chaque organisation syndicale représentative. Il fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Fait à Roissy, le 14 février 2024

Pour la Société Air France :

M.

Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise :

CFDTM.

CFE-CGC M.

FOM.

SNPLM.

UNSA AERIENM.

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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