Accord d'entreprise AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE (Egalité Prof H-F - Accord) suite a une MED
AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE
Application de l'accord Début : 28/08/2023 Fin : 28/11/2027
AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE AIR LIQUIDE GLOBAL E&C FRANCE
Entre les soussignés :
La société Air Liquide Global E&C Solutions France, société anonyme, dont le siège social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,
Représentée par xxxxxxxx – en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les syndicats représentatifs dans l’entreprise :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
xxxxxxxx, en tant que Délégué Syndical
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
xxxxxxxx, en tant que Délégué Syndical
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
xxxxxxxx, en tant que Délégué Syndical
D’autre part.
Préambule :
Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la société Air Liquide Global E&C Solutions France a été signé le 28 novembre 2022. A la suite du courrier reçu de la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), les parties ont décidé d’apporter des précisions aux dispositions présentant les objectifs de promotion professionnelle et de rémunération effective.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : RÉVISION DE L’ARTICLE 2 DU TITRE I RELATIF AU DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE
Les parties conviennent de compléter l’article 2 du Titre I relatif au déroulement de carrière et à la promotion professionnelle comme suit sur les objectif, actions et indicateurs :
Rappel de l’objectif de progression : offrir des possibilités d’évolution de carrière équivalentes aux femmes et aux hommes
Ainsi, les parties conviennent de préciser les actions suivantes :
Action 4 : Encourager et accompagner les femmes vers des postes à plus grande responsabilité
Qui : Equipe RH et managers
Quoi : Promouvoir l’évolution professionnelle des femmes : accompagner les femmes dans leur projet d’évolution de carrière en s’assurant de la cohérence entre le nombre de promotion femmes / hommes avec leur proportion dans l’effectif
Quand : pendant la durée de l’accord
Indicateur 4 :
Proportion de femmes dans le parcours de cadrabilité
Nombre de promotion par catégorie socio-professionnelle et par sexe
Proportion de femmes dans l’effectif global et par catégorie socio-professionnelle
Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations
Action 5 : Favoriser l’accès des femmes aux postes les plus qualifiés
Qui : Équipe RH et managers
Quoi : augmenter la proportion de femmes dans les familles d’emplois Opération, Ingénierie, Product Line et Direction Technique afin de la faire correspondre à la proportion de femmes au sein de l’effectif à la fin de l’accord
Quand : pendant la durée du présent accord
Indicateur 5 :
Répartition de la proportion de femmes par catégorie socioprofessionnelle et par famille d’emplois
Proportion de femmes dans la TCL (locale et internationale)
Proportion de femmes dans l’effectif global
ARTICLE 2 : RÉVISION DE L’ARTICLE 3 DU TITRE I RELATIF A LA RÉMUNÉRATION EFFECTIVE
Les parties conviennent de compléter l’article 3 du Titre I relatif au déroulement de carrière et à la promotion professionnelle comme suit sur les objectif, actions et indicateurs :
Objectif de progression : supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Ainsi, les parties conviennent de préciser les actions suivantes :
Action 6 : Assurer l’égalité professionnelle dans le cadre du plan de promotion
Qui : La Direction
Quoi : Contrôler la cohérence de la proportion de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une promotion / changement de catégorie socioprofessionnelle
Quand : au moment des NAO et de la restitution du plan de promotion, pendant la durée de l’accord
Indicateur 6 :
Restitution annuelle par sexe de la mise en œuvre du plan de promotion lors de la 1ère réunion des NAO
Proportion du nombre de femmes et d’hommes ayant bénéficier d’une promotion /changement de catégorie socioprofessionnelle augmentés
Proportion du nombre de femmes et d’hommes dans l’effectif
Action 7 : Contrôler la répartition des enveloppes salariales
Qui : La Direction
Quoi : S’assurer que les femmes et les hommes bénéficient des enveloppes d’augmentation salariales dans les mêmes conditions
Quand : pendant la durée de l’accord
Indicateurs 7 :
Répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification
Comparaison de la moyenne des augmentations versées aux femmes et de la moyenne des augmentations versées aux hommes par catégorie socioprofessionnelle.
Action 8 : Indemniser à 100% du salaire de base net, dès le premier jour et sans condition d’ancienneté, les congés maternité, paternité et d’accueil du jeune enfant, y compris pour la part dépassant le plafond mensuel de la sécurité sociale
Qui : La Direction, Equipe RH
Quoi :
Mettre en place l’indemnisation à 100% du salaire de base net pendant les congés maternité, paternité et d’accueil du jeune enfant sans condition d’ancienneté ;
Communiquer sur le nouveau dispositif d’indemnisation des congés maternité, paternité et d’accueil du jeune enfant
Quand : Mise en place durant la durée de l’accord
Indicateur 8 :
Nombre de salariés en congé maternité / paternité et d’accueil du jeune enfant / d’adoption
Nombre de salariés en congé maternité / paternité et d’accueil du jeune enfant bénéficiaires du maintien de rémunération
Par ailleurs, les parties font part à travers cet accord, de leur intention de mettre en place la subrogation auprès de l’Assurance maladie, au cours de la durée d’application du présent accord. Pour rappel, la subrogation permet à l’employeur d’être subrogé dans les droits de son/sa salarié(e) pendant son arrêt de travail pour maladie ou accident de travail. Ainsi, l’employeur peut recevoir directement, en lieu et place du / de la salarié(e), les indemnités journalières versées par la Caisse d'Assurance maladie au titre de l’arrêt de travail considéré et la prévoyance complémentaire aux indemnités de Sécurité Sociales, selon les droits du /de la salarié(e).
ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l'accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein d’Air Liquide Global E&C France conclu le 28 novembre 2022 demeurent inchangées.
ARTICLE 4 : DURÉE DE L'AVENANT
Le présent avenant est conclu au titre de la même période que l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein d’Air Liquide Global E&C France en date du 28 novembre 2022, prévue à l'article 1 du Titre III dudit accord.
ARTICLE 5 : PUBLICITÉ
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera ensuite déposé par la Direction, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil et sur la plateforme de téléprocédure dénommée :
« TéléAccords » à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr