Accord d'entreprise AIR LIQUIDE IT

Accord d'entreprise 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Air Liquide IT

Application de l'accord
Début : 25/04/2019
Fin : 25/04/2020

5 accords de la société AIR LIQUIDE IT

Le 13/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE 2019

SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

AIR LIQUIDE IT




La société Air Liquide IT SA, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,
Représentée par M. XX XXXX,

D’une part,

Et


Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise :

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
M. XX XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
M. XX XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

PRÉAMBULE

La Direction d’Air Liquide IT a engagé, le 10 janvier 2019, avec les organisations syndicales représentatives en son sein, les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc réunies les 10 et 25 janvier, ainsi que les 4, 18 et 27 février 2019, dans le cadre de négociations menées en application de l’article L.2242-15 du Code du travail.

L’objet de cette négociation et le souhait partagé de la Direction et des organisations syndicales a notamment été de récompenser les efforts fournis par les salariés, en permettant à ces derniers de bénéficier du partage de la valeur ajoutée créée en 2018. Ce partage de la valeur ajoutée s’entend tant sur une dimension salariale directe (augmentation de salaire en fonction de la performance, prime d’ancienneté conventionnelle, etc.) que sur des dimensions financières périphériques au salaire direct et les conditions de travail, toutes également importantes dans le quotidien de chaque salarié.

Ainsi, la Direction a convenu de débloquer une nouvelle enveloppe d’augmentation des salaires pour l’année 2019, ainsi que de mettre en oeuvre diverses mesures complémentaires.

Dans le cadre du présent accord, l’unité de référence pour la détermination du budget d’augmentations individuelles et de promotion individuelle est la masse annuelle des salaires de base, effet de l’ancienneté inclus, du personnel présent au 31 décembre 2018, hors cadre dirigeant.

Suite aux différents échanges qui ont eu lieu entre les Organisations syndicales et la Direction et conformément à la politique de rémunération d’Air Liquide IT, reposant sur la fonction occupée, le positionnement marché et la performance individuelle atteinte, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : Champ d‘application


Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, les effectifs d’Air Liquide IT sont composés exclusivement de salariés AM/T (agents de maîtrises et techniciens) et I/C (ingénieurs et cadres). A ce jour, aucun O/E (ouvriers et employés) ne fait partie des effectifs de l’entreprise. Par ailleurs, les orientations stratégiques telles qu’elles sont définies ne prévoient pas le recrutement de salariés O/E à la date de la signature du présent accord.

Dans le cas où un O/E serait recruté et si l’accord ne lui était pas applicable en l’état en raison de l’absence de signature par un syndicat en capacité de le représenter, les parties signataires pourront rouvrir les négociations afin de décider des modalités d’applications de l'accord à cette catégorie de salariés. Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise seraient alors conviées à cette négociation.

Article 2 : Le plan d’augmentations individuelles


Le plan d’augmentations individuelles convenu au titre du présent accord représentera un engagement financier équivalent à 1,90 % de la masse annuelle des salaires de base, effet de l’ancienneté inclus, du personnel présent au 31 décembre 2018, hors cadre dirigeant.

2.1 : Application du plan d’augmentations


Le plan d’augmentations sera exclusivement appliqué sur la base d’augmentations individuelles.

Le montant minimum d’augmentation individuelle ne pourra être inférieur à 600 euros.

2.2 : Calendrier de mise en œuvre


Ces augmentations, hors effet notamment lié aux mobilités et changements de postes, interviendront sur la paie du mois de mai 2019.

2.3 : Entretien annuel


Pour mener à bien la mise en œuvre du plan d’augmentations, chaque salarié doit être reçu en entretien individuel par son manager.

Cet entretien constitue l’occasion d’échanger sur les performances du salarié dans son poste, son développement professionnel et de partager des éléments d’analyse du positionnement en termes de rémunération.

A cette occasion, le manager restitue les performances de l’année précédente au salarié.
Dans l’hypothèse où l’appréciation du salarié est divergente de celle de son manager, il pourra faire appel à son manager N+2 ou à son RRH pour échanger à ce sujet.

