AVENANT RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES
ENTRE :
La Société Air Liquide Advanced Technologies, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 712 009 661, dont le siège social est situé 75 Quai d'Orsay - 75007 Paris, représentée par en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par en sa qualité de Délégué syndical
la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par en sa qualité de Délégué syndical
la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par en sa qualité de Délégué syndical
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La Société est confrontée à plusieurs défis externes et en particulier à une compétitivité accrue dans un contexte mondial et économique complexe source d’incertitudes, ainsi qu’à des attentes de plus en plus exigeantes de la part de la clientèle tant sur la qualité des prestations que sur les délais et coûts associés à leur réalisation.
Ces défis doivent être adressés et l’évolution de l’aménagement de la durée du travail au sein de la Société constitue une réponse efficace avec la mise en place d’une organisation plus agile, permettant en particulier :
de gérer les aléas en maîtrisant les risques associés à nos activités et satisfaire aux exigences croissantes de la clientèle en optimisant l’utilisation de nos moyens de production ;
d’améliorer notre capacité à nous positionner sur de nouveaux projets par la réduction du « time to market » et la proposition de services en adéquation avec des cahiers des charges de plus en plus contraints.
La Direction a ainsi partagé sa volonté de faire évoluer les modalités d’aménagement de la durée du travail au sein de la Société avec pour objectif de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses collaborateurs.
C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues du présent avenant.
Les stipulations du présent avenant ont vocation à adapter spécifiquement et uniquement le dispositif d’annualisation du temps de travail appliqué au sein de l'entreprise.
Pour l'ensemble des sujets ayant un objet différent de celui du présent avenant (tels que les congés payés, le compte épargne temps, le télétravail, l’astreinte, les déplacements professionnels), demeurent applicables toutes les règles préexistantes, qu'elles soient issues notamment d’un usage, d’un engagement unilatéral ou encore de tous accords collectifs, dont les accords suivants :
- De l'accord « cadre » sur le temps de travail du 3 mars 2000, reconduit au sein de la Société par l'accord de substitution sur l’aménagement et la durée du temps de travail du 16 décembre 2011 ;
- De l'accord du 7 juin 2000 relatif à « l’unité de travail DTA + CSP sur le temps de travail », reconduit au sein de la Société par l'accord de substitution susvisé.
Les parties rappellent également que la conclusion du présent avenant n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les stipulations de l'Accord portant sur les mesures d’accompagnement de l’évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France du 8 juin 2011 ("ALFOR"). La clause d'indivisibilité, prévue à son article 10, ne fait pas obstacle à la révision des accords précités de 2000, prévue explicitement par l'article 2 de l'accord de substitution de 2011 et par les modalités de révision de l'accord du 8 juin 2011.
Les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent avenant profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
Les dispositions du présent avenant n’ont ni pour objet, ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.
SOMMAIRE
TOC \z \o "1-9" \u \t "heading 1,1,heading 2,2,heading 3,3,heading 4,4,heading 5,5,heading 6,6" \hPARTIE I : DÉCOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE (« MODULATION »)4
Article 1 : Champ d’application4 Article 2 : Lissage de la rémunération4 Article 3 : Répartition du temps de travail en heures5 Article 4 : Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)8 Article 5 : Décompte des heures supplémentaires (salariés à temps plein)9 Article 6 : Absences10 Article 7 : Entrée et sortie en cours de période11 Article 8 : Spécificités propres aux salariés à temps partiel11 Article 9 : Contreparties spécifiques au bénéfice des salariés participant aux opérations liées à l'exécution des projets / programmes et / ou liées aux infrastructures et la maintenance du site13
PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES15
Article 1 : Durée de l’avenant15 Article 2 : Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous15 Article 3 : Révision et dénonciation de l’avenant15 Article 4 : Communication de l'avenant15 Article 5 : Dépôt de l’avenant15 Article 6 : Transmission de l’avenant à la Commission paritaire nationale de négociation et d’interprétation de branche15 Article 7 : Publication de l’avenant16
PARTIE I : DÉCOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE (« MODULATION »)
Ces dispositions se substituent :
au chapitre II « décompte sur une base annuelle (modulation) de l’accord collectif « cadre » sur le temps de travail en date du 3 mars 2000 réitéré au sein de la Société par l’accord de substitution sur l’aménagement et la durée du temps de travail du 16 décembre 2011 ;
au chapitre 1 « décompte du temps de travail sur une base annuelle (modulation) » de l’accord de l’unité de travail DTA + CSP sur le temps de travail du 7 juin 2000.
