Accord portant sur les dispositifs d’aménagement de fin de carrière au sein de l’Entreprise
ENTRE :
Air Liquide Medical Systems, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Antony, 6 rue Georges Besse,
Représentée par le, Directeur Général XXX et dûment mandaté
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
XXXI, dûment mandaté
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXX, dûment mandaté
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties se sont réunies et ont décidé de reprendre les grands principes de l’accord signé à une date antérieure.
Dans un contexte d’allongement de la durée des carrières et de complexification des conditions d’accès à la retraite, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de prévoir un cadre spécifique permettant la reconduction des dispositifs visés ci-dessous, de manière à assurer une continuité d’application pour les collaborateurs bénéficiaires. Ils souhaitent ainsi permettre aux salariés de préparer leur départ à la retraite, de mieux organiser la transition de l’activité professionnelle vers la retraite, d'aménager la fin de carrière.
Article 1 : Permettre aux salariés de réfléchir à leur dernière partie de carrière et de mieux qualifier la date de leur départ possible à la retraite
La Direction met à disposition des salariés un outil « Itinéraire retraite » qui inclut des simulateurs de retraite personnalisés, ainsi que des modules à distance dédiés aux thématiques de la retraite. Cet outil est proposé à tous les salariés quel que soit leur âge ou ancienneté.
Par ailleurs, la Direction met à disposition des salariés, à partir de 55 ans, la possibilité d’avoir un entretien, unique, personnalisé avec un spécialiste externe du domaine des retraites. Son objectif est de :
faire un bilan de l’acquisition des droits à la retraite (assistance à la vérification des droits et à la constitution du dossier)
réaliser une estimation des montants des pensions futures
expliquer les différents scénarios possibles pour accompagner le salarié dans ses réflexions et dans sa décision de liquider sa retraite, dont la date de départ à la retraite à taux plein
Afin que cet entretien soit le plus pertinent possible, il est préconisé de l’organiser idéalement deux ans avant le départ à la retraite afin de disposer de tous les éléments nécessaires.
En contrepartie de cette prestation, la Direction aura communication de la date à laquelle le salarié peut prétendre à la retraite à taux plein, au plus tôt (régime Sécurité Sociale).
La Direction met aussi à disposition l’accès à l’assistant(e) de service social du travail qui possède une formation solide et réactualisée des droits en lien avec la retraite, la réforme et les situations particulières (handicap, problème de santé, retraite progressive, retraite anticipée). L’assistant(e) de service social du travail peut accompagner les salariés pour mettre à jour leur relevé de carrière, donner des conseils en lien avec les trimestres réalisés et constituer les dossiers.
Interlocuteur Âge Sujets 1er entretien RH 59-60 ans
Explication de l’
accord d’aménagement fin de carrière
Prévision
de la date de départ en retraite
Accompagnement dans la définition des
prochaines étapes
2e entretien (si besoin) Assistant(e) de service social du travail Après l’entretien RH
- Aide pour le relevé de carrière
- Accompagnement sur les situations particulières
(handicap, santé, retraite progressive/anticipée)
3e entretien Spécialiste externe du domaine des retraites 18 à 24 mois avant la retraite prévue
Accompagnement
personnalisé plus poussé:
bilan de l’acquisition des droits à la retraite (assistance à la vérification des droits et à la constitution du dossier)
estimation des montants des pensions futures
explication des différents scénarios possibles pour accompagner le salarié dans ses réflexions et dans sa décision de date de départ
Article 2 : Stage de préparation à la retraite
Un stage de préparation à la retraite est proposé à tous les salariés qui le souhaitent, idéalement 18 mois, avant leur départ à la retraite. Il porte sur l'ensemble des aspects relatifs à la retraite (systèmes de retraite, gestion de ses ressources à la retraite, santé, changement de vie/d'activité...). Est annexé au présent document le programme de ce stage, proposé à la date de signature du présent accord.
Article 3: Congés supplémentaires
Congés à partir de 55 ans
Les salariés ayant plus de 55 ans bénéficient d'un jour de congé par trimestre, soit 4 jours par an (jours d’âge et jours d’ancienneté confondus).