Les entretiens doivent se dérouler au cours du premier trimestre 2019. Ils font l’objet d’un calendrier établi par le manager. Dans tous les cas, le manager doit s’assurer que chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel. Si aucun entretien n’a pu être programmé, le salarié pourra solliciter directement le manager pour la fixation d’un rendez-vous.

2.4 Restitution suite à l’application du plan d’augmentations individuelles


Chaque manager devra informer individuellement chacun des membres de son équipe du résultat de l’application du plan d’augmentations le concernant, que ce résultat consiste ou non en une augmentation.

Les salariés augmentés seront informés par leur manager du montant de cette augmentation.

Le service RH adressera à chaque manager un courriel lui rappelant les règles mentionnées au présent article.

Par ailleurs, la Direction dressera un bilan de l’application du plan d’augmentations individuelles, qui sera présenté aux organisations syndicales dans le cadre des prochaines NAO, ainsi qu’au Comité d’entreprise (ou CSE, le cas échéant).
Ce bilan sera présenté au Comité d’entreprise (ou CSE, le cas échéant) en réunion ordinaire, entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019. Il est cependant convenu que le Comité d’entreprise (ou CSE, le cas échéant) ne sera pas consulté sur le bilan de l’application du plan d’augmentations individuelles.

Ce bilan comprendra notamment les informations suivantes : répartition des performances retenues sur l’ensemble des salariés ; répartition des performances retenues concernant les salariés exerçant un mandat de représentation du personnel ; nombre de personnes augmentées ; nombre de personnes ayant bénéficié exclusivement d’une augmentation de la prime d’ancienneté conventionnelle ; nombre de personnes ayant bénéficié d’une augmentation individuelle comprenant notamment une augmentation de la prime d’ancienneté conventionnelle ; répartition des augmentations selon le sexe et selon la CSP ; proportion des élus augmentés ; montant moyen des augmentations ; montant moyen des augmentations des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.

Article 3 : La promotion interne - le changement de catégorie professionnelle

La Direction d’Air Liquide IT s’engage à poursuivre et accompagner la politique de promotion interne dans la durée.

Une enveloppe spécifique de 0,3 % de la masse des salaires de base, effet de l’ancienneté inclus, du personnel présent au 31 décembre 2018 hors cadre dirigeant, sera allouée exclusivement à la promotion interne.

La Direction veillera, dans le cadre de l’application du présent article, au meilleur équilibre entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé que les promotions internes se font dans le cadre de mobilités internes.
La Direction souhaite également rappeler son engagement dans le parcours de cadrabilité et s’engage à procéder à une communication sur ce parcours auprès de l’ensemble des salariés d’Air Liquide IT.

A l’occasion du bilan d’application du présent accord d’entreprise, la Direction indiquera le nombre de changements de CSP ainsi que le nombre de changements de coefficients intervenus (précisant le nombre de changements automatiques liés à l’application de la convention collective).

Article 4 : Rappel sur la politique de rémunération au sein d’Air Liquide IT


La politique de rémunération d’Air Liquide IT est fondée sur les responsabilités de la fonction exercée, la performance réalisée et le positionnement marché du poste occupé, qui sont définis indépendamment du genre.

Les managers et les ressources humaines sont garants de la bonne application des orientations ainsi convenues, de la tenue des entretiens ainsi que de l’égalité de traitement.

Afin de s’assurer que cela est effectivement le cas, les indicateurs de la réalisation du plan de promotion de l’année sont présentés par sexe et par catégorie professionnelle.

Dans le cas où un écart de rémunération ou de classification serait constaté et/ou exposé à la Direction, cette dernière s’engage à analyser cette situation dans les plus bref délais.

La Direction rappelle son attachement au respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tel qu’il ressort, au jour de la signature du présent accord, des dispositions des articles L. 1141-1 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que les dispositions du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 n’imposent la publication du niveau de résultat d’Air Liquide IT concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qu’au 1er mars 2020.