Article 1 : Champ d’application
Sont soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par la présente Partie, dans les conditions et selon les modalités décrites ci-après, les salariés non-cadres ne relevant pas d’un dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve d’éventuelles stipulations contractuelles spécifiques.
Au titre de l’application des dispositions qui suivent, une distinction est faite entre :
d’une part, les salariés non-cadres participant aux opérations liées à l'exécution des projets / programmes et / ou liées aux infrastructures et la maintenance. Il s’agit des salariés relevant des catégories suivantes telles qu’identifiées à la date de signature du présent avenant :
OP02001 : Gestion de la production manufacturière ;
OP02002 : Usine de fabrication / Atelier ;
OP02003 : Conception / Mise en œuvre / Contrôle des processus de fabrication ;
OP02004 : Entretien des équipements ;
OP03004 : Maintenance de la production primaire ;
OP04005 : Conformité des produits ;
OP06003 : Expédition / Logistique / Distribution.
La Société s’engage à communiquer aux représentants du personnel la liste des services et directions couverts par les catégories susvisées avant l’entrée en vigueur du présent avenant. Annuellement, la société procédera à une communication auprès des représentants du personnel afin de confirmer ou d'actualiser la liste des intitulés des services et directions couverts. Cette liste sera également mise à disposition de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ;
d’autre part, les autres salariés non-cadres dont les fonctions concernent le service support aux projets / programmes et / ou à l'activité de la Société, ainsi que les salariés de la BU Direction Innovation Marchés & Technologies (DIMT) et travaillant au sein de l’équipe “Essais”.
Article 2 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est en principe lissée. Elle est, sous réserve des exceptions évoquées ci-après (heures supplémentaires, travail le samedi), indépendante de la durée réelle de travail réalisée sur le mois considéré et est versée sur la base de la durée de travail contractuelle.
Article 3 : Répartition du temps de travail en heures
3.1. Période de référence
La durée de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est répartie sur une période de référence annuelle (1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).
3.2. Durée du travail
La durée de travail sur la période de référence est de 1.607 heures, sur la base d’un droit intégral à congés payés légaux, journée de solidarité incluse.
La durée de travail de référence est, en principe, de 37h30 par semaine.
Il est possible que le salarié soit amené, pour le bon fonctionnement du service, à effectuer d’une semaine sur l’autre plus ou moins de 37h30 de travail effectif, en fonction des périodes de haute activité et des périodes de basse activité selon les contraintes d’activité.
Dans ce cas,
sa durée quotidienne ne pourrait pas excéder 10 heures de travail effectif ;
sa durée hebdomadaire de travail ne saurait être inférieure à 28 heures, ni supérieure à 44 heures, sauf dans des cas exceptionnels (à titre d’exemple : interruption d’activité, dysfonctionnement / panne de matériel, difficulté d’approvisionnement, retard de production, aléas climatiques) et dans la limite maximale de 48 heures (maximum d’une semaine sur 12). Les managers s’attacheront également à limiter les semaines de travail à 42,5 heures.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les salariés travaillent en principe du lundi au vendredi.
Les salariés pourront, pour les besoins du bon fonctionnement de l’activité, être amenés à travailler le samedi. Dans ce cas, le Comité social et économique en sera informé par tout moyen et les salariés concernés pourront prétendre au remboursement des frais kilométriques pour le trajet domicile / lieu de travail réalisé avec leur véhicule personnel.
Des jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront accordés à hauteur de 12 jours par an.
Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à cette durée de 1.607 heures est un salarié à temps partiel (cf. article 8 infra pour les spécificités propres au travail à temps partiel).
3.3. Plannings prévisionnels
Le planning propre à chaque direction / service comporte la durée et les horaires de travail applicables.