Congés à partir de 59 ans
En l’état actuel de la Convention Collective les salariés bénéficieront, à partir de 59 ans, d’une semaine de congés payés supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite. Cette mesure se substitue aux congés âge applicables aux collaborateurs de plus de 55 ans
Congés l’année du départ à la retraite
La Convention Collective des Industries Chimiques prévoit en outre que, dans l’année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu à l’article 4.2.1 est porté à deux semaines. Cette mesure se substitue aux congés d'âge applicables aux collaborateurs de plus de 55 ans
Les collaborateurs qui seront en congés CET-R bénéficieront de cette semaine supplémentaire immédiatement avant le début de leur congé CET-R.
Article 4 : Réduction d’activité
Modalité de réduction d’activité
La possibilité d'une réduction du temps de travail est ouverte :
sur la base du volontariat
sous réserve d'un délai de prévenance de deux mois et de faisabilité au sein de l'organisation,
à partir de 60 ans ou à partir de la 3ème année précédant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière).
Le salarié peut choisir l’une ou l’autre modalité suivante :
de réduire son activité de manière progressive à raison d'un jour par mois la première année (95%), deux jours par mois (90%) la deuxième année, et un jour par semaine (80%) la troisième année et, le cas échéant, les années suivantes jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
de réduire son activité sur la base d'un taux unique choisi parmi les quatre modalités suivantes: 95% du temps annuel de travail, 90% du temps annuel de travail, 80% du temps annuel de travail ou 70% du temps annuel de travail. Le salarié aura la possibilité de demander à modifier ce taux à la fin de la première année et de la deuxième année. A défaut, le taux de réduction d'activité sera tacitement reconduit les années suivantes, jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
Un salarié qui choisit de bénéficier de l’accord d’aménagement de fin de carrière avec une réduction d’activité peut sortir du dispositif et repasser à un temps plein à chaque date d’anniversaire.
Compensations à la réduction d'activité
Maintien des cotisations retraite
Dans le cadre des deux modalités visées ci-dessus (réduction progressive ou fixe du temps de travail), l'entreprise prendra à sa charge le maintien des cotisations retraites aux régimes obligatoires, complémentaires et supplémentaires sur la base d'un temps complet et ce jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
Complément de salaire
Le choix de la première ou de la deuxième modalité de réduction d'activité donnera lieu à un complément de salaire versé par l'entreprise calculé sur le salaire brut de base (salaire de base + 13ème mois + ancienneté) comme suit:
Réduction progressive
95% du temps annuel de travail 98% de la rémunération antérieure *
90% du temps annuel de travail
94% de la rémunération antérieure *
80% du temps annuel de travail
86% de la rémunération antérieure *
Reductive fixe
95% du temps annuel de travail 98% de la rémunération antérieure *
90% du temps annuel de travail
94% de la rémunération antérieure*
80% du temps annuel de travail
84% de la rémunération antérieure*
70% du temps annuel de travail
73% de la rémunération antérieure*
* jusqu’à la date d’acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale
Gestion du dispositif
Cette réduction du temps de travail est formalisée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Les objectifs et la charge de travail doivent être proportionnés au temps de travail. Concernant la part variable, les objectifs pour les salariés éligibles à la part variable prendront en compte la réduction de leur temps de travail. Le calcul de la part variable suivra les mêmes règles de maintien que celles évoquées ci-dessus. Exemple : Je suis en accord aménagement fin de carrière à 80% (payé 84%) et j’ai une part variable équivalente à 3% de mon salaire de base, soit 2000 euros bruts. Je travaille à 80% et ma part variable est proratisée à 84% soit 1680 euros bruts.
Le salaire pris en compte dans le calcul de l'Intéressement et de la Participation est celui correspondant au temps payé. Le temps de présence pris en compte est le temps contractuel de travail. Exemple : pour un collaborateur en 1ère année de réduction progressive du temps de travail, le salaire pris en compte dans le calcul de l'Intéressement et de la Participation est celui correspondant au temps payé de 98% pour un temps de présence de 95%.