La Direction s’engage toutefois à communiquer au Comité d’entreprise ou, le cas échéant, au Comité Social et Économique, au plus tard au cours du dernier trimestre 2019, les informations chiffrées suivantes :
  • L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ;
  • L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;
  • Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Article 5 : Augmentation de la subvention cantine employeur

La Direction d’Air Liquide IT s’engage à augmenter de 0,19 € le montant de la subvention cantine pour tous les salariés déjeunant dans le restaurant d'entreprise ou le restaurant interentreprise de leur lieu d’affectation, à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les salariés affectés à la tour EQHO, cette augmentation revient à porter la prise en charge employeur à un montant de 2,49 € par salarié et par repas pris au sein de la tour EQHO.

Article 6 : Ouverture de négociations

La Direction d’Air Liquide IT s’engage à ouvrir des négociations en 2019 en vue de la signature d’un accord relatif à l’emploi des travailleurs seniors et d’un accord relatif à l’abondement de l’intéressement qui sera versé en 2019.

Par ailleurs, la Direction d’Air Liquide IT s’engage à débuter un travail de réflexion en 2019 en vue de l’engagement d’une négociation sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) au premier trimestre 2020.

Article 7 : Télétravail


Un dispositif de télétravail a été mis en place au sein d’Air Liquide IT par un accord à durée indéterminée signé le 7 avril 2017, permettant à chaque salarié, selon des modalités définies dans l’accord, de travailler depuis un lieu unique en dehors des locaux ALIT.

7.1 Second lieu de télétravail


Pour l’année 2019 et à titre expérimental, les salariés bénéficiant du télétravail en application de l’article 2-2 de l’accord Télétravail du 7 avril 2017 pourront l’exercer depuis un second lieu de travail.

La mise en oeuvre de cette faculté supposera la signature d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail mentionnant notamment les deux adresses à partir desquelles le salarié exercera ses fonctions en télétravail. Cet avenant reprendra également l’ensemble des mentions obligatoires énumérées à l’article 3 de l’accord Télétravail du 7 avril 2017.

7.2 Journées de télétravail complémentaires pour convenances personnelles


Pour l’année 2019 et à titre expérimental, tous les salariés d’Air Liquide IT seront autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail durant 6 journées (ou 12 demi-journées) pour convenances personnelles.

Ces 6 journées s’ajouteront aux journées de télétravail prévues par l’article 5-1 de l’accord Télétravail du 7 avril 2017 pour les salariés remplissant les conditions fixées à l’article 2-2 dudit accord.

Le bénéfice de ces journées complémentaires de télétravail pour convenances personnelles est subordonné à la signature d’un avenant prévoyant ce principe et comprenant l’ensemble des mentions obligatoires énumérées à l’article 3 de l’accord Télétravail du 7 avril 2017 et, le cas échéant, à l’article 7.1 du présent accord.

L’utilisation de ces journées devra, par principe, être faite au rythme d’une journée au maximum par tranche de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant télétravail.
Par exception et sous réserve de l’accord du manager, délivré dans les conditions précisées ci-après, ces journées pourront être utilisées par anticipation.
En revanche, si un salarié n’a pas utilisé son jour de télétravail pour convenances personnelles sur une période de deux mois, cette journée sera perdue, c’est-à-dire que ledit salarié ne sera pas autorisé à utiliser cette journée de télétravail par la suite.

Le salarié ayant signé un tel avenant et souhaitant utiliser l’une des 6 journées de télétravail supplémentaires pour convenances personnelles devra solliciter l’accord de son manager en respectant, autant que faire se peut, un délai de 48 heures précédant la date souhaitée.

Le manager disposera de la faculté de rejeter cette demande. Son refus devra être motivé par des raisons objectives qu’il communiquera au salarié concerné.
Il est précisé que le défaut de réponse du manager au jour prévu pour l’utilisation du jour de télétravail pour convenance personnelle vaut refus.
Afin d'éviter ce type de situation, le service RH procédera, dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, à une information de chacun des managers sur le processus permettant aux salariés de bénéficier de cette disposition et sur la nécessité de faire preuve de réactivité dans ce cadre.