Les salariés dont les fonctions concernent
le service support aux projets / programmes et / ou à l'activité de la Société, ainsi que les salariés de la BU Direction Innovation Marchés & Technologies (DIMT) et travaillant au sein de l’équipe “Essais”, continueront de relever d’un dispositif d’horaires variables avec des plages variables le matin, le midi et le soir qui par principe sont les suivantes :
horaire libre : 7h20 - 9h,
horaire fixe : 9h -11h30,
horaire libre : 11h30 - 14h,
horaire fixe 14h - 16h,
horaire libre 16h - 18h,
avec une pause méridienne d’au moins 45 minutes.
Sans préjudice des stipulations contractuelles spécifiques le cas échéant convenues entre la Société et le collaborateur,
les salariés participant aux opérations liées à l'exécution des projets / programmes et / ou liées aux infrastructures et la maintenance du site relèveront d’un dispositif d’horaires variables qui, par principe, est le suivant :
pour les sites de Sassenage et Grenoble : une plage variable de 30 minutes le matin de 7h30 à 8h00, avec une pause méridienne de 45 minutes et une heure de fin de poste (entre 15h45 et 16h15) fixée en fonction de l’heure d’arrivée ;
pour le site des Mureaux : une plage variable de 30 minutes le matin de 7h30 à 8h00, avec une pause méridienne d’1 heure et une heure de fin de poste (entre 16h00 et 16h30) fixée en fonction de l’heure d’arrivée.
Deux pauses complémentaires incluses dans le temps de travail et rémunérées comme tel, chacune de 10 minutes, seront organisées par le responsable hiérarchique dans la journée (l’une le matin, l’autre l’après-midi).
L’horaire de fin de journée est fixé à 18 heures.
Le planning est porté à la connaissance de chaque salarié par courriel de la Direction au moins un mois avant le début de la période de référence (soit au plus tard le 30 novembre de l’année N-1).
L’adaptation du dispositif d’horaires variables dans les conditions précitées pour les salariés participant aux opérations liées à l'exécution des projets / programmes et / ou liées aux infrastructures et la maintenance du site donnera lieu aux contreparties définies à l’article 9 ci-après.
3.4. Modification de ces plannings prévisionnels
L’organisation du temps de travail étant indicative, la durée du travail et/ou les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de la Société et des contraintes d’activité moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramenés à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (à titre d’exemple : interruption d’activité, dysfonctionnement / panne de matériel, difficulté d’approvisionnement, retard de production, aléas climatiques), sans que cela n’implique des horaires distincts au sein d’une même équipe. La durée du travail et/ou les horaires de travail pourront également faire l’objet de modifications en cas de fortes chaleurs ou de grands froids.
La Direction veillera à ce que la modification des plannings prévisionnels ne conduise pas à planifier un nombre d’heures de travail inférieur à 1.607 heures sur l’année.
Le Comité social et économique en sera informé par tout moyen.
Les salariés seront informés de toute modification de la durée du travail ou des horaires de travail par note de service, par courriel de la Direction.
3.5. Modification de ces plannings prévisionnels impliquant des horaires distincts au sein d’une même équipe
Au-delà des modifications susvisées, les salariés participant aux opérations liées à l'exécution des projets / programmes et / ou liées aux infrastructures et la maintenance du site, pourront voir leurs horaires de travail modifiés afin de couvrir la plage horaire 6 heures - 21 heures.
La Direction s’engage alors à se cantonner à une modification des horaires de travail n’influant pas sur la durée du travail, avec la mise en place d’une équipe ayant des horaires de travail le matin et une équipe ayant des horaires de travail l’après-midi.
Les horaires ne couvriront pas la plage des horaires de nuit, seules les interventions dans le cadre juridique de l’astreinte pouvant se dérouler sur des horaires de nuit.
Les horaires de travail le matin et les horaires de travail l’après-midi seront les suivants :
équipe du matin : 6h30 - 14h, avec une pause de 30 minutes de 11h30 à 12h ;
équipe de l’après-midi : 13h15 - 20h45, avec une pause de 30 minutes de 18h à 18h30.
La Direction prend l’engagement de maintenir une seule et même coupure au sein de la journée de travail, correspondant au maximum à la durée de la pause méridienne.
Une pause complémentaire incluse dans le temps de travail et rémunérée comme tel, de 10 minutes, sera organisée par le responsable hiérarchique dans la journée (avant la pause méridienne ou équivalente).