Dès lors que le/la salarié(e) aura la possibilité de liquider légalement sa retraite du régime général à taux plein, la société cessera à cette date le versement du complément. L’entreprise assurera le versement des cotisations patronales de retraite obligatoires et complémentaires sur la base du temps contractuel à cette date.
Afin de ne pas pénaliser le/la salarié(e) au moment de son départ à la retraite, la période de temps réduit sera neutralisée pour les collaborateurs entrés dans le dispositif de réduction d'activité pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Toutefois, si le/la salarié(e) décide de poursuivre son activité au-delà de sa date possible de départ à la retraite à taux plein, son indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément aux dispositions conventionnelles.
Le/la salarié(e) qui n'a pas opté pour l'entrée dans le dispositif de réduction d'activité trois ans avant la possibilité de liquidation de sa retraite à taux plein pourra le faire à tout moment sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois.
En cas de refus par la hiérarchie de la demande volontaire de réduction d'activité compte tenu de contraintes liées à l'organisation, le/la salarié(e) aura la possibilité de solliciter son DRH/RRH. La DRH/RRH proposera une solution envisageable par les parties. A défaut, elle précisera (en mettant la DRDS en copie) les raisons qui ne permettent pas de donner une réponse favorable à la demande du salarié. Le salarié aura la possibilité de renouveler sa demande l'année suivante. Dans l'intervalle, la DRH étudiera la possibilité d'adapter l'organisation du poste de travail afin de satisfaire la demande exprimée.
A défaut, un changement de poste compatible avec la demande de réduction du temps de travail sera recherché. Ce changement de poste se fera sur la base du volontariat.
Article 5 : Elargissement du champ du Compte Épargne Temps Retraite
Le présent article :
complète l'accord du 3 mars 2000, instituant le Compte Épargne Temps Retraite (CET «Retraite»)
s’inscrit dans le dispositif mis en place par l'accord à durée déterminée sur l'emploi des salariés âgés et la gestion des âges du 21 décembre 2009 poursuivi par un précédent accord
Les salariés ont la possibilité, à partir de 50 ans pour les salariés Employés/Ouvriers et Techniciens/Agents de Maîtrise, et à partir de 55 ans pour les salariés Ingénieurs/Cadres de transférer dans le CET « Retraite » des éléments de rémunération, à savoir :
rémunération des heures supplémentaires,
primes vacances,
parts variables sur objectif,
allocation de fin d’année (AFA),
prime TCL
indemnité de départ à la retraite
Pour apprécier ses droits concernant “l’indemnité de départ à la retraite”, le salarié pourra solliciter, un an au plus tôt avant la date de départ en retraite, un pré-calcul portant sur la conversion de cette indemnité en vue de son utilisation dans le cadre du CET « Retraite ». La conversion de “l'indemnité de départ à la retraite” se fera sur la base de ce pré-calcul et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation lors du solde de tout compte. L'entreprise fera l'avance du montant converti en jours de CET « Retraite ».
Le nombre de jours maximum autorisé dans le CET « Retraite » et le CET « Absence », en application de l’accord du 3 mars 2000, est porté à 792 jours (y compris les jours de repos et les jours de congés payés tel que prévu dans l’article 21 de l’accord temps de travail “).
L’ensemble des jours cumulés dans le CET « Retraite » seront impérativement pris dans la période qui précède immédiatement le départ en retraite.
L’entreprise pourra également abonder, dans les conditions fixées ci-après, les sommes versées au sein du CET « Retraite » converties en jours, selon le barème ci-dessous. Les jours épargnés par le salarié dans le CET « Retraite » et le CET « Absence » ne donnent pas lieu à abondement.