Ces journées de télétravail complémentaires devront être exécutées au(x) domicile(s) indiqué(s) dans l’avenant susmentionné.

7.3 Dispositions diverses relatives au télétravail


Au-delà des mesures prévues aux 7.1 et 7.2 du présent accord, les conditions d’exercice en télétravail demeurent inchangées.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur sous réserve de l’avis favorable du CHSCT et du Comité d’entreprise.

Dans les trois mois précédant le terme prévu à l’article 10 du présent accord, un bilan de ces deux mesures sera réalisé et présenté au Comité d’entreprise, ou au Comité Social et Économique si celui-ci est mis en place, en réunion ordinaire.

En fonction de ce bilan, la pérennisation des mesures relatives au télétravail pourra être envisagée dans le cadre d’une éventuelle révision de l’accord Télétravail du 7 avril 2017.

Article 8 : Transports domicile - lieu de travail

Dans une démarche eco-responsable, la Direction d’Air Liquide IT souhaite agir pour encourager ses salariés à recourir à des modes de transport tels que les transports en commun.

La Direction d’Air Liquide IT prendra donc en charge mensuellement, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un montant correspondant à 60 % du coût mensuel de l’abonnement mentionné aux articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du Code du travail, dans la limite d’un montant mensuel par salarié correspondant à 60% du tarif mensuel Navigo (45,12 euros en 2019).

Il est précisé que si la prise en charge dudit abonnement à 50% en application de l’article R. 3261-1 du Code du travail dépasse 60 % du tarif mensuel Navigo, Air Liquide IT continuera à prendre en charge mensuellement 50 % de cet abonnement, conformément aux dispositions de l’article R. 3261-1 susmentionné.

Il est rappelé que cette prise en charge suppose que le mode de transport concerné soit utilisé par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail et est subordonnée à la délivrance par le salarié d’une copie de l’abonnement annuel souscrit.

Article 9 : Chèques Emploi Service Universels


Par usage, les salariés d’Air Liquide IT ayant à leur charge (au sens fiscal) un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans, perçoivent mensuellement un montant total de 141 euros sous forme de Chèques Emploi Service Universel (CESU), quel que soit le nombre d’enfants.

Cet avantage est subordonné à la condition que les deux parents aient une activité professionnelle et en justifient. Il n’est par ailleurs versé qu’une unique fois lorsque les deux parents sont salariés du Groupe Air Liquide.

Il est rappelé que ces CESU peuvent être utilisés pour le financement de tout service répondant aux conditions fixées par l’article L. 7233-4 du Code du travail et, notamment, pour le financement de services d’aide aux devoirs, de baby-sitting, de halte-garderie, etc.

Il est également rappelé que cette mesure ne se cumule pas avec le bénéfice de places en crèche inter-entreprise en application de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail signé le 19 décembre 2018.

En application du présent accord, le montant annuel versé sous forme de CESU est revalorisé pour 2019 est sera porté à un total annuel de 1.776,00 euros par an, soit 148,00 euros par mois.

Les conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles un salarié peut bénéficier de l’octroi de CESU demeurent inchangées.

Article 10 : Dispositions finales


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes dans les conditions présentées ci-après.

Par exception, il est convenu que l’article 8 du présent accord produira effet à durée indéterminée.

Il est rappelé que la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans les conditions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis à chaque délégué syndical au sein de la Société.

Cet accord sera communiqué pour information à l’ensemble du personnel, accompagné d’un document de synthèse des mesures adoptées.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction d’Air Liquide IT :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE - Unité Départementale des Hauts-de-Seine en version électronique, via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) :

  • un exemplaire signé en format PDF ;
  • un exemplaire anonymisé en version docx pour publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • en un exemplaire sur format papier signé par les parties au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.


Fait à La Défense, le 13 mars 2019



Pour Air Liquide IT






M. XX XXXX


Pour la CFE-CGCPour la CGT





M. XX XXXXM. XX XXXX
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