La Direction privilégiera autant que possible le volontariat pour déterminer les salariés ayant des horaires de travail du matin ou des horaires de travail de l’après-midi. Si un arbitrage du manager s’avérait nécessaire, il se ferait en premier lieu sur la base des compétences requises liées aux besoins de l’activité et dans un deuxième temps en tenant compte des contraintes personnelles des collaborateurs. La typologie des contraintes personnelles à prendre en compte sera communiquée dans une note d’information à destination des managers et des collaborateurs.
Ces modifications pourront intervenir dans les deux hypothèses précisées ci-après :
Hypothèse n°1 - besoin d’adaptation de planning : rattrapage d'un problème existant ou d'un retard critique, ou encore accélération de planning, avec un risque avéré de pénalités contractuelles ou d'interruption d'activité critique dûment chiffré / d’impact majeur sur la production ou le service client.
Cette hypothèse pourra être activée :
moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 semaines minimum ;
pour une période minimale de 4 semaines consécutives ou une période continue plus longue, d’une durée multiple de 4 semaines (ex. : 8 semaines, 12 semaines, 16 semaines) ;
pour une durée maximale de 20 semaines par période de référence (année civile), incluant les jours de repos et de congés, pouvant être portée à 24 semaines sur la base du volontariat, avec la nécessité de respecter un délai de 4 mois (incluant le délai de prévenance précité) entre 2 activations sauf accord du salarié pour réduire ce délai.
Dans ce cas, le Comité social et économique en sera informé par tout moyen.
Hypothèse n°2 - proactive et stratégique : saisir une opportunité de croissance en gagnant un nouveau projet.
Cette hypothèse pourra être activée :
moyennant le respect d’un délai de prévenance
de 12 semaines minimum ;
pour une durée maximale de 36 semaines par période de référence (année civile), incluant les jours de repos et de congés, pouvant être portée à une durée supérieure sur la base du volontariat, avec la nécessité de respecter un délai de 4 mois (incluant le délai de prévenance précité) entre 2 activations, sauf accord du salarié pour réduire ce délai.
Elle donnera lieu à une information lors d’une réunion du Comité social et économique avec la présentation d’un planning prévisionnel et et le partage des informations disponibles pour expliquer le contexte conduisant à l’activation de l’hypothèse n°2.
La mobilisation de ces hypothèses donnera lieu aux contreparties définies à l’article 9 ci-après.
Article 4 : Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
4.1. Acquisition des JRTT
A l’intérieur de la période de référence, les salariés bénéficient de journées ou demi-journées de RTT, étant rappelé que le nombre de JRTT octroyé pour une année complète de travail est de 12 jours par an.
Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, donnent lieu à octroi de JRTT.
Toute entrée ou sortie des effectifs en cours d’année conduit à un nombre de JRTT calculé au prorata temporis.
4.2. Prise des JRTT
Les journées ou demi-journées de RTT doivent être prises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Elles seront positionnées par le salarié tout au long de l’année et au plus tard avant le 31 décembre de l’année sans possibilité de report, ni indemnisation, en tenant compte des besoins du service, moyennant un délai de prévenance minimum de 48 heures, sous réserve de validation par le responsable hiérarchique / la Direction des Ressources Humaines.
Si les JRTT ne sont pas pris régulièrement par le salarié, un accord sera recherché entre le salarié et le responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources humaines.
Si, au début du mois de décembre, le salarié n’a pas prévu de solder au cours du mois de décembre ses JRTT restants, le responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines auront la possibilité de fixer la date de prise de ces jours, sous réserve d’éventuelles possibilités de rachat prévues par la réglementation en vigueur et explicitées par note de service.
Article 5 : Décompte des heures supplémentaires (salariés à temps plein)
5.1. Champ d’application
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du responsable hiérarchique, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’interruption d’activité, dysfonctionnement / panne de matériel, difficulté d’approvisionnement, retard de production, aléas climatiques.
La Direction privilégiera, autant que possible, l’accomplissement des heures supplémentaires en semaine plutôt que le week-end.
Les heures de travail au-delà de 90 heures supplémentaires sur la période de référence, pour un même collaborateur et / ou le samedi se réaliseront exclusivement sur la base du volontariat des collaborateurs. En cas de nombre de salariés volontaires supérieur aux besoins identifiés par la Direction et de nécessité d’un arbitrage du manager, il se ferait en premier lieu sur la base des compétences requises liées aux besoins de l’activité.