L’abondement intervient sous forme de jours,
dans la limite du barème décrit dans le tableau ci-dessous et dans la limite du nombre de jours maximum pouvant être placés dans le CET (CET « Retraite » et CET « Absence »)
et lorsque le nombre de jours épargnés par le salarié sur son CET « Retraite » est insuffisant pour atteindre la première date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein (régime de sécurité sociale)
Cet abondement est exclusivement destiné à anticiper le départ à la retraite du salarié et ne peut en aucun cas donner lieu à monétisation, sous réserve de l’article 6 « Rachat de trimestres » ci dessous.
De (jours) A (jours) Majoration Jours épargnés Jours abondés * Total Cumul jours épargnés Cumul jours abondés CumulTotal
1
100 40% 100 40 140 100 40 140
101
250 30% 150 45 195 250 85 335
251
400 25% 150 37,5 187,5 400 122,5 522,5
401
625 20% 225 45 270 625 167 792 * les jours abondés ne génèrent pas d’abondement
La conversion en jours des sommes placées se fera sur la base du salaire journalier (soit 1/264ème du salaire de base + AFA + prime d’ancienneté) du salarié, calculé sur la base d’un temps complet, à la date de conversion. Le décompte des jours de CET « Retraite » pris sera réalisé en nombre de jours sur la base du régime de temps de travail. Ils seront payés sur la base du taux journalier au moment de la prise.
Exemple : Si vous mettez 95 jours dans votre CET « Retraite », vous obtenez une majoration de 40%. Ainsi, vous avez 133 (=95+38) jours dans votre CET « Retraite ». Si vous ajoutez 205 jours à ces 95 jours, vous mettrez 300 (=95+205) jours dans votre CET « Retraite » et bénéficierez alors d'une majoration de 40% pour 100 jours, 30% de majoration pour 150 jours et 25% de majoration pour 50 jours. Ainsi, vous aurez 397.5 jours (=300+40+45+12.50) dans votre CET « Retraite ». La valeur du jour déposé sur votre CET « Retraite » reste la même que vous soyez à 100% ou en accord aménagement fin de carrière.
Les jours de CET « Retraite » ne sont pas des jours assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et des R35. Aucune part variable ne sera due au titre des jours épargnés et des jours d’abondement du CET pris par le salarié.
En cas de départ notamment pour cause de licenciement, démission ou décès, les jours de CET « Retraite » issus de l’épargne des salariés donneront lieu à règlement sur la base du salaire journalier tel que prévu ci-dessus, au moment de l’établissement du solde de tout compte. Le salarié ne pourra prétendre à un quelconque abondement, les conditions requises n’étant par définition pas remplies.
Afin de faciliter la compréhension du dispositif, la Direction des Ressources Humaines élaborera un support d’information / guide d’utilisation à destination des collaborateurs.
Article 6 : Rachat de trimestres
Afin d’améliorer le niveau de retraite attendu et d’aménager la fin de carrière, les salariés qui le souhaitent peuvent, dans certaines conditions et dans le cadre des possibilités offertes par la réglementation, racheter des trimestres.
L’entreprise pourra, dans le cadre de l’article 1 ci-dessus, accompagner le salarié dans sa réflexion et la simulation de différents scénarios de rachats de trimestres.
De plus, si ce rachat permet d’atteindre le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein et que le salarié prend l’engagement écrit de partir en retraite dès l’obtention du ou des trimestres rachetés, celui-ci pourrait utiliser les montants correspondants à l’abondement prévu dans le cadre des mesures relatives au CET « Retraite » (voir article 5 « élargissement du CET « Retraite ») pour le rachat de ses trimestres d’assurance vieillesse.
Article 7: Rappel des dispositions légales sur la retraite progressive
Le dispositif de retraite progressive à date est un dispositif légal permettant aux salariés de percevoir une fraction de la pension de retraite de base et de la retraite complémentaire en exerçant une activité à temps partiel.
7.1.Salariés éligibles à ce dispositif légal actuellement en vigueur sont les salariés qui :
sont âgés d’au moins 60 ans (condition légale applicable depuis le 1er septembre 2025)
Justifient d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base
ont un contrat de travail à temps partiel en heures ou à temps réduit en jours et dont la durée de travail doit être comprise entre 40 et 80 %
7.2Processus & approbations Le salarié devra formuler une demande de passage à temps partiel au titre de la retraite progressive auprès de la Direction des Ressources Humaines au plus tard deux mois avant la date souhaitée de début du dispositif et devra préciser le pourcentage de réduction de travail souhaité. Une réponse sera apportée dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 2 mois. La Direction s'engage à donner une réponse écrite et motivée à chaque demande.
En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail formalise l'acceptation et les engagements du salarié précisant :
La date prévisionnelle d'entrée dans le dispositif de préretraite progressive;
L'organisation du travail;
Le décompte horaire ou en jour de la durée du travail retenu dans l'avenant de passage à temps partiel.
Si le salarié envisage de ne pas travailler pendant sa période d'activité en utilisant ses différents droits (CP, RTT, CET...) transformés en temps, cela sera également formalisé au sein de l'avenant. Il appartient au salarié d'accomplir les démarches nécessaires auprès des institutions de retraite de base et complémentaire pour obtenir toutes les informations nécessaires sur le calcul de sa pension de retraite progressive pendant l’activité salariée à temps partiel puis au départ à la retraite avant de faire sa demande de retraite progressive.
7.3.Rémunération par l'entreprise pendant la période de retraite progressive
Le salarié percevra une rémunération brute (comprenant salaire de base, prime d'ancienneté, éléments variables, ....) proratisée en fonction de son taux d'emploi (entre 40% et 80%) et des règles applicables aux éléments variables. Le salarié verra sa rémunération être complétée par une fraction déterminée par sa caisse de retraite. De la même manière, les congés payés et RTT seront proratisés en fonction du taux d'emploi (les autres types de congés ne sont pas proratisés). Le salaire pris en compte dans le calcul de l'intéressement et de la participation sera celui correspondant au salaire versé par l’entreprise.. Le temps de présence pris en compte sera le temps contractuel de travail. L'indemnité de départ en retraite sera calculée et versée à la date de sortie des effectifs et pourrait donc être impactée par le passage à temps partiel (au prorata de sa carrière au sein du groupe) Cependant, selon l'article 5.2.1 de l'accord du 10 juillet 2014 de la convention collective des industries chimiques, les salariés pouvant se prévaloir de 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite bénéficieront d'une allocation de départ calculée sur la base du temps plein dans l'hypothèse où ils sont passés à temps partiel à partir de 55 ans.
Article 8 : Utilisation combinée des dispositifs
Afin d'accompagner au mieux les salariés dans leur transition entre la vie professionnelle et la retraite de manière graduelle, l’entreprise souhaite faciliter une utilisation combinée des dispositifs. Le dispositif légal de retraite progressive peut, sur demande du salarié, être mis en œuvre en complément de la réduction d'activité couverte par cet accord d’aménagement de fin de carrière. Les salariés pourront demander à bénéficier des compensations de la réduction d’activité dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 4 du présent accord et bénéficier d'une pension de retraite progressive dans les conditions et selon les modalités définies par la Loi.
Article 9 : Transmission des savoirs et des compétences
L’entreprise s’engage à proposer un entretien RH à tout collaborateur la 3ème année avant la date estimée du départ en retraite. Cet entretien aura pour objectif de présenter individuellement les différents dispositifs du présent accord mais aussi de s’assurer des modalités de transmission des compétences, en lien avec le manager. A cette occasion, il pourra être proposé au collaborateur de participer à une formation sur la transmission de compétences. Le programme de la formation dispensée à la date de signature du présent accord est joint en annexe.
Article 10 : Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. A son terme, il cessera de plein droit de produire tout effet et ne continuera pas à s’appliquer en tant qu’accord à durée déterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.
Article 11 : Révision
Une négociation de révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions légales et conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 12 - Restitution auprès du CSE
Une restitution annuelle de suivi de l’accord (de la réalisation des champs d’actions et des indicateurs chiffrés) sera faite auprès du Comité Social et Économique.
Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DRIEETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de France.
Fait à Antony le 21 novembre 2025, en 5 exemplaires