5.2. Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :
39 heures par semaine ;
1.607 heures par an.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces limites donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie dans les conditions prévues à l'article 5.4 du présent avenant.
5.3. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié. Les parties décident que les heures supplémentaires ne pourront pas être réalisées au-delà de 130 heures.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail au-delà des limites maximales légales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale à l’exception des heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ou accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
5.4. Contreparties aux heures supplémentaires
5.4.1. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine sont rémunérées le mois de leur réalisation ou, au plus tard, le mois suivant, avec une majoration de 25 %.
Par dérogation, les heures effectuées au-delà de 44 heures sur une même semaine ouvrent droit à une majoration de 50 % (en lieu et place de la majoration de 25%).
À l’issue de la période de référence, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles, après déduction de celles déjà décomptées à la semaine et rémunérées en cours d’année, sont payées, par principe, moyennant une majoration de 25 %.
Toutefois, lorsque le nombre total d’heures supplémentaires (y compris celles rémunérées en cours d’année) excède 90 heures sur l’année, les heures accomplies au-delà de ce seuil bénéficieront d’une majoration portée à 40 %, (en lieu et place d’une majoration de 25 %).
A la demande du salarié concerné et sous réserve de l’accord de la Société, le paiement des éventuelles heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé par un repos compensateur équivalent majoré dans les conditions prévues ci-dessus.
5.4.2. A titre plus favorable, et sans préjuger de leur qualification ou non en heures supplémentaires, les Parties conviennent que les éventuelles heures de travail le samedi seront payées dans le délai de deux mois suivant leur réalisation.
5.5. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures et 30 minutes.
Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’au moins 8 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par son responsable hiérarchique.
Article 6 : Absences
Sont comptabilisés dans les 1607 heures travaillées, les congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels, la formation suivie pendant le temps de travail, les heures de délégation, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les absences pour maladie ayant donné lieu à un arrêt de travail, les congés maternité, les congés d’ancienneté, les jours d’âge, les jours de pont Air Liquide, le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Certaines absences sont assimilées à du temps de travail en application des dispositions légales et sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du salaire mensuel lissé. Les salariés parents d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans bénéficieront d’une heure d’absence autorisée rémunérée une fois par an, le jour de la rentrée scolaire, en septembre de chaque année, dans les conditions et selon les modalités définies par note de service.
Article 7 : Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé et que ces heures n’ont pas déjà été traitées, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d’après. En cas de rupture du contrat, ce complément serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si, en revanche, les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Article 8 : Spécificités propres aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le régime de « modulation » les concernant est adapté dans les conditions ci-dessous. Pour le reste, il leur sera appliqué les dispositions de la présente Partie ainsi que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui ne feraient pas l’objet de précisions dans le présent article.
8.1. Définition - Principes généraux
Pour rappel, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à 1.607 heures sur l’année civile (1er janvier de l’année N - 31 décembre de l’année N).
Le temps partiel est prévu par le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail du salarié.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci tout en faisant en sorte que, sur l'année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
En vue d'assurer une rémunération identique chaque mois, les Parties conviennent de verser une rémunération lissée aux salariés à temps partiel sur la base de leur durée de travail contractuelle, indépendamment de la durée réelle de travail réalisée sur le mois considéré et sans préjudice du paiement des heures complémentaires.
8.2. Durée du travail - Répartition et horaires
La durée du travail des salariés à temps partiel est déterminée au prorata de celle fixée pour les salariés à temps complet, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail sur l’année stipulée au contrat de travail. Le nombre de JRTT est également déterminé au prorata.
La répartition de la durée et des horaires de travail sur l’année des salariés à temps partiel est celle fixée au contrat de travail des salariés concernés ou, à défaut, portée à la connaissance de chaque salarié par courriel de la Direction au moins un mois avant le début de la période de référence, en tenant compte des contraintes le cas échéant exprimées par les salariés concernés.
8.3. Modification de la durée du travail et/ou des horaires de travail
L’organisation du temps de travail étant indicative, la durée du travail et/ou les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps plein (cf. articles 3.4 et 3.5. de la présente Partie I.
Il est précisé que la modification de la durée du travail et/ou des horaires de travail d’un salarié à temps partiel sera opérée exclusivement sur ses jours habituellement travaillés.
8.4. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel sur une base annuelle pourront réaliser des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée de travail fixée contractuellement sur les jours travaillés tels que définis dans leur planning prévisionnel (cf. articles 8.2 et 8.3 ci-dessus).
Constituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.
Il est rappelé que les heures complémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du responsable hiérarchique, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une ’interruption d’activité, un dysfonctionnement / une panne de matériel, une difficulté d’approvisionnement, un retard de production ou des aléas aléas climatiques.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à la durée légale annuelle de travail (1.607 heures par an).
Les heures complémentaires réalisées sont payées avec une majoration de 10%.
8.5. Garanties accordées aux salariés à temps partiel
La période minimale de travail continue des salariés à temps partiel est de 3 heures ; seule une interruption d’activité est le cas échéant prévue au cours de la journée de travail.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps plein par la loi et les accords collectifs, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par d’autres éventuels accords collectifs de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités de formation, d’évolution de carrière et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail sera prioritaire pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 9 : Contreparties spécifiques au bénéfice des salariés participant aux opérations liées à l'exécution des projets / programmes et / ou liées aux infrastructures et la maintenance du site
9.1. Adaptation du dispositif d’horaires variables
Dans le cadre exclusif de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les salariés présents à l'effectif à cette date et concernés par l’évolution du dispositif d’horaires variables dont ils relèvent (cf. article 3.3 de la présente Partie I) bénéficieront :
d’une augmentation salariale de 1% du salaire de base (hors ancienneté et hors plan de promotion 2026), avec un plancher de 400 euros bruts ;
d’une prime exceptionnelle de 600 euros bruts, versée le mois suivant la mise en œuvre du nouveau dispositif.
9.2. Modification des horaires de travail
La modification de la durée du travail et/ou des horaires de travail en raison de l’activation des hypothèses n°1 ou n°2 - toutes deux visées aux articles 3.5 et 8.3 de la présente Partie I donnera lieu à :
une prime de 500 euros bruts par période de 4 semaines ;
une pause quotidienne de 30 minutes incluse dans le temps de travail et rémunérée comme telle (cf. pause visée à l’article 3.5 du présent avenant) ;
une indemnité repas de 8 euros, les salariés travaillant sur des horaires du matin ou de l’après-midi disposant d’un temps de pause limité et ne bénéficiant pas d’une autre possibilité de restauration, telle que le bénéfice de la subvention cantine au titre du restaurant d’entreprise.
En cas d’activation de l’hypothèse n°2, la prime de 500 euros bruts susvisée sera portée à 550 euros bruts par période de 4 semaines à partir de la 21ème semaine consécutive de modification des horaires de travail (en application de l’hypothèse n°1 et / ou n°2) réalisée sur une seule et même période de référence (année civile).
Tout cycle de 4 semaines entamé sera dû.
9.3. Habillage / Déshabillage
Sont traitées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel pour chaque salarié participant aux opérations liées à l'exécution des projets / programmes et / ou liées aux infrastructures et la maintenance du site 15 minutes correspondant au temps d’habillage et de déshabillage journalier du salarié (5 minutes en prise de poste et 10 minutes en fin de poste afin de permettre aux salariés de disposer d’un temps de douche s’ils le souhaitent).
PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er avril 2026. Comme évoqué au cours des négociations, aucune procédure disciplinaire pour non-respect des nouvelles modalités relatives au temps de travail, notamment des horaires, ne pourrait être initiée avant le 1er mai 2026.
Article 2 : Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous
Un suivi de l’avenant est réalisé par la Direction et les organisations syndicales représentatives lors des négociations obligatoires à l’occasion desquelles est abordé le temps de travail.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, la Direction s’engage à faire le point dans un délai d’un mois en vue de lancer en cas de besoin identifié des négociations afin d’adapter le cas échéant le présent avenant.
Article 3 : Révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions et selon les modalités applicables aux accords qu’il modifie.
Article 4 : Communication de l'avenant
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Article 5 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Article 6 : Transmission de l’avenant à la Commission paritaire nationale de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra le présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires.
Article 7 : Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Sassenage, le 9 mars 2026
Pour la Société
Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Délégué syndical
la